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tire. L'attribution de ces traitements est exclusive de l'indemnité provisoire de 12 p. 100 prévue par le décret du 29 août 1926; elle de sera pas considérée comme un avancement et chaque fonctionnaire conservera, dans sa classe, l'ancienneté qu'il y a acquise.

ART. 3. Les dispositions du présent décret auront leur effet à compter du 1er août 1926.

ART. 4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le président du Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 13 Janvier 1927.

Fastre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

: ÉDOUARD HErriot.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARE.

V° 29980.

TECHET abrogeant le décret du 25 février 1925 et fixant les frais de controle pour la délivrance et le maintien du certificat de navigabilité des aéronefs.

Du 13 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 19 janvier 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉpublique françaiSE,

la loi du 31 mai 1924, relative à la navigation aérienne; l'article 59 de la loi de finances du 30 juin 1923, ainsi conçu : Les frais de contrôle exigés par les règlements pour la délivrance le maintien du certificat de navigabilité des aéronefs sont à la charge des propriétaires des appareils contrôlés.

Les conditions d'application du paragraphe précédent seront déterminées par un décret contresigné par le ministre chargé de la naviga5 aérienne et par le ministre des finances. Ce décret fixera notamet les tarifs des frais à rembourser au Trésor lorsque le contrôle des appareils sera effectué par les agents de l'Etat. »

Ta le décret du 25 février 1925, fixant les frais de contrôle des aéroefs pour la délivrance et le maintien du certificat de navigabilité; Sur les rapports du ministre du commerce et de l'industrie et du pré

dent du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le décret du 25 février 1925, fixant les frais de con

trôle des aéronefs pour la délivrance et le maintien du certific de navigabilité est abrogé et remplacé par les dispositions su

vantes :

TITRE 11

CONTRÔLE POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ.

ART. 2. Les organismes habilités pour exercer de contrôle exig par les règlements pour la délivrance du certificat de navigabilit

sont :

a. Pour les aéronefs prototypes le service technique et indus triel de l'aéronautique;

b. Pour les aéronefs de série d'un type adopté la société ano nyme du bureau Véritas, tant qu'elle satisfera aux conditions de la convention intervenue entre elle et l'Etat.

La société anonyme du bureau Véritas devra se conformer pour son contrôle aux règlements techniques en vigueur pour l'aéronau tique civile.

ART. 3. Les frais de contrôle exigés pour la délivrance du certi ficat de navigabilité sont fixés de la façon suivante :

1° Pour les aéronefs prototypes: une somme forfaitaire de 20 francs par appareil, représentant le montant des frais administratifs d'établissement du certificat; le contrôle de la fabrication est gratuit;

2° Pour les aéronefs de série d'un type adopté :

a. Une somme forfaitaice de 20 francs, représentant le montant des frais administratifs d'établissement du certificat;

b. Une somme variable représentant le montant des frais de contrôle de la fabrication de l'aéronef. Les tarifs appliqués à cet effet par le bureau Véritas ne pourront dépasser les maxima sui

vants :

Aéroplanes.

Ensemble de l'appareil.

2 p. 100 ad valorem pour la tranche allant de 0 à 200,000 francs 1,50 p. 100 ad valorem pour la tranche comprise entre 200,000 à 1 million de francs.

1 p. 100 ád valorem pour la tranchescomprise entre 1 million à 2 millions de francs.

0,50 p. 100 ad valorem pour la tranche dépassant 2 millions de francs.

Aérostats libres ou captifs. 0,50 p. 100 ad valorem.

Ensemble de l'appareil.

Aérostats dirigeables souples.

Enveloppes 10,40 p. 100 ad valorem.

Moteurs, hélices, suspension à agrès : même barême que pour les aeroplanes.

Nacelles, empennage, accessoires: même barême que pour les aeroplanes.

Aérostats dirigeables semi-rigides et rigides.

Montant défini dans chaque cas par décision du ministre chargé de la navigation aérienne.

Les tarifs maxima mentionnés ci-dessus s'appliquent aux opéTions de contrôle effectuées en France (territoire métropolitain) Afrique du Nord. Sí de contrôle est effectué à l'étranger ou aux colonies et pays de protectorat (autres que ceux de l'Afrique du and ces maxima sont affectés d'un coefficient fixé pour chaque arrêté du ministre chargé de la navigation.aérienne.

1 Les frais à acquitter en vertu du paragraphe fer de Fate sont liquidés par le service de la navigation aérienne. dent être versés par le propriétaire de l'aéronef lors de la dende du certificat de navigabilité. Le service de la navigation ime reverse ces frais au Trésor au titre des recettes en attétions de dépenses (remboursement des frais de contrôle enits par la délivrance ou de maintien des certificats de naviga

2 Les frais à acquitter en vertu de l'alinéa b du paragraphe 2 article 3 sont perçus par la société anonyme du bureau Ils sont acquittés par les intéressés à l'issue des opérations de contrôle, en échange de la délivrance d'une fiche mentionnant rifications du matériel contrôlé, fiche dont la présentation xigée lors de la délivrance du certificat de navigabilité. Ces he seront exigés que pour les délivrances de certificats de gabilité des aéronefs mis en construction après le 1er janvier 1327

Les frais à acquitter en vertu de l'alinéa a du paragraphe 2 de Particle 3. sont liquidés,, perçus et reversés au Trésor, par le service de la navigation aérienne, dans les mêmes conditions que indiqués au paragraphe 1er du présent article, ou bien perçus parde: bureau Véritas, comme il est prévu au paragraphe 2 cideus, suivant que le certificat de navigabilité est délivré par le vice de la navigation aérienne ou par le bureau Véritas. Cette nière éventualité ne pourra, d'ailleurs, se produire qu'après e le bureau Véritas aura été habilité par arrêté ministériel à

efectuer la délivrance en question.

ART. 5. Est assimilé à un planeur neuf, donc astreint au paye

ment des frais de contrôle de fabrication définis ci-dessus, planeur dont la construction résulterait de l'utilisation d'élém récupérés sur un aéronef rayé des registres d'immatriculation

TITRE II.

CONTRÔLE POUR LE MAINTIEN DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ

ART. 6. Contrôle de fabrication des moteurs et hélices neuf remplacement. Ce contrôle est exécuté et rémunéré dans les mê conditions et suivant le même barême que le contrôle défini articles 3 (paragraphe 2, alinéa b), et 4 (paragraphe 3°).

Toutefois, le payement des sommes correspondantes se fa trimestre échu. En outre, ce payement ne peut être exigé que f les moteurs et hélices de rechange mis en construction aprė 1er janvier 1927.

ART. 7. Contrôle de l'entretien et des réparations des aéro (y compris le contrôle de fabrication des éléments entrant dans réparations). Les conditions de ce contrôle seront précisées un arrêté du ministre chargé de la navigation aérienne.

Ce contrôle est exercé pour les aéronefs immatriculés réguli‹ ment (et exceptionnellement pour les aéronefs appartenant à l'E et utilisés par des sociétés ou des particuliers, lorsque l'E n'exerce pas lui-même ce contrôle), par la société anonyme bureau Véritas qui est habilitée à cet effet, sans préjudice des p voirs conférés à l'Etat par la réglementation en vigueur.

La société anonyme du bureau Véritas est autorisée à appliqu pour ce contrôle, le tarif ci-dessous :

1° Pour les aéroplanes circulant sur les lignes aériennes ré lièrement exploitées, forfait kilométrique croissant avec la pu sance nominale des groupes motopropulseurs, d'après le barê suivant :

Jusque 350 CV de puissance nominale 5, 0 fr. 05 par kilomèt De 351 CV à 700 CV de puissance nominale 6, 0 fr. 06 par ki mètre,

et ainsi de suite, en augmentant de 0 fr. 01 par 350 CV ou fracti de 350 CV;

2o Pour les aéroplanes écoles, le forfait est basé sur le nomb d'élèves pilotes entraînés dans l'école, quelle que soit l'importan du matériel employé. Ce forfait est fixé à :

75 francs pour tout élève ayant commencé son entraîneme pour obtenir le brevet de pilote de tourisme du premier degré; 125 francs pour tout élève ayant commencé son entraîneme pour obtenir le brevet de pilote de tourisme du deuxième degr

150 francs pour tout élève ayant commencé son entraînement pour obtenir le brevet de pilote militaire;

50 francs pour tout élève ayant commencé son entraînement pour obtenir le brevet de pilote de transport public;

3° Pour les aéroplanes de tourisme, le forfait est le suivant :

250 francs par an pour un aéroplane ayant une puissance nominale inférieure ou égale à 150 CV;

315 francs par an pour un aéroplane ayant une puissance nomiale allant de 151 CV à 200 CV, et ainsi de suite en augmentant de 65 francs par 50 CV ou fraction de 50 CV en plus.

Ce forfait est dû pour le trimestre en cours, quelles soient les raisons de non-fonctionnement de l'aéroplane et même si elles nt amené le retrait du certificat de navigabilité;

4' Pour tous les autres aéroplanes et, notamment, pour les aéroplanes de transport public n'exécutant pas un service sur les lignes

régulièrement exploitées, ainsi que pour les aéroplanes ice dans les centres d'entraînement de pilotes civils, le at forfaitaire des frais est le même qu'au paragraphe 1" cide nombre de kilomètres parcourus étant déterminé par nombre d'heures de vol effectuées, multiplié par les vitesses moyennes de chaque aéroplane. La vitesse moyenne hotest la vitesse d'utilisation au sol telle qu'elle résulte des essais friels effectués pour l'obtention du certificat de navigabilité et zinuée de 25 p. 100;

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Pour les aérostats libres ou captifs, forfait annuel suivant le ci-dessous :

que 600 mètres cubes, 125 francs;

601 à 900 mètres cubes, 155 francs; 901 à 1,200 mètres cubes, 185 francs,

si de suite, en augmentant de 30 francs par 300 mètres cubes action de 300 mètres cubes en plus;

Pour les aérostats dirigeables, le montant des frais sera déi, dans chaque cas, par décision du ministre chargé de la navi

on aérienne.

ART. 3. Les frais de contrôle, pour le maintien du certificat de igabilité, peuvent être réclamés aux intéressés à trimestre échu la société anonyme du bureau Véritas.

TITRE III.

DISPOSITIONS DIVERSES.

ART. 9. Les prescriptions du présent décret ne sont pas appli

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