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Corps-Législatif, séance du 17 avril 1806, par M. le conseiller d'état Galli, n'offre pas des développemens plus propres à éclairer sur plusieurs difficultés d'application.

Pour suppléer à ce qui manque réellement au titre des Arbitrages, objet qui cependant n'était point étranger au plan des ouvrages précités, nous l'avons entrepris; nous avons pensé qu'un Traité général et élémentaire de l'arbitrage en matière civile et commerciale, était devenu indispensable dans notre France, où un grand nombre de citoyens font décider leurs différends par des arbitres; dans cette France éclairée où l'on tient encore à de vieux usages qui sont contraires aux principes de notre droit actuel, où, enfin, la juridiction arbitrale a besoin d'être régularisée.

Afin de remplir plus utilement notre tâche, nous avons puisé, dans l'ancien droit, des préceptes invariables pour aider à résoudre des difficultés d'application de la loi nouvelle, sans toutefois nous écarter des règles de cette loi et de la jurisprudence intervenue depuis sa mise à exécution.

Nous avons également cru nécessaire d'exposer et de comparer les opinions des auteurs modernes qui ont pris l'initiative sur des

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points controversés, et dont la solution n'est point encore émanée de la cour suprême ou des cours royales.

Nous avons, en outre, eu l'attention de rappeler, pour beaucoup de cas, les principes du Code civil qui sont applicables dans la juridiction arbitrale comme dans la juridiction ordinaire; puis, nous avons recueilli avec soin et nous avons placé à la suite de chaque circonstance de l'arbitrage, sous le titre de Questions et Décisions, divers arrêts où sont résolues des difficultés qui pourraient embarrasser les parties et les arbitres dans la marche qu'ils ont à suivre, et qui leur feront éviter des erreurs et des fautes préjudiciables.

Enfin, pour ajouter, s'il est possible, à l'utilité de notre travail, nous avons établi, à la fin du second volume, un recueil de formules d'actes qui se réfèrent à tous ceux que peuvent ou doivent faire les parties et les arbitres afin de mettre la règle en action.

Nous pouvons donc assurer aux parties et aux arbitres qu'ils trouveront réunis dans notre ouvrage tout ce qu'il est possible de faire connaître, soit par rapport aux règles de la loi, que nous avons dû classer suivant leur objet, par rapport à la jurisprudence antérieure

soit

et postérieure à nos Codes, ayant eu la précaution d'éviter toutes citations et discussions inutiles pour ne nous attacher qu'au substantiel.

Tel est le plan de ce Traité, que l'abondance des matières nous a obligé de diviser en deux volumes; le premier contiendra l'Arbitrage volontaire, et le second l'Arbitrage forcé.

Puisse ce travail être favorablement accueilli par tous les Français qui ont recours à la bienfaisante institution de l'arbitrage, ou qui s'y trouvent soumis par la volonté de la loi, pour contestations entre associés de commerce! Puisse-t-il également mériter le suffrage des hommes estimables appelés, par la confiance de leurs concitoyens, à remplir l'honorable mission d'arbitres! Si notre vœu est accompli, ce sera pour nous la récompense la plus flat

teuse.

ERRATA.

Pag. 70, lignes 4 et 5, au lieu de donataire, lisez donateur.

Pag. .37, dernière ligne, suprimer le mot si.

Pag. 244, ligne 25, lisez en faisant lui-même sa déclaration à ses col· lègucs, lesquels décident s'il doit s'abstenir.

Pag. 254, ligne 28, au lieu de aé prendrait pas parti, lisez ne prendrait pas ce partis

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RECUEIL COMplet des règles a suiVRE TANT PAR LES PARTIES QUE PAR LES ARBITRES.

Nous n'avons pas cru devoir entrer dans un détail fastidieux sur l'origine de l'arbitrage chez les premiers hommes civilisés. Chacun sait que ces deux mots, le tien, le mien, ont dû jeter la pomme de discorde entre eux, et que de là est venue la nécessité de médiateurs, pour calmer les passions et rendre justice; car toute espèce de violence est contraire à l'esprit de cette sociabilité à laquelle la cause première a destiné le genre humain. On peut voir Puffendorf, liv. II, chap. 1or, part. 2. Cet écrivain célèbre a émis, sur ce point, les idées les plus simples.

On doit donc s'attacher à cette vérité, que l'arbitrage est une institution qui a pris naissance dans les temps les plus reculés et chez divers peuples; qu'elle fut accueillie comme le moyen le plus simple et le plus prompt pour terminer les contestations entre les individus ; que les Romains principalement l'avaient adoptée (V. la loi 76 ff. pro socio), et que ce mode

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