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arrêt, il s'agissait simplement de la fidélité d'une expédition d'acte; en sorte que la cour suprême avait bien pu décider que les juges d'appel étaient compétens pour statuer sur cette vérification. Nous pensons mème que la cour suprême n'aurait pas une autre manière de voir sous notre Code de procédure civile. D'après cet arrêt, nous sommes bien d'avis que s'il ne s'agit que d'une pièce dont la fausseté porte seulement sur un fait, une circonstance dont l'examen et l'appréciation est facile et ne laisse aucun doute, le tribunal qui prononce sur la requête civile peut statuer en même temps sur la fidélité ou la fausseté de la pièce. L'arrêt de la cour de Bruxelles de 1810, rapporté ci-après no 10, en fournit un exemple remarquable; mais nous n'adopterions pas cette doctrine s'il s'agissait de la fausseté d'une signature, de la reconnaissance d'une écriture et autres cas semblables; nous pensons qu'il faudrait, dans ces cas, une instruction séparée et un jugement qui prononçat sur la validité ou l'invalidité de l'acte.

que

c'est au

Quant à la deuxième question, la cour suprême l'a résolue l'affirmative, c'est-à-dire pour juge, qui prononce sur la requête civile, qu'il appartient de décider de quelle influence a pu être sur le jugement attaqué la pièce infidèle ou fausse, et nous croyons que, sous le Code de procédure civile, cette même question ne présenterait pas plus de difficulté.

9. (FAUX.) La requête civile dirigée contre un jugement arbitral, peut-elle être fondée sur un faux reproché à ce jugement même ?

La cour de cassation, arrêt du 12 ventsôe an XI,

S., III, 1, 257, a décidé que, d'après l'ordonnance de 1667, le faux, comme moyen de requête civile, n'est autorisé que quand le jugement est intervenu sur pièces fausses, et non pas quand le jugement luimême est argué de faux.

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C'est aussi l'objet d'une de nos observations sur la neuvième cause de la requête civile.

10° (AVOCAT, DOL PERSONNEL.) Y a-t-il dol personnel dans le sens de l'art. 480 no 1er C. Pr., et par conséquent ouverture à requête civile, contre un jugemenț basé sur un fait matériellement faux en lui-même et connu pour tel de la partie, mais que le défenseur de cette partie, à l'audience, a attesté sciemment contre la vérité, être vrai et justifié par des pièces qu'il offre de déposer sur le bureau?

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La cour de Bruxelles, arrêt du 23 juillet 1810, S., XIV, 11, 401, a décidé que le dol de l'avocat à l'audience est le dol de la partie.

C'est aussi l'opinion que nous avons émise plus haut, et que professent MM. Carré, t. II, p. 107, et Pigeau, t. Ier, ', p. 603. Ainsi, dit ce dernier auteur, le dol de l'avocat, de l'avoué, du mandataire, est le dol de la partie elle-même; car on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, C.C. 1384.

Les conclusions de l'avocat-général étaient conformes à ce sentiment, il terminait ainsi : « Le dol est » devenu personnel à la partie, dès qu'elle s'est appro» priée, comme elle l'a fait, l'arrêt qui en est résulté » et qu'elle en a retiré tous les avantages; sans cela

» il faudrait supprimer le dol comme moyen de re» quête civile, car jamais plaideur ne viendra l'em» ployer à la barre de la cour.»

Au premier aperçu, on reconnaît que cette circonstance ne peut se présenter en arbitrage, lorsque la sentence a été prononcée en dernier ressort par les arbitres, puisque ni avocats ni avoués ne peuvent être appelés; mais elle peut avoir licu, lorsque les parties n'ont point renoncé à l'appel, et que sur l'appel l'avocat de l'une d'elles a commis un dol, comme dans l'espèce.

11° (RESCINDANT ET RESCISOIRE, MÊME TRIBUNAL.) Sous le Code de procédure, le rescindant et le rescisoire doivent-ils être jugés par le même tribunal, encore bien que le tribunal qui a prononcé sur le rescindant, n'ait été saisi que par un arrêt d'attribution?

Décidé, pour l'affirmative, par la cour de cassation, arrêt du 2 août 1809, S., XIV, 1, 129, qui ordonna que les parties continueraient de procéder sur le fond de la contestation devant la même cour d'appel qui avait prononcé sur le rescindant, attendu que, de sarticles 501 et 502 C. Pr., il résultait textuellement, et d'une manière absolue, que le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté avait été rendu, devait être porté au même tribunal qui avait statuć sur le rescindant, c'est-à-dire, sur la requête civile.

12o (RENONCIATION.) Peut-on se pourvoir en requéte civile malgré la clause du compromis de n'attaquer par aucunes des voies de droit la sentence arbitrale?

Comme il est inutile de répéter ici les motifs de

notre opinion sur pareille question; nous renvoyons ce que nous avons dit no 8 de la discussion, p. 574.

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S VII.

De la cassation, renonciation.

L'art. 1028, dernier alinéa, porte : Il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugemens des tribunaux rendus, soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral.

Ainsi qu'on le voit, cette disposition de la loi est formelle, le pourvoi en cassation est prohibé contre les jugemens d'arbitres volontaires même rendus en dernier ressort : cette voie extraordinaire ne peut être prise que contre les jugemens des tribunaux rendus, soit sur requête civile, soit sur appel.

D'où il suit que quand même les arbitres auraient jugé sans pouvoirs, ou au-delà de leurs pouvoirs, ou que leur sentence fùt frappée d'un vice radical, la loi, qui, dans ces cas, refuse le titre de jugement arbitral là où il n'y a pas de décision autorisée par elle, ou par le compromis, attribue aux tribunaux ordinaires la connaissance des infractions, mais elle ne veut pas qu'on franchisse cette juridiction, notamment pour recourir à la voie de cassation.

La cour supreme a souvent appliqué cette règle; entre autres arrêts, nous citerons ceux des 18 décembre 1810 et 20 mars 1817, D., t. I, p. 819; S., II, 1, 139. Ils contiennent les mêmes considérations, surtout, dans une espèce où la contestation n'avait

pu

être l'objet d'un compromis, et où les arbitres avaient jugé en dernier ressort : il s'agissait d'un litige qui intéressait des mineurs.

Nous ne pouvons mieux faire que de rapporter le principal motif de l'arrêt du 18 décembre 1810; il semble que la cour suprême a voulu indiquer aux parties la seule marche qu'elles ont à suivre, par ce considérant: « Qu'aux termes de l'art. 1028 C. Pr., il >> ne peut y avoir recours en cassation que contre les » jugemens de tribunaux rendus soit sur requête ci» vile, soit sur appel d'un jugement arbitral; — Que » cet article ouvre une voie facile pour faire pronon» cer la nullité d'un jugement arbitral, lorsqu'on se » croit fondé à la demander dans les cas prévus; » Qu'il suffit, pour arriver à ce but, de former op» position à l'ordonnance d'exécution devant le tri»bunal qui l'a rendue, et de demander la nullité de » l'acte qualifié jugement arbitral; que cette voic, » étant indiquée par la loi d'une manière exclusive, » le recours en cassation pour faire annuler un juge»gement arbitral rendu sur compromis que l'on sou>>>tient nul, est absolument interdit. »

n'est

La cour a même décidé que le recours en cassation pas admissible contre une sentence arbitrale rendue à la suite d'un compromis par lequel les parties. se sont expressément réservé ce recours, mais non la voie d'appel.

Quoique cette autre décision, qui est du 16 prairíal an XIII, D., t. Ier, p. 819, soit antérieure à la publication du Code de procédure civile, tout démontre, néanmoins, que la cour régulatrice tiendrait

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