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13° (EXCÈS DE POUVOIR, ACTION EN NULLITÉ. Doiton attaquer par la voie de l'appel, ou bien par action principale devan! le tribunal de première instance, un jugement arbitral (de dernier ressort par la stipulation des parties) rendu hors des termes du compromis?

La cour de cassation par son arrêt du 5 novembre 1811, S., XII, 1, 18, a décidé que ce n'était point par appel qu'on devait attaquer la sentence; mais que, suivant l'art. 1018, on devait demander la nullité, par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le tribunal qui l'avait rendue, et que d'après la loi du 1er mai 1790, une action principale ne pouvait être soumise à une cour d'appel qu'après l'avoir été à un tribunal de première instance. C'est ce qu'avait déja jugé cette même cour par son arrêt du 12 prairial an X, S., II, 1, 316.

14o (Jugement de PREMIER RESSORT, COMPROMIS, SUSPENSION.) Si les parties compromettent sur un jugement en premier ressort qui a été signifié, les délais de l'appel contre ce jugement courent-ils pendant la durée du compromis

Jugé négativement par la cour de Riom, arrêt du 4 août 1818, S., XIX, 11, 37.

Cette cour a considéré que les parties étant rentrées dans le cercle judiciaire dont elles étaient momentanément sorties, on ne saurait compter la durée du compromis comme un temps utile pour faire courir le délai de l'appel; que, loin qu'on puisse induire, en ce cas, l'acquiescement tacite que fait présumer ordinairement le non-appel dans les trois mois de la signification d'un jugement, le compromis y

résiste au contraire, indépendamment de ce qu'il y aurait manquement à la foi promise, par celles des parties qui voudraient compter pour rien le compromis.

Un arrêt de cassation du 24 décembre 1817, S., XVIII, 1, 141, a consacré cette doctrine dans un autre sens. On peut voir cet arrêt.

15° (JUGEMENT SUR L'ACTION EN NULLITÉ, DERNIER RESSORT.) Peut-on attaquer par la voie de l'appel un jugement rendu sur l'action en nullité d'une décision. arbitrale, querellée comme rendue sans compromis; où bien y a-t-il lieu à opposer une fin de non-recevoir, sous prétexte que ce jugement, prononçant sur une somme inférieure à 1000 fr., est en dernier ressort?

La cour de Paris, arrêt du 10 juin 1812, D., t. Ier 808, a rejeté la fin de non-recevoir, et a fait droit sur l'appel.

En effet, nous observerons que le jugement attaqué ne statue point sur le fond de la décision arbitrale, mais uniquement sur lesformalités prescrites pour rendre une telle décision, c'est-à-dire sur leur validité ou invalidité; d'où il résulte qu'il importe peu que le fond de cette décision soit au-dessous de 1000 fr. puisqu'il ne s'agit nullement de ce fond dans le jugement attaqué, mais seulement d'une question de forme qui tient à l'ordre public, et dont l'objet est toujours déterminé.

Dans tous les cas, la règle établie par l'art. 454 C. Pr., qui soumet à l'appel tout jugement définitif sur la compétence, encore que la valeur du procès soit dans les termes du dernier ressort, s'étend aux

jugemens rendus sur une action en nullité d'une décision arbitrale. C'est ce qui résulte de l'arrêt précité. (art. 454 et 1008 C. Pr.)

S.VI.

De la requête civile, renonciation.

Art. 1026. La requête civile pourra être prise contre les jugemens arbitraux dans les délais, formes et cas ci-devant designés pour les jugemens des tribunaux ordinaires.

Elle sera portée devant le tribunal qui eût té coment pour connaître de l'appel.

Art. 1027. Ne pourront cependant être proposés pour ouvertures,

1o L'inobservation des formes ordinairės, si les parties n'en étaient autrement convenues, ainsi qu'il est dit en l'art. 1009.

2o S'il a été prononcé sur choses non demandées, sauf à se pourvoir en nullité, suivant l'article ci-après 1028. Avant notre Code de procédure civile, on pouvait se pourvoir par requête civile contre les sentences arbitrales, malgré qu'aucune réserve n'eût été faite à cet égard. Cette faculté résultait implicitement de 'art. 34, titre 35 de l'ordonnance de 1667 et de la combinaison de l'art. 4, titre 1er de la loi du 24 août 1790, avec l'art. 1er de celle du 12 février 1791, dans laquelle il était ordonné que les requêtes civiles seraient, de la même manière et dans les mêmes ormes que les appels, portées à l'un des sept tribù

naux d'arrondissement. Mais, d'après l'art. 1026 précité, cette voie est formellement admise contre les jugemens arbitraux, et il n'existe point d'incertitude sur les règles à suivre pour les délais, les formes, et pour les cas. Ces règles sont tracées au Code de procédure, titre de la requête civile, sauf deux excep tions établies dans l'art. 1027. Ainsi, le législateur moderne a encore voulu appliquer à l'arbitrage l'un des principes du droit commun, en offrant aux parties un moyen utile et favorable, lequel est plutôt, en cette matière, un moyen de réformation que de rétractation extraordinaire des décisions arbitrales, contenant des infractions prévues ou des choses que la loi réprouve, et quoique ces décisions soient contradictoirement rendues en dernier ressort.

Partant de là, la requête civile, en arbitrage, a tous les caractères de ce pourvoi en matière ordinaire. Cependant, elle en diffère, sous deux rapports: 1o en ce qu'elle doit être portée devant les juges qui auraient connu de l'appel; 2o en ce que toutes les ouvertures ordinaires ne s'y appliquent pas, d'après la réserve de l'art. 1027, d'où l'on peut conclure, comme nous venons de le dire, que la requête civile, en arbitrage, est plutôt une voie de réformation que de rétractation.

Cela posé, nous pourrions entrer dans beaucoup de détails touchant l'application des règles à suivre dans l'exercice de cette voie extraordinaire, mais, nous le répétons, outre que cette tâche nous conduirait trop loin, c'est que la marche se trouve assez clairement tracée dans le Code de procédure, au titre de la

requête civile, pour ne pas se méprendre tant sur les délais et les formes, que sur les cas qui y sont établis. Ainsi donc, au lieu d'entrer dans des détails inutiles, nous nous bornerons à quelques observations générales, et les plus essentielles pour servir d'instruction aux parties.

I. Les parties doivent savoir que l'art. 494 C. Pr. exige la consignation à la caisse des dépôts, d'une somme déterminée, pour sûreté de l'amende et des dommages-intérêts.

A l'égard de l'amende, elle est toujours fixe, suivant la qualité du tribunal ou celle du jugement; mais, pour la consignation des dommages intérêts, la loi n'en a fixé le montant que pour établir avec certitude la condition qu'elle impose à l'admissibilité de la requête civile; car, d'après les art. 494 et 500 C. Pr., c'est aux juges à régler, selon les circonstances, la quotité des dédommagemens, et, à ce sujet, la loi ne fait aucune distinction des personnes : les mineurs, les femmes, les indigens, etc., tous sont soumis à la même condition, bien qu'exiger de la part d'un indigent une consignation pécuniaire, ce soit à peu près lui refuser justice.

Ainsi, à défaut de consignation, la requête civile serait non recevable. Toutefois, nous ne croyons pas que le défaut de signification de la quittance du receveur puisse donner lieu à une fin de non-recevoir par le tribunal, s'il y avait eu oubli ou de consigner, ou de mentionner la quittance, et si ce défaut était réparé avant que la partie adverse s'en soit prévalu : ce qui nous le fait penser, c'est que l'art. 495

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