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qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publ au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois,

Fait à Paris, le 10 Janvier 1927.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justic,
Signé LOUIS BARTHOU.

Signé GASTON DOUMERGUE.

Le Président du Conseil, Ministre des finances, Signé RAYMOND POINGARÉ.

N° 29958.

DÉCRET réglementant la fourniture et le remplacement des appare dans les réseaux téléphoniques maintenus provisoirement au régi forfaitaire.

Du 10 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 13 janvier 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret-loi du 27 décembre 1851;

Vu le décret du 7 mai 1901;

Vu les articles 83 et 84 de la loi du 22 mars 1924;

Vu le décret du 10 janvier 1925;

Vu le décret du 6 août 1926;

Sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie et président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Quand une transformation de l'outillage du poste ce tral téléphonique rend nécessaire le remplacement des orgar essentiels des postes principaux d'abonnés encore soumis au gime forfaitaire et ayant fourni leur appareil en exécution dispositions de l'article 5 du décret du 7 mai 1901, ce rempla ment peut être effectué :

1° Par l'abonné et à ses frais s'il le désire;

2° Par l'Etat.

Dans ce dernier cas, les appareils remplacés sont considė comme restant en service pendant le nombre d'années restan courir pour compléter, à douze années la durée d'utilisation l'appareil. La durée d'utilisation effective est comptée entre date du poinçonnage de l'appareil et la date de remplacement, fractions d'années étant négligées.

ART. 2. Sont abrogées, dans les réseaux forfaitaires de Ly Bordeaux, Nantes, Rouen, les dispositions de l'article 5 du déc

du 7 mai 1901, relatives à la fourniture des appareils des postes d'abonnement principaux.

Dans ces réseaux, les organes essentiels des postes principaux sont fournis par l'Etat ou par les abonnés.

L'abonné qui fournit son appareil prend l'engagement de le faire remplacer ou modifier à ses frais et selon les indications de l'administration si, par suite d'une transformation de l'outillage du poste central, cet appareil ne peut plus être utilisé normalement. Le nouvel appareil pourra d'ailleurs être fourni par l'Etat, contre pavement de la taxe de location.

ART. 3. Sous réserve des dispositions de l'article 1er du présent décret, la fourniture par l'Etat des organes essentiels d'un poste principal soumis au régime forfaitaire donne lieu au payement de a take annuelle de location applicable aux appareils fournis aux bonnés des réseaux à conversations taxées.

A4 Le ministre du commerce et de l'industrie et le président Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce erne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aked officiel de la République française et inséré au Bulletin des vais

Fat à Paris, le 10 Janvier 1927.

lube da commerce et de l'industrie,

: MAURICE BOKANOWSKI.

Signé : GASTON DOUMERGUE,

Le Président du Conseil,
Ministre des finances,
Signé: RAYMOND POINCARÉ.

N° 29959.

portant approbation de l'avenant du 10 avril 1926 aux arrangeents commerciaux des 24 octobre 1924 et 4 avril 1925 entre la ance et l'Union économique belgo-luxembourgeoise (1).

Du 11 Janvier 1927.

{Promulguée au Journal officiel du 17-18 janvier 1917.)

SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la rsuit:

TICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à

Ambre des députés : Dépôt le 27 mai 1926, no 2914; Rapport de alle le 18 décembre 1926 et adoption le 18 décembre 1926. Sénat : mission le 18 décembre 1926, no 727; Rapport de M. Néron le 18 dé 1926, no 730; Adoption le 18 décembre 1926.

ratifier l'avenant du 10 avril 1926 aux arrangements commercia entre la France et l'Union économique belgo-luxembourgeoise c 24 octobre 1924 et 4 avril 1925.

Une copie de cet acte et de son annexe demeurera annexée à présente loi (1).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 11 Janvier 1927.

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DÉCRET modifiant les articles 5, 16 et 37 du décret du 13 août 1 portant règlement d'administration publique sur l'organisation services communaux d'incendie et de secours.

Du 11 Janvier 1927.

(Publié au Journal officiel du 15 janvier 1927.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 13 août 1925;

Vu l'avis du conseil supérieur des sapeurs-pompiers;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 5 du décret du 13 août 1925 est complété la disposition suivante :

«<Leur démission est acceptée par le préfet.>>

ART. 2. L'article 16 du décret précité est complété ainsi q suit :

«Les officiers sont promus au grade supérieur par arrêté préf toral.»

() Le texte de ces actes sera publié avec le décret de promulgation.

ART. 3. Le paragraphe 1er de l'article 37 du décret du 13 août 15 est remplacé par la disposition suivante :

Les anciens officiers de sapeurs-pompiers et les inspecteurs qui comptent au moins vingt-cinq ans d'activité comme officier, Sous-officier, caporal ou sapeur-pompier et ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés par arrêté préfectoral officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur.>>

ART. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du present décret.

Fait à Paris, le 11 Janvier 1927.

Le Ministre de l'intériear,

: ALBERT SARRAUT.

Signé : GASTON DOUMERGCE.

No 29961.

portant répartition des crédits applicables, en 1926, au relèvement provisoire des traitements, soldes et indemnités.

Du 11 Janvier 1927.

Publié au Journal officiel du 13 janvier 1927.)

LE PRÉSIDENT De la RépublIQUE FRANÇAISE,

l'article 29 de la loi du 3 août 1926 ainsi conçu :

Il est ouvert au ministre des finances, au titre du budget général T'exercice 1926, en addition aux crédits alloués par la loi de finances 29 avril 1926 et par des lois spéciales, des crédits s'élevant à la e totale de 669 millions de francs et applicables aux chapitres après :

HAP. G ter.... Relèvement provisoire des traitements et soldes, indem nités de résidence et indemnités pour charges militaires, indemnités de charges de famille des personnels civils et militaires de l'État.... 660,000,0001

c quater. Relèvement des indemnités pour travaux sup

plémentaires....

9,000,000

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Les crédits seront répartis entre les ministères et services, les budannexes et le compte des services spéciaux du Trésor << Entretien

des troupes d'occupation en pays étrangers » au moyen d'un décret Président de la République qui établira, par des modifications d'ordi les concordances entre les fixations des recettes et des dépenses budget général, des budgets annexes et du compte des services spécial du Trésor précité » ;

Vu les décrets des 29 août, 5 septembre et 27 décembre 1926, portal répartition des crédits applicables, en 1926, au relèvement proviso des traitements et des soldes;

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

TITRE Iг.

BUDGET GÉNÉRAL.

ART. 1. Sur les crédits ouverts aux ministres pour les dépens du budget général de l'exercice 1926, par la loi de finances c 29 avril 1926 et par des lois spéciales, une somme totale ( 1,172,613 francs est définitivement annulée conformément à l'état annexé au présent décret.

ART. 2. Il est ouvert au ministre des finances, en addition a crédits alloués par la loi de finances du 29 avril 1926 et par d lois spéciales, un crédit de 9,672,813 francs, applicable au ch pitre c ter du budget de son département pour l'exercice 1926 Relèvement provisoire des traitements et soldes, indemnités de r sidence et indemnités pour charges militaires, indemnités por charges de famille des personnels civils et militaires de l'Etat.

ART. 3. Sur les crédits ouverts au ministre des finances pour l dépenses du budget général de l'exercice 1926, par la loi de financ du 29 avril 1926 et par des lois spéciales, une somme de 5,150,665 1 est définitivement annulée au titre du chapitre c ter: Relèveme provisoire des traitements et soldes, indemnités de résidence indemnités pour charges militaires, indemnités pour charges famille des personnels civils et militaires de l'Etat.

ART. 4. Il est ouvert aux ministres pour les dépenses du budg général de l'exercice 1926, en addition aux crédits alloués par loi de finances du 29 avril 1926 et par des lois spéciales des crédi s'élevant à la somme totale de 4,041,915 francs.

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapit conformément à l'état B annexé au présent décret.

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressourc du budget général de l'exercice 1926.

ART. 5. Les évaluations de recettes du budget général de l'ex cice 1926 sont diminuées d'une somme de 3,300 francs au titre d

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