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la légitimation, et généralement tout ce qui se rattache à l'état des enfans naturels, incestueux ou adultérins ; des questions qui tiennent à l'honneur des personnes de celles qui concernent la validité ou l'invalidité des mariages; à l'égard des délits, des crimes publics, sauf les intérêts civils qui peuvent en résulter; enfin, de toutes les questions qui touchent à l'ordre public et les bonnes mœurs; à l'égard, disons-nous, de toutes ces choses qui n'intéressent pas seulement les particuliers, mais encore toute la société, il est par trop évident qu'elles ne peuvent pas être des matières à compromis.

III. Quant à la disposition générale de l'art. 1004 C. Pr. qui prohibe de compromettre sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public, l'art. 83 C. Pr. en fait la nomenclature, et dans ce nombre se trouvent plusieurs de celles que nous avons détaillées dans le numéro précédent.

Ainsi, d'après ce dernier article, les particuliers ne peuvent encore compromettre sur contestations qui intéressent l'État, le domaine, les communes, les établissemens publics, les dons et legs au profit des pauvres; sur les causes en prise à partie ̧ contre les juges; sur celles des femmes, lorsqu'il s'agit de leur dot et qu'elles sont mariées sous le régime dotal; celles des mineurs, et généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur; enfin, les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.

Ledit art. 83 ajoute, dans sa disposition finale,

que « le procureur du roi pourra néanmoins pren

>> dre communication de toutes les autres causes dans » lesquelles il croira son ministère nécessaire : le tri>> bunal pourra même l'ordonner d'office ».

Il suit de là que, si on avait compromis sur choses défendues par la loi, le ministère public, lors de la délivrance de l'ordonnance d'exécution de la sentence arbitrale par le président du tribunal, étant instruit de la contravention, pourrait intervenir et prendre communication. Du reste, si une opposition à l'ordonnance d'exequatur était formée, il serait à même de requérir ce qu'il appartiendrait.

D'un autre côté, le tribunal pourrait même ordonner d'office la communication, ce qui est une sage prévoyance de la loi; car, il peut arriver qu'il échappe à l'attention du ministère public un cas où son intervention est nécessaire. Les juges, qui ne doivent pas moins veiller à ce que l'intérêt public soit défendu et soutenu, se trouvent donc être autant de surveillans avec le ministère public.

QUESTIONS ET DÉCISIONS.

1o (QUESTION DE Viabilité d'un enfANT.) Un compromis sur la question de savoir si un enfant est né viable ou non, et si en conséquence il a survécu ou non à sa mère, est-il valable, malgré la disposition de l'art. 1004 C. Pr.?

Résolue affirmativement par la cour de Bruxelles, arrêt du 26 février 1807, D., t. Ier, 628; « attendu » que le différend soumis aux arbitres sur la ques

>>>tion de savoir si l'enfant procréé par l'appelant et >> son épouse est né viable ou non, ne présentait point >> une véritable question d'état, qui ne s'entend que » de l'état civil des personnes ».

Au premier coup d'œil, cet arrèt paraît contraire aux termes de l'art. 1004 C. Pr.; mais, en y réfléchissant, on reconnaît que l'espèce l'espèce ne présente point une véritable question d'état. Il s'agissait d'une mère qui était morte à la suite d'une opération : l'enfant était mort lui-même pendant l'opération : les registres de l'état civil énonçaient qu'il avait survécu à la mère.

S'il en eût été réellement ainsi, le fils aurait hérité de sa mère, et cette succession eût été ensuite dévolue au père, en qualité d'héritier de son fils.

Les héritiers de la mère de l'enfant, qui en cas de prédécès de celui-ci auraient recueilli sa succession, soutenaient que l'enfant n'était pas né viable, et qu'il y avait eu un faux énoncé dans les registres de l'état civil, sur le fait de la survie de cet enfant à sa mère. Le père avait élevé une prétention contraire, et de ce débat intervint un compromis par lequel les parties soumirent à des arbitres la question de viabilité et de survie de l'enfant : tels sont les faits.

Sur cette question, M. Carré (Lois de procéd., no 3267) entre en matière et approuve la décision de la cour de Bruxelles, et nous sommes de son avis, cependant par des motifs plus simples: nous pensons qu'en général on ne peut qualifier de question relative à l'état d'une personne, par exemple d'un enfant, si l'on ne conteste pas sa filiation ou sa légiti– mité; or, il ne s'agit simplement que de s'éclaircr

sur le point de fait de savoir si cet enfant est né vivant ou non, pour déterminer à qui doit appartenir une succession : le débat ne touche point directement à son état civil, donc les arbitres n'ont point à résoudre une question de cette nature.

2o (Acte administratIF.) Peut-on compromettre sur des difficultés relatives à l'exécution d'un acte administratif, alors que ces difficultés ne concernent que l'intérêt personnel des compromettans?

Décidé affirmativement par la cour de cassation, arrêt du 17 janvier 1811, D., t. Ier, 631, qui a considéré que les arbitres n'avaient point commis un excès de pouvoir qui pût faire annuler leur sentence, en déterminant le sens de l'acte administratif qui leur avait été soumis; que le compromis n'avait eu d'autre but que de fixer l'intérêt privé des parties résultant de cet acte.

3o (VALIDITÉ D'UN MARIAGE.) Peut-on compromettre sur une contestation relative à la validité d'un mariage?

y est

Décidé négativement par la cour de cassation, arrêt du 6 pluviôse an XI, D., t. Ier, 627, S., III, 11, 251; << attendu que la question de la validité ou de la nul>> lité d'un mariage est toute du domaine et du res» sort de la puissance publique; que la société >> intéressée ; qu'il ne s'y agit pas seulement des inté» rêts privés des époux, mais de l'intérêt des lois, » des mœurs, et du plus grand intérêt public; que, » par conséquent, les arbitres ne peuvent jamais con>> naître des matières de cette nature, dans lesquelles

» l'intervention de la puissance publique est essen>> tiellement requise ».

La question à décider se présentait sous le régime de la loi du 24 août 1790; mais, la cour suprême ne rendrait pas une décision mieux fondée en principes, sous l'empire de nos Codes actuels.

Il en serait de même pour une séparation de biens, ainsi que nous l'avons déjà dit; car, bien que l'article 1004 C. Pr. ne parle que des séparations de corps, (les divorces étant supprimés), il n'en est pas moins vrai qu'une pareille cause d'un compromis rentre dans le domaine de la puissance publique, comme tout ce qui tient au lien du mariage, et qu'il ne s'y agit pas seulement des intérêts privés des époux, mais de l'intérêt de la société.

4° Peut-on compromettre sur des alimens qui ne résultent pas de dons ou legs?

Sans nous occuper de la controverse qui s'est élevée entre quelques auteurs sur ce point (V. MM. Berriat-Saint-Prix, p. 39, note 11; Carré, no 3263; Dalloz, t. Ier, 626, note 2), nous dirons que l'article 1004 ne défend de compromettre que sur les alimens créés par donations entre-vifs ou par testament, et l'on peut donner pour motifs que le donateur ou testateur ayant eu l'intention que le donataire ou légataire eût des alimens, en tout temps et sa vie durant, ce n'est ni à celui qui a reçu le bienfait, ni aux héritiers du bienfaiteur, à modifier ou restreindre la volonté de ce dernier par les suites d'un compromis.

Quant aux alimens stipulés par contrat, l'art. 1004

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