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QUESTIONS ET DÉCISIONS.

1° (CONSULTATION, SIGNATURE.) Une consultation à l'appui de la demande en requête civile, peut-elle être signée tout aussi bien par les avocats exercant depuis dix ans près une cour royale, que par ceux exercant depuis dix ans près un tribunal de première instance du ressort de cette cour?

Décidé affirmativement par la cour de cassation arrêt du 17 novembre 1817, S., XVIII, 1, 147.

2o (Amende, restITUTION.) L'amende consignée par une partie ayant l'intention de se pourvoir en requête civile, est-elle restituable, si le pourvoi n'a

(C. P., 494.)

pas eu lieu?

La cour de cassation (arrêt du 12 octobre 1809. S., XV, 1, 92), d'après les art. 16 et 39 du titre 35 de l'ordonnance de 1667, a décidé cette question pour l'affirmative.

3o (OMISSION De prononcer, DEMANDE INCIDEnte. ) Y a-t-il ouverture à requête civile contre un jugement arbitral qui, négligeant de statuer sur une demande incidente, prononce néanmoins sur la demande principale, et rend par là sans objet la demande incidente. (480 C. Pr.)

Résolue négativement par la cour de Turin, arrêt du 1er juillet 1812, S. XIV, 11, 271.

Cette cour a considéré qu'on ne pouvait rap» porter la disposition de l'art. 480, 5o no,qu'à >> l'omission de statuer sur un chef de demande prin

cipale, puisque les demandes incidentes, les

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» demandes subsidiaires pouvant être absorbées ou » devenir inutiles, pár suite de la décision rendue sur >> la demande principale, il est sensible que le juge » ne peut être tenu de statuer sur ces sortes de » demandes, ou du moins il faut dire qu'il y est vir»tuellement statué par le jugement prononcé sur la >>> demande principale.

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Cet arrêt a été rendu sur un jugement d'un tribunal ordinaire, mais nul doute que la décision serait la même à l'égard d'une sentence arbitrale ; de plus, elle est conforme aux principes que nous avons établis dans nos observations sur les causes de la requête civile. (V. cinquième cause.)

4° (CONTRARIÉTÉ, CHOSE JUGÉE, CASSATION.) Lacontrariété de jugemens rendus par les mêmes arbitres, entre les mêmes parties, et sur les mêmes objets, donnet-elle ouverture à la requête civile, ou bien à la cassation, lorsque les arbitres rendent le deuxième jugement en connaissance du premier, et nonobstant l'exception de la chose jugée ?

La cour de cassation, par arrêt du 21 avril 1813 (S. XV, 1, 135), a décidé qu'il y avait lieu à cassa – tion. «< Attendu que le deuxième jugement rappor» tait évidemment le premier, lequel était contra» dictoire et définitif; que, par conséquent, le second » contrevenait à l'autorité de la chose jugée.

La cour suprême avait déjà consacré cette doctrine, par un précédent arrêt du 8 avril 1812, S. XII, 1, 360. Les motifs principaux sont: « Qu'il résulte de » la nature même de la requête civile, qu'elle ne » peut être employée, pour remédier à la contraziété

n des jugemens rendus en dernier ressort par les mêmes » arbitres, que lorsque cette contrariété est ou paraît >> être l'effet d'une erreur involontaire. »

Si donc, comme le décide ce même arrêt, ce n'est point par requête civile, mais par cassation, qu'il faut attaquer un jugement en dernier ressort, par lequel des arbitres ont sciemment prononcé en sens contraire à un de leurs jugemens antérieurs, il est bien clair, et à plus forte raison dans notre espèce, c'est aussi par la cassation et non par la requête civile que doit être attaquée une sentence en dernier ressort par laquelle un tribunal arbitral rétracte en termes exprès, et déclare formellement, comme non avenue, une autre sentence qu'il avait précédemment rendue entre les mêmes parties.

que

5o (ASSIGNATION, REQUÊTE PRÉALABLE. ) La requête civile n'est-elle recevable qu'autant quil y a requête préalable et assignation, ou bien suffit-il d'une simple assignation?

La cour de cassation, arrêt du 9 juin 1814, S. XVI, 1, 441, a décidé qu'il fallait une requête préalable; elle a considéré que la disposition du Code de procédure à cet égard est suffisamment manifestée, d'une part, par ces mots de l'art. 483, la requête civile sera signifiée avec assignation, et de l'autre, par ceux de l'art. 494, la requête civile ne sera pas reçue, si, avant que cette requête ait été présentée, etc.; termes qui supposent un acte adressé aux juges, lequel doit précéder l'assignation, et cet acte ne peut être qu'une requête.

Cette vérité acquiert une nouvelle force, si l'on

considère que l'art. 78 du tarif des frais et dépens alloue le coût de la requête civile principale. Du reste, on ne peut rien induire, contre cette doctrine, de l'art. 492 C. Pr., lcquel n'a pour but que la signification de la requête civile, et non cette requête elle-même.

Enfin, MM. Carré, no 1781, Lois de la Procéd.; Pigeau, t. Ier, p. 618; Thomines, p. 202, aux notes; Demiau-Crouzilhac, p. 348, et Hautefeuille, p. 293, sont également d'avis qu'il y a nécessité de présenter préalablement une requête, et que c'est une erreur de croire qu'il suffirait d'une assignation pour introduire valablement la demande.

6o (CESSION DE DROITS, PIÈCE DÉCISIVE.) Y a-t-il ouverture à requête civile contre un jugement arbitral, par cela seul qu'il a été obtenu par une personne qui, avant le compromis, avait cédé ses droits à un tiers? Dans ce cas, et quoique le débiteur eût pu se faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix de la cession, s'il en eût eu connaissance, peut-il prétendre que la découverte qu'il en a faite est pour lui le recouvrement d'une pièce décisive retenue par le fait de son ad

versaire?

Résolue négativement par la cour d'appel de Paris, arrêt du 1er février 1810, S., II, ii, 288.

La cour a considéré que la pièce sur laquelle on fondait l'ouverture de la requête civile manquait de tous les caractères exigés par la loi.

7° (PIÈCES RETÉNUES.) Celui-là peut-il fonder un moyen de requête civile sur des pièces retenues par la partie adverse, qui, lors de la décision arbitrale, a né

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gligé les moyens d'en obtenir la représentation? (C. Pr., 480, 10 alinéa.)

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Jugé négativement par la cour de Paris, arrêt du 25 novembre 1810, S., XIV, 11, 406, dont voici les principaux motifs : « Attendu que les pièces repré»sentées, en les supposant décisives, n'ont point été » retenues par le fait de la partie adverse; que les pièces qui, par leur nature, étaient des pièces com » munes, appartenaient également à toutes les parties, quoique habituellement entre les mains de cette » même partie, äà la garde de qui elles avaient été seù>>lement confiées ; qu'elles pouvaient être réclamées et » consultées à chaque instant par l'autre partie qui » avait droit et intérêt de se les faire représenter; que » rien ne justifie que le demandeur ait demandé com>>munication de ces pièces et qu'elle lui ait été refusée, ni qu'il ait fait, à cet égard, aucune tentative » pour vaincre la résistance de la partie adverse; » rejette la demande en requête civile. »

8° (PIÈCES FAUSSES, JUGEMENT PRÉALABLE.) Est-il nécessaire, pour que les pièces fausses donnent lieu à requête civile, qu'elles aient été déclarées telles par un jugement préalable?

Les juges d'appel sont-ils juges souverains de l'influence des pièces fausses sur la décision du fond?

Avant le Code de procédure, la cour de cassation, arrêt du 22 pluviôse an IX, S., XVI,1, 200, avait décidé négativement la première question, et s'était fondée sur l'ordonnance de 1667, qui n'exigeait point que la pièce fausse cùt été déclarée telle par un jugement, ei nous observons que, dans l'espèce de cet

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