Page images
PDF
EPUB

lité du compromis, résultant de ce que l'une des parties était mincure, peut-elle être invoquée pour faire annuler la sentence arbitrale par celle qui était capable de contracter, alors d'ailleurs que postérieurement à cette sentence les parties ont, en première instance et en appel, pris des conclusions sur le fond et discuté les objets de réclamation?

Décidé négativement par la cour suprême, arrêt du 26 août 1812, D., t. Ier, p. 608: « Attendu que la >> nullité des compromis passés avec des mineurs n'a » été établie que dans l'intérêt des mineurs.- Que, » d'ailleurs, toutes les parties ont pris postérieure» ment à la sentence arbitrale, tant en première ins>>tance qu'en appel, des conclusions sur le fond, et » discuté de nouveau les objets de réclamation. Rejette. >>

[ocr errors]

6o (COMPROMIS ENTRE MAJEURS, INTÉRÊT ÉVENTUEL D'UN MINEUR.) Un compromis passé entre deux parties majeures peut-il être annulé sous le prétexte qu'un mineur a un intérét éventuel à la contestation, si ce mineur ou son tuteur, qui n'a pas paru au compromis, n'élèvent aucune réclamation?

Jugé négativement par la cour de Paris, 13 avril 1810, D., t. Ier, p. 605. Cette cour adopte les mótifs des premiers juges, qui ont considéré « que si le ju›› gement arbitral porte préjudice à un mincur qui » n'est point partie dans le compromis, la tierce op

position lui est ouverte ; que d'ailleurs le mineur »> ne se plaint pas, et que se plaindre, pour lui, c'est » exciper du droit d'autrui, ce que la loi ne permet >> pas »>,

70 (HÉRITIERS MINEURS D'UN COMPROMETTANT, NULLITÉ.) Un jugement arbitral est-il nul, par conséquent le compromis, pour avoir été rendu avec les héritiers mineurs d'un des compromettans, si la partie adverse, demanderesse en nullité, n'a fait aucune réclamation devant les arbitres.

Décidé négativement par la cour de cassation, arrêt du 21 nivôse an XI, D.,t. Ier, p. 606. Voici les motifs : « Attendu que les mineurs sont capables

d'agir et de faire des conventions; qu'eux seuls >> peuvent demander à être restitués en entier, s'ils » se prétendent lésés, le majeur se trouvant valable» ment obligé à leur égard, parce qu'il est de prin>>cipe certain que les mineurs peuvent faire leur con» dition meilleure; que N n'ayant pas proposé devant » les arbitres que les mineurs NV n'étaient point ca»pables de leur continuer les pouvoirs qu'ils tenaient » du compromis signé par feu leur père, ayant au » contraire produit et fait signifier des réponses » aux mémoires des mineurs devant les arbitres, » il n'est pas recevable à leur opposer qu'ils n'é>> taient pas capables d'autoriser les arbitres pour » décider les contestations dont il s'agissait.

jette. »

Re

On a dû remarquer, par la date, que cet arrêt a été prononcé sous les lois antérieures au Code de procédure civile, et qu'il est intéressant de savoir si une telle décision peut se concilier aujourd'hui avec l'art. 1013 de ce Code, qui porte: « Le décès, lors» que tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas >> fin au compromis; le délai pour instruire et juger

» sera suspendu pendant celui pour faire inventaire » et délibérer. »

D'où l'on pourrait conclure, ainsi qu'on le verra plus loin, que si l'un des compromettans décède après le compromis, et pendant l'instruction, laissant pour héritiers des majeurs et des mineurs, cette circonstance devrait mettre fin au compromis.

Mais en examinant bien, on peut dire encore ici que le compromis ne prend fin que dans l'intérêt des mineurs, et que cette cessation du contrat n'est pas absolue, en ce sens que si le compromettant majeur, loin d'invoquer la disposition de l'art. 1013 C. Pr.. continuait de procéder, après le décès de son co-compromettant, conjointement avec ses héritiers, fussent-ils tous mineurs, et sans exciper de leur incapacité, il indiquerait par là qu'il ne veut pas s'en prévaloir; et comme les mineurs peuvent faire leur condition meilleure, il en résulterait que si ces mineurs avaient un intérêt à ce que la convention de leur auteur fût exécutée, le compromettant majeur ne serait pas recevable à leur opposer, dans la suite, qu'ils n'étaient pas capables d'autoriser les arbitres à décider les contestations; ce qui alors rendrait applicable, nonobstant la disposition de l'art. 1013C. Pr., l'arrêt de la cour de cassation du 21 nivôse an XI, dont nous parlons: du moins tel est notre avis, d'après l'exposé de la jurisprudence de la cour suprême, que nous avons fait jusqu'ici en cette matière.

8° (NULLITË DU COMPROMIS, ET DE SES EFFETS.) En gënéral, la nullité du compromis entraîne-t-elle celle de tous les actes qui ont été faits en conséquence, no

tamment de la sentence arbitrale, sans néanmoins rien préjuger sur le fond du droit qui en était l'objet?

La cour de cassation a décidé cette question par son arrêt du 4 février 1807, S. VIII, 1er, 254; elle a considéré que l'arrêt dénoncé ne prononçait pas sur le fond jugé par la sentence arbitrale; qu'il ne faisait qu'annuler le compromis et cette sentence, et remettre les parties au même état qu'elles étaient avant compromis; que cette nullité était un dol, comme elle pourrait être une autre cause; d'où il suivait que le fond du droit qui en était l'objet demeurait intact.

le

Cette décision est fondée sur une règle qui peut s'appliquer à une foule de circonstances qui entraînent la nullité d'un compromis et de ses suites, sans néanmoins rien préjudicier sur le fond du droit dont il est l'objet.

9° (FEMME MARIÉE, DOT ALIÉNABLE OU NON.) La communication au ministère public doit-elle avoir lieu toutes les fois qu'il s'agit d'une femme mariée sous le régime dotal, sans distinction entre le cas où la dot a été déclarée aliénable, et celui où elle ne peut étre aliénée?

Partant, quoique dans le contrat il ait été stipulé que la dot immobilière sera aliénable, la femme peutelle, même avec le concours de son mari, compromettre sur des difficultés relatives aux biens do taux, et partiticulièrement sur une action en partage de biens d'une succession qui lui est échue?

La cour de Nîmes, par son arrêt du 26 février .1812, D., t. Ier, p. 616, a résolu affirmativement la première question, et négativement la seconde.

Sur la première, cette cour a considéré que l'art. 1004 C. Pr. défend de compromettre sur aucune contestation sujette à communication au ministère public, et qu'aux termes de l'art. 83, no 6, même Code, les causes des femmes non autorisées, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot et qu'elles sont mariées sous le régime dotal, doivent être communiquées au ministère public.

Sur la seconde que cette disposition de l'art. 83 ne distingue pas entre la dot mobilière ou immobilière, aliénable ou non aliénable, et que les trois circonstances dont elle exige le concours pour que l'intervention du ministère public soit nécessaire, se trouvent réunies dans la cause; en conséquence la cour annule le jugement arbitral, comme étant rendu sur compromis non valable.

:

Malgré l'opinion des auteurs du Praticien sur l'aliénation du mobilier dotal, comme des immeubles dotaux, avec l'autorisation du mari, et de là, sur la faculté de compromettre; malgré aussi ces paroles de M. Faure, rapporteur du Tribunat, sur l'art. 83 C. Pr. « Dès que la femme peut aliéner avec l'au>> torisation de son mari, elle doit ester en justice » avec la même autorisation, sans qu'il soit besoin » de la présence du ministère public », paroles qui pourraient tout au plus s'appliquer aux biens non dotaux déclarés aliénables on sent qu'il serait difficile de les étendre à la dot mobilière, laquelle est inaliénable comme la dot immobilière, suivant la jurisprudence, sans la participation du ministère public.

« PreviousContinue »