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cause,

ni intérêt né et actuel, elles ne pourraient compromettre.

Il en serait de même pour certains objets futurs : par exemple, si des héritiers voulaient compromettre sur des droits à une succession à venir, il n'y aurait là aucun intérêt né et actuel; en effet, leur qualité de parens de celui qui décédera ne leur donne qu'une expectative à la succession, leurs droits sont éventuels et incertains.

En général, on ne peut compromettre sur des ob jets futurs (Voyez M. Berriat-Saint-Prix, p. 38, n° 8). Mais, ajoute l'auteur, le compromis serait valable, si l'on s'était borné à dire qu'on désire faire statuer sur les difficultés qui se sont élevées ou qui pourraient s'élever relativement à tel contrat.

Toutefois, nous dirons qu'il est des contrats, des obligations qui donnent des droits certains à des objets futurs; alors, il y a une cause, un intérêt né, et l'on peut compromettre.

Les questions ci-dessus nous paraissent suffisantes pour indiquer en quels cas on peut ou non compro

mettre.

SECTION III.

Des personnes qui peuvent ou non étre choisies pour arbitres.

Comme on l'a dit, tous les citoyens qui peuvent compromettre sur les droits dont ils ont la libre disposition, et qui ont entre eux certaines contestations à faire juger, peuvent prendre la voie de l'arbitrage;

en conséquence, ils ont la faculté de choisir pour arbitres qui bon leur semble, excepté les individus à qui la loi, comme la raison, interdisent cette honorable et bienfaisante fonction, sous le rapport de leur incapacité légale, de leur âge ou de leur sexe. Nous allons en faire l'énumération, puis nous examinerons si certaines autres personnes, à cause de leur qualité ou de leur position, ne doivent pas ètre choisies pour arbitres.

1o Les infâmes. Sont réputés tels les individus condamnés à des peines afflictives ou infamantes, comme les travaux forcés, la déportation, le bannissement, la réclusion, la dégradation civique, le carcan et la marque.

2o Les morts civilement, et tous ceux qui sont privés des droits civils par suite de condamnations judiciaires. (V. art. 22 et suiv. C. C.)

3o Les furieux, les aliénés, les sourds dont la surdité est complète, les muets.

Nous observerons que les esclaves étaient autrefois exclus de l'arbitrage. Leur condition, qui outrageait l'œuvre du Créateur et tout ce qu'il y a de plus sacré, les privait aussi d'autres avantages sociaux; mais, Il ne faut plus parler de cette exclusion aux Français ni aux autres peuples chez lesquels les progrès de la civilisation ont rendu à l'homme toute sa dignité.

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4o Les mineurs, même émancipés; les interdits ne peuvent non plus être choisis pour arbitres.

A l'égard des mineurs, quelques auteurs ont voulu faire une exception; ils ont prétendu qu'un mineur, ayant l'âge de 21 ans accomplis, qui aurait des lu

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mières et des connaissances acquises dans les affaires, pourrait être choisi pour arbitre. Comme nous voulons être économes de controverses, nous tiendrons tout simplement à la règle de droit que nous venons d'énoncer.

5o Toutes les femmes, en général, ne peuvent être choisies pour arbitres.

Au temps des parlemens de France, il existait, sur ce point, une grande variation dans la jurisprudence. D'un côté, on s'étayait du statut de l'empereur Justinien, qui interdisait aux femmes la fonction d'arbitre; d'un autre côté, certains parlemens prenaient pour règle le droit canon, lequel ne voulait pas que cette faculté fût enlevée aux femmes d'une dignité éminente, comme si le droit canon, ou, si l'on veut, l'autorité de la cour de Rome, pouvait jamais influer sur les lois civiles d'une nation et sur le temporel d'un État. On croyait néanmoins pouvoir citer l'exemple d'une reine dont la sentence avait été confirmée par le pape Alexandre III, et beaucoup d'autres exemples de reines, de princesses et de dames d'une trèshaute distinction qui avaient prononcé des sentences arbitrales et de là on tirait des argumens.

D'autres parlemens, et c'était le plus grand nombre, tenaient à conserver dans son intégrité le droit public de leur pays. On en vit qui rejetèrent, de plano, des sentences arbitrales émanées de princesses.

Mais, comme il est inutile aujourd'hui de rapporter toutes les controverses qui s'étaient élevées, sous l'ancien régime, touchant l'exception qu'on voulait faire valoir en faveur des femmes d'un haut rang,

pour être nommées arbitres dans les contestations civiles, bornons-nous à dire qu'au XIXe siècle, sous l'empire de la charte et de notre droit public, aucune femme, de quelque condition, de quelque rang qu'elle soit, n'a pas plus la capacité légale d'être arbitre en France que chez les Romains.

6 L'individu qui ne saurait pas signer.

Il est certain que d'après la disposition de l'article 1016, § 2, C. Pr., qui veut que le jugement soit signé par chacun des arbitres, on ne peut s'empêcher de conclure, comme l'a fait M. Carré, Lois de la Procéd., no 3328, qu'une personne qui ne sait pas signer ne peut être choisie pour arbitre. S'il en était autrement, quelle garantie aurait-on que cet arbitre a participé au jugement?

Maintenant, examinons quelles sont les personnes qui, à raison de leur qualité ou de leur position, peuvent ou non être choisies pour arbitres.

7° Un fils peut-il être arbitre dans la cause de son père, et réciproquement celui-ci dans la cause de son fils?

Il faut avouer que, si l'on se reporte à l'ancienne législation, ainsi qu'à la jurisprudence des parlemens, on restera indécis sur cette question. Domat, Lois civiles, liv. Ier, section 2; l'Ancien Répertoire de Jurisprudeuce, Vbo Arbitrage, admettent l'affirmative, et elle est enseignée par des écrivains modernes. Cependant, il a dû exister beaucoup d'exemples que des fils ont été appelés aux fonctions d'arbitres dans Les causes de leurs pères, et vice versa; et l'on

été

s'étonne avec raison que l'autorité judiciaire n'ait point eu à prononcer sur un cas qui n'avait pas prévu par la loi; mais, en supposant que la question soit arrivée, jusqu'à nos lois modernes, non jugée, nous pensons que, d'après l'esprit de ces lois et de la jurisprudence, il n'y aurait pas de nullité encourue si un père avait choisi son fils majeur, et réciproquement si un fils avait choisi son père pour arbitre dans sa propre cause, et que la partie adverse l'eût accepté en cette qualité. On pourrait citer des arbitrages où les choses se sont passées ainsi, sans qu'on ait eu recours aux tribunaux.

On peut, à la vérité, opposer que c'est placer ici l'homme entre son devoir et pour ainsi dire son propre intérêt, ce qui blesse les convenances et peut mettre l'affection aux prises avec la délicatesse: cela est vrai en thèse générale; cependant, dans le cas particulier, quelle loi pourra empêcher une partie qui aura une confiance sans bornes dans la moralité, dans la sévère probité et dans les lumières du père ou du fils de son adversaire, de l'accepter pour juge? et si l'adage de droit, volenti non fit injuria, est applicable ici, il pas assez de force; car, le consentement, quelque libre et formel qu'il soit, n'équivaut pas à cette volonté d'entraînement fondée sur l'estime, sur la confiance et sur l'intégrité reconnue d'un arbitre que le lien du sang ne peut faire dévier des principes de la justice.

n'a

8° Les juges peuvent-ils accepter des fonctions d'arbitres?

Sous les anciens parlemens de France, il existait

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