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tage entre les deux arbitres doive résulter d'un procès-verbal; qu'il suffit qu'il y ait une preuve suffisante; par exemple, celle qui résulte de la contrariété de conclusions signées par les arbitres, et remises par eux au tiers-arbitre.

Nous pensons qu'on peut invoquer cet arrêt sous le régime de notre Code de procédure civile, et que la disposition de l'art. 1017 n'est pas exclusive d'un autre mode de prouver le dissentiment des arbitres. (V. au chap. II du Tiers-Arbitre.)

28° (TIERS-ARBITRE, SIGNATURE.) Peut-on attaquer en nullité une décision arbitrale, parce que, les arbitres se trouvant partagés, le tiers-arbitre, appelé pour les départager, n'y a point apposé sa signature?

Résolue affirmativement par la cour de Paris, arrêt

du 27 février 1808, S., VIII, 11, 189, qui a considéré que rien ne constatant la présence du tiers-arbitre, ni la coop 'ration de celui-ci à la décision, il n'y avait point de sentence arbitrale.

29° (DÉFAUT DE CAUSE, DOL.) Un compromis sur l'exécution d'une obligation, alors que cette exécution ne présente aucune difficulté réelle, est-il nul pour défaut de cause; en conséquence, l'action en nullité contre la sentence arbitrale peut-elle étre exercée?

Encore qu'il soit attesté dans le jugement arbitral que l'une des parties a reconnu sa dette, cette partie peut-elle néanmoins demamder la nullité du compromis, et par suite du jugement arbitral,

s'il y a eu dol, et cela quoique les arbitres aient reçu le pouvoir de statuer en dernier ressort ? Résolue affirmativement par la cour d'appel de Turin, arrêt du 4 août 1806, D., t. Ier, 629.

30o (COMPROMIS, DOL, NULLITÉ.) Le compromis passé avec une partie qui se trouve sans intérét par la cession qu'elle a faite de ses droits à un tiers, et qu'elle a laissé ignorer à son adversaire, est-il nul?

Décidé affirmativement par la cour de cassation, arrêt du 4 février 1807, S., VII, 1, 254.

31° (NULLITÉ DE NON ESSE, CHOSE JUGÉE.) Un jugement arbitral rendu par un tiers-arbitre et un arbitre sans le concours des autres arbitres, est-il nul?

La cour de Colmar, arrêt du 23 janvier 1817, S., XVIII, 11, 52, a résolu affirmativement le fond de la question; mais cette cour a fait des distinctions dont nous ne croyous pas devoir nous occuper.

S V.

De l'appel, délai, renonciation.

Art. 1023. C. Pr. L'appel des jugemens arbitraux sera porté, savoir, devant les tribunaux de première instance pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrages, cussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix, et devant les cours royales pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance.

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Art. 1025. Si l'appel est rejeté, l'appelant serd condamné à la même amende que s'il s'agissait d'un jugement des tribunaux ordinaires.

Art. 1010. Les parties pourront lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel.

Nous ferons précéder l'application de ces articles, qu'on trouve dans la jurisprudence actuelle, par quelques observations préliminaires.

1. Sans vouloir exposer ici les dispositions des an'ciennes lois touchant l'appel des sentences arbitrales, nous pouvons dire cependant que, sous la loi romaine, 1. 27, ff. de receptis, cette voie était interdite; il fallait exécuter les sentences, quel que fùt leur conienu, sibi imputet qui compromisit, sauf l'explication qui sera donnée plus loin.

dự

En France, il parut un édit de François II, mois d'août 1560, qui permit l'appel et ordonna qu'il releverait aux cours supérieures.

Plus tard, l'ordonnance de 1673 garda le silence sur cette voie; mais les auteurs, surtout Jousse, attestent qu'on observait l'édit de 1560 à cet égard. Toutefois, d'après cet édit, nul ne pouvait appeler d'une sentence arbitrale que préalablement il n'eût exécuté cette sentence, tant en principal que dépens, et en la peine stipulée entre les parties, laquelle était même acquise encore que l'appelant eût déserté son appel; au surplus, toute audience lui était déniée avant le paiement de la peine: l'ordonnance de 1629 contenait la même disposition.

Mais, arrivons à la loi du 24 août 1790: cette loi exigeait deux conditions pour qu'on pût appeler d'une

sentence arbitrale: 1° réserve expresse de l'appel ¿ 2o désignation, parmi les tribunaux du royaume, de celui qui devait en connaître.

Cette loi était ainsi exécutée, lorsque parurent les lois du 10 juin 1793 et 6 janvier 1794, qui interdirent, comme la loi romaine, l'appel des jugemens d'arbitres.

Comme il y avait à ces époques beaucoup de mobilité dans la législation, on restitua aux parties le droit de faire appel des sentences arbitrales, par les lois des 26 septembre et octobre 1795, en en faisant la réserve dans le compromis.

Enfin, fut publiée la loi du 18 mars 1800, sur l'organisation judiciaire: alors on pouvait en espérer d'heureuses améliorations à l'institution de l'arbitrage; néanmoins, cette loi était encore imparfaite, puisqu'elle consacraît de nouveau une infraction au droit commun, en présumant une renonciation au droit de faire appel, si les parties n'avaient expressément réservé ce droit dans le compromis.

Tel était, jusqu'à la publication de notre Code de Procédure civile, l'état de la législation concernant le droit d'appeler des sentences arbitrales, droit qui consiste à soumettre à l'examen d'une autorité légale et supérieure des décisions émanées de juges privés, quoique choisis par les parties elles-mêmes, alorsque celles-ci ont de justes motifs de se plaindre de ces décisions.

Nos législateurs modernes ont donc été plus sages que ceux qui les ont précédés; ils ont voulu, par l'article 1023, que le droit d'appeler fût réservé aux par

ties dans tous les cas, et ils ont pris soin de fixer les degrés de juridiction pour l'exercice de ce droit.

C'est aussi du principe consacré dans notre nouvelle législation, touchant l'appel des sentences arbitrales, que découle cette autre faculté qu'ont les compromettans, par l'art. 1010, de renoncer à cette voie, lors et depuis le compromis. Cependant, cette faculté devient inutile, lorsque le compromis est sur appel ou sur requête civile, parce qu'alors le jugement arbitral est définitif et sans appel,

que

Bref, la disposition de l'art. 1010 est beaucoup plus raisonnable celle de la loi du 24 août 1790, en ce qu'elle induit du silence des parties plutôt une soumission qu'une dérogation d'appeler; elle est un retour au droit commun, qui est toujours favorable et doit toujours être présumé,

II. A l'égard de la peine portée par la loi contre celui qui aura appelé et qui aura succombé, l'art. 1025 l'établit au même taux que s'il s'agissait du jugement d'un tribunal ordinaire. L'appelant, y est-il dit, sera condamné à la même amende; par conséquent, c'est l'art. 471 C. Pr. qui fait règle.

III. Mais, il est une autre peine dont il n'est pas indifférent de parler à la suite de celle de la loi, c'est la peine qui serait stipulée par les parties en cas d'appel.

Il est certain que, sous la loi romaine, les sentences arbitrales n'avaient pas par elles-mèmes l'autorité de la chose jugée; que les parties s'obligeaient simplement ou à exécuter ce qui serait arbitré, ou à payer la peine stipulée, c'est-à-dire que celui qui

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