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l'excès de pouvoir où la violation de la loi, qui a mótivé l'arrêt, leur a porté un préjudice réel.

Maintenant, nous devons nous occuper d'une question que nous avons déjà traitée aux Sdel' Action en nullité, de l'Appelet de la Requête civile, c'est celle relative à la renonciation des parties à se pourvoir en cassation contre la sentence des arbitres, et nous aurons trèspeu de chose à ajouter.

Nous admettons que les parties peuvent renoncer d'avance, dans le compromis, à se pouvoir en cassation, comme l'art. 1010 C. Pr. leur permet de le faire pour l'appel, et comme cela est clairement démontré dans l'arrêt de la cour suprême du 23 jum 1819, D., t. I, p. 799. (V. le paragraphe de l'Action en nullité, p. 476.) Néanmoins, il faut appliquer, ici, les observations que nous avons faites loco citato; ear, quelque formelle soit dans le compromis la renonciation au pourvoi en cassation, elle ne saurait avoir l'effet d'interdire la voie de nullité et de rétractation à l'égard d'un jngement d'arbitres marqué d'un des vices signalés par la loi. (Art. 1028, 480 C. Pr.)

que

Mais, la réserve même de se pourvoir en cassation, exprimée dans le compromis, ne peut-elle pas quelquefois être détruite par la nature seule de la convention; chose sur laquelle nous appelons l'attention des parties? par exemple, si elles s'étaient réservé expressément le recours en cassation et qu'elles eussent renoncé à l'appel, devraient-elles croire que leur pourvoi serait accueilli? Non sans doute, et nous nous fondons, ainsi que nous l'avons déjà dit ailleurs,

sur un arrêt de la cour suprême, 16 prairial an XIII. D., t. Ier, p. 819, qui a rejeté un pareil pourvoi par le motif que la loi n'a confié sa défense à cette cour que contre les atteintes qui pouraient lui être portées par les tribunaux qu'elle-même a institués; d'où il suit que les parties sont non recevables à déférer directement à la censure de la cour suprême les sentences arbitrales dont elles peuvent avoir à se plaindre, et que toutes les fois qu'elles ont renoncé à l'appel, elles se sont fermé la voie qui est la seule pour arriver légalement à la cassation.

La cour suprême s'est prononcée dans le même sens. (V. arrêts des 21 messidor an IX et 23 nivôse an X, D., t. Ier, 818 et 819.)

Nous le répétons, quoique ces arrêts aient été rendus avant notre Code de procédure civile, nous n'hésitons pas à penser que la cour suprême ne changerait pas aujourd'hui de jurisprudence, parce que ses considérations frappent la raison et sont conformes aux principes du droit.

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A la suite de cette assez longue discussion, nous allons recueillir les arrêts les plus essentiels à connaître en cette matière; tous ces arrêts sont émanés de la cour de cassation, nous en faisons la remarque.

QUESTIONS ET DÉCISIONS.

1° (JUGEMENT ARBITRAL.) Peut-on se pourvoir en cassation contre un jugement d'arbitres volontaires? Décidé négativement, arrêt du 28 mars 1817, D., t. Ier, 819.

2° (COMPROMIS NUL, OPPOSITION, CASSATION.) Les jugemens arbitraux rendus sur un compromis nul, peuvent-ils être attaqués par voie de cassation ? L'opposition à l'ordonnance d'exécution, par-devant le tribunal qui l'a rendue, est-elle la seule voie à suivre?

La première de ces questions a été décidée négativement, et la seconde affirmativement, par l'arrêt du 18 décembre 1810, S., II, 1, 86, dont voici les

termes.

« Considérant qu'en vertu de l'art. 1028 du Code » de procédure civile, il ne peut y avoir recours en » cassation que contre les jugemens des tribunaux rendus, soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral; que cet article ouvre une voie » pour faire prononcer la nullité d'un jugement ar>> bitral, lorsqu'on se croit fondé à la demander dans » l'un des cas prévus par ledit article; qu'il suffit pour » arriver à ce but, de former opposition à l'ordon»nance d'exécution devant le tribunal qui l'aura » rendue, et de demander la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral, et que cette voie étant in» diquée par la loi d'une manière exclusive, le re» cours en cassation pour faire annuler un jugement >> arbitral rendu sur un compromis que l'on soutient >> nul, est absolument interdit. »

3o (AMENDES.) Faut-il, pour se pourvoir en cassation contre un jugement, autant de consignations d'amendes qu'il y a de parties ayant un intérét distinct et séparé? Décidé affirmativement, arrêt du 11 janvier 1808, S., VIII, 1, 128.

4o (Amende, certificat d'IndiGEnCE.) Le certificat

par lequel le maire d'une commune atteste qu'un particulier ne possède aucune propriété immobilière, est-il suffisant pour constater son indigence?

La cour a décidé la négative; ce certificat doit, porte son arrêt, attester l'impossibilité de payer l'amende, (27 août 1812, S., XVII, 1, 343.)

5° (AMENDE, VISA DU CERTIFICAT D'INDIGENCE.) Le certificat d'indigence produit par le demandeur en ca. ▪ sation pour le dispenser de consigner l'amende, doit-il être visé et surtout approuvé par le préfet du dépar tement, à peine de nullité?

La cour a décidé qu'un certificat contenant seulement l'approbation du sous-préfet et le visa du préfet était nul. ( 7 nivôse an XIII, S., V, 1, 93

6o (AMENDE, CERTIFICAT D'INDIGENCE.) Le demandeur en cassation, dispensé de consigner l'amende pour cause d'indigence, doit-il être condamné à la s'il payer succombe dans son pourvoi?

Décidé affirmativement, arrêt du 28 décembre 1812,, S., XX, 1, 468.

Cette décision, quoique contraire en apparence celle qui précède, no 5, n'est cependant qu'une juste application du principe qui veut que le plaideur qui succombe paye seul les frais du procès qu'il a intenté ou soutenu. Ainsi, quoiqu'un certificat valable ait attesté, lorsqu'il s'est agi de consigner l'amende, que le demandeur était dans l'impossibilité de consigner cette amende, la cour, en rejetant son pourvoi, a néanmoins dù le condamner à la payer, parce que la loi n'en fait pas grâce aux indigens pour le cas où ils succombent. 7° (SIGNIFICATION D'ARRÊT D'ADMISSION DU POURVOI,

SOMMATION DE COMPARAITRE.) La signification d'un ar rêt d'admission emporte-t-elle, de plein droit, sommation au défendeur de comparaître, dans les délais de la loi, devant la section civile de la cour de cassation; est-il besoin d'une autre assignation?

La cour a décidé affirmativement la première de ces questions, et négativement la seconde, arrêt du er juillet 1823, S., XXIII, 1, 323.

8° (NOUVEAUX MOYENS, DÉLAIS.) De nouveaux moyens de cassation sont-ils proposables après l'échéance du délai du pourvoi?

La cour s'est prononcée pour l'affirmative, dans le cas où le pourvoi a été régulièrement fait dans les délais, son arrêt est du 4 août 1818, S., XIX, 1, 134.

go (POURVOI NON RECEVABLE.) Le pourvoi en cassation, contre un arrêt par défaut,est-il recevable, si, sur l'opposition, l'exécution de cet arrét a été ordonnée par un autre arrêt non attaqué en temps utile?

Décidé négativement par arrêt du 21 avril 1807, S., VII, II, 86,

10° ( INTERPRÉTATION D'ACTES.) L'arrêt qui décide qu'une sentence est nulle comme rendue hors des termes du compromis, contient-il une interprétation d'actes qui le mette à l'abri de la censure de la cour de cassation? Décidé affirmativement, arrêt du 23 juin 1819, D., 1, 799; S., XX, 1, 35.

11o (PARTIE NON INTÉRESSÉE.) Quelqu'un peut-il se pourvoir en cassation contre des arrêts ou jugemens lorsqu'il n'y a pas été partie ?

Décidé négativement, arrêt du 23 juillet 1807, S., XVII, 1, 343.

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