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12° (Nouveau Moyen, fin de noN-RECEVOIR.) Peuton faire valoir en cassation un moyen résultant d'une pièce dont on n'a pas fait usage devant les premiers juges?

Décidé négativement, arrêt du 29 avril 1818, S., XVIII, 1, 320.

le

13° (ERREUR DE FAIT.) Lorsqu'une décision, en point de droit, repose sur une erreur de fait démontrée par titre même, fondement de l'action, la cour de cassation peut-elle vérifier le fait et casser, s'il y a lieu ?

Décidé affirmativement, arrêt du 16 février 1813, S., XIII, 1, 313.

14° (MOTIFS ERRONÉS D'ARRÊT, DISPOSITIF CONFORME A LA LOI.) Peut-il y avoir lieu à la cassation d'un arrêt par cela seut que les motifs sont erronés, si d'ailleurs le dispositif est conforme à la loi?

Décidé négativement, arrêt du 17 mars 1824, D., I, 724.

15° (EXPRESSION IMPROPRE.) L'emploi d'une expression impropre suffit-il pour vicier un jugement? Par exemple, de ce qu'un jugement contient l'injonction d'y acquiescer, résulte-t-il de là qu'il y ait ouverture à cassation?

Décidé négativement, arrêt du 7 thermidor an X, D., I, 768.

16° (ERREUR DE FAIT.) Un fait, constaté par acte authentique, peut-il servir de base à une décision de la cour de cassation, encore que le fait ne soit pas constaté par l'arrêt dénoncé ?

Décidé affirmativement, arrêt du 13 novembre 1820, S., XXI, 1, 116.

17o (USAGE DE COMMERCE, PARÈRES COMME MOYENS DE CASSATION.) Lorsqu'un usage de commerce dérogatoire au droit commun n'a pas été reconnu par les juges, peutil être établi par des parères devant la cour de cassation? La cour s'est prononcée pour la négative ar arrêt du 15 janvier 1812, D., t. Ier, 622.

18° (Différens chefS D'UN ARRÊT, POURVOI, CASSATION EN TERMES GÉNÉRAUX.) Lorsqu'il y a eu pourvoi contre les différens chefs d'un arrêt, si l'arrêt de la cour suprême porte, dans son dispositif, cassation de l'arrêt dénoncé, en termes généraux et sans distinction entre les divers chefs, l'arrêt est-il cassé pour le tout, encore que la cour suprême n'ait énoncé de motifs que sur un chef?

Décidé affirmativement, arrêt du 15 janvier 1818, S. XIX, 1, 137.

19° (POURVOI, OMISSION DE PRONONCER SUR DEMANDE DE L'ADVERSAIRE.) Une partie peut-elle se faire un moyen de cassation de ce qu'il a été omis de qu'il a été omis de prononcer sur une demande formée par son adversaire ? Décidé négativement, arrêt du 4 août 1806, S. VI, 11, 954.

20° (PIÈCE NOUVELLE.) L'allégation d'un fait contraire à ceux tenus pour constans par un arrêt en dernier ressort, est-elle susceptible d'être prouvée devant la cour de cassation, même par la représentation d'une pièce authentique?

Décidé négativement, arrêt du 21 février 1814, S., XIV, 1, 177

21° (DÉPENS COMPENSÉS, ERREUR.) En appel, l'erreur des juges qui compensent en totalité les dépens, lors

qu'ils ne devaient en compenser qu'une partie, cette erreur fournit-elle un moyen de cassation?

Décidé négativement, arrêt du 18 mai 1808, S., VIII, 1, 234.

le

22o (DÉPENS EN CASSATION, CHOSE JUGÉE.) Lorsque la eour de cassation, en cassant un jugement ou un arrêt, a condamné le défendeur aux dépens faits en la cour, 'tribunal de renvoi, s'il juge de nouveau comme le jugenient cassé, peut-il statuer à l'égard des dépens faits devant la cour de cassation?

La cour a décidé négativement cette question, arrét du 4 août 1818, S., XIX,1 124; elle a déclaré que la condamnation aux dépens prononcée par elle doit rester intacte; il y a chose souverainement jugée à cet égard.

Observation. Nous aurions pu recueillir, ici, un plus grand nombre d'arrêts de la cour suprême touchant les pourvois en cassation et leur fondement ; mais, pour ne pas agrandir davantage notre cadre, nous nous sommes bornés à rapporter les décisions qui ont le plus d'analogie avec des cas qui peuvent se présenter en arbitrage.

CHAPITRE II.

Du tiers-arbitre ou sur-arbitre.

Comme il est certain que le tiers-arbitre, en ar bitrage volontaire, et le sur-arbitre, en arbitrage forcé, lesquels sont nommés, en cas de partage d'opinions des arbitres, pour les départager et rendre jugement, ne reçoivent de la loi (art. 1017 C. Pr. et 60 C. Comm.), ni un autre caractère, ni une autre mission; qu'ils ont tous les deux les mêmes obligations à remplir; qu'enfin, le sur-arbitre n'est pas tenu de suivre d'autres règles que le tiers-arbitre, et qu'il n'y a pas de distinction à faire, si ce n'est celle relative à la nomination du premier, et dont nous parlerons en son lieu. C'est donc le motif qui nous a déterminé à réunir, dans un même chapitre, les discussions et la jurisprudence concernant ces tiers, appelés en cas de partage, et de renvoyer ce chapitre à la fin du second volume, afin de ne pas étendre davantage celui-ci. Nous dirons mieux : afin que les parties et les arbitres, en arbitrage volontaire ou forcé, trouvent exposées, sous le même titre, toutes les règles consacrées pour cette circonstance de l'arbitrage.

CHAPITRE III.

Des arbitres amiables-compositeurs.

S'il est de principe que, en arbitrage volontaire, les parties ont la faculté, par un consentement unanime, de modifier cette juridiction en autorisant les arbitres à juger comme amiables-compositeurs, et en les dispensant de suivre les règles de droit pour ne décider que d'après leur conscience et le sentiment de l'équité, il n'est pas moins certain aussi que, en arbitrage forcé, les associés ne peuvent être privés du droit essentiel et primitif qui appartient à tous les citoyens de faire juger leurs constestations par des arbitres volontaires amiables-compositeurs, et de se soustraire ainsi à la juridiction arbitrale forcée, à laquelle la loi les soumet, pour rentrer dans le droit commun, et confier le jugement de l'affaire à ces sortes d'arbitres.

D'après cela, dès que la marche à suivre est la même, quand les arbitres sont constitués amiablescompositeurs pour vider une contestation entre associés de commerce, ou entre autres citoyens, nous avons encore pensé qu'il était plus convenable de réunir dans un même chapitre les discussions et la jurisprudence à cet égard, sauf les modifications que nous ferons connaître, et nous avons, en conséquence, porté ce chapitre au second volume, à la suite de celui concernant le tiers-arbitres.

FIN DU TOME PREMIER.

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