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décembre 1810, S., XI, 1, 86, qu'il faut demander la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral, et, pour arriver à ce but, il faut former opposition en nullité à l'ordonnance d'exécution devant le tribunal qui l'a rendue.

que

11° (RENONCIATION AUX VOIES D'APPEL ET DE CASSA TION.) Peut-on encore exercer l'action en nullité dans les cas prévus par l'art. 1028 C. Pr., et notamment s'il a été jugé hors des termes du compromis, bien les parties aient stipulé, dans le compromis, que les arbitres jugeraient comme amiables - compositeurs, sans appel ni recours en cassation, et que leur sentence serait, au besoin, regardée comme transaction souscrite par elles?

La cour de cassation, arrêt du 23 juin 1819, D., t. Ier, p. 799, a décidé l'affirmative; ses principaux motifs sont que « la nullité établie par l'art. 1028. » s'étend aux jugemens rendus par des arbitres amia »bles-compositeurs comme à ceux des arbitres ordi » naires; que la promesse des parties de regarder » comme transaction souscrite par elles la décision » des arbitres, n'ajoute rien aux pouvoirs que ceux»ci avaient reçus comme amiables-compositeurs, et » conséquemment ne saurait interdire la voie de nul» lité à l'égard d'une décision marquée d'un des vices » signalés par l'art. 1028. »

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12° (DÉFENSE, COMMUNICATION.) Une partie est-elle Jée à former l'action en nullité contre le jugement arbitral, en prétendant que l'irrégularité résultant de ce que les arbitres l'ont condamnée à payer le reliquat d'un compte, sans qu'il lui ait été communiqué, et sans

qu'elle ait été sommée de le discuter, est du nombre de celles énoncées dans l'art. 1028 C. Pr.?

Décidé négativement par la cour de cassation, 17 octobre 1810, D., t. Ier, p. 795. « Attendu que >> les moyens de nullité proposés ne sont pas com» pris dans l'art. 1028, et que, d'autre part, le dé» faut de sommation ne pouvait fournir un moyen » de nullité. »

De là il résulte que les parties ayant un délai fixé par la loi pour produire leurs pièces et moyens, si l'une d'elles a pris ses conclusions, elle n'a pas besoin de sommer l'autre de produire ses défenses. (Voyez nos observations générales à la section XIV.)

13° (RÉCUSATION, EXCÈS DE POUVOIR.) Peut-on se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'exécution, conformément à l'art. 1028 C. Pr., quand des arbitres récusés ont jugé la récusation? Leur décision à cet égard est-elle frappée de nullité, ainsi que tout ce qui s'ensuit?

La cour de cassation, arrêt du 1er juin 1812, S., XII, 1, 349, a décidé l'affirmative, et la cour de Paris, arrêt du 17 mai 1813, S., XIV, 11, 247, a adopté la même doctrine.

Ces cours ont considéré que le droit de prononcer sur la récusation n'était dans aucun des pouvoirs conférés aux arbitres, soit par les parties, soit par la loi, qui, au contraire, ne permet pas qu'un juge, un arbitre, un expert récusé, soient juges de leur propre récusation; d'où il résulte qu'en prononçant sur cette récusation, qui, au moins, suspendait leurs pouvoirs jusqu'à ce qu'il y eût été compétemment statué,

el, par suite, en statuant sur le fond du litige, les arbitres, dans le cas prévu et spécifié par la loi, ont excédé leurs pouvoirs, en ce qu'ils ont jugé hors des termes du compromis.

14° (PROROGATION, MANDAT, TRANSACTION.) Peut-on attaquer en nullité une sentence arbitrale, sous le prétexte que le pouvoir de transiger (donné par un mari à sa femme) ne renfermant pas le pouvoir de le compromis, cet acte est nul?

proroger

Décidé affirmativement par la cour de cassation, arrêt du 18 août 1809, D., t. Io, p. 620.

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15° (PROROGATION, ACTE DOUBLE, MENTION EXPRESSE.) Peut-on exercer l'action en nullité contre une sentence arbitrale, sous prétexte qu'il est nécessaire, à peine de nullité, que l'acte qui proroge les pouvoirs des arbitres soit fait en double original, lors même que les arbitres ont été constitués dépositaires de l'acte de prorogation?

Le jugement arbitral rendu par suite d'une prorogation de pouvoirs, après l'expiration du délai fixé par le compromis, est-il nul par cela seul qu'il ne mentionne pas expressément l'acte de prorogation, si d'ailleurs il est constant que les arbitres

en ont eu connaissan ce

Ces questions ont été résolues négativement par la cour de Florence, arrêt du 3 juin 1811, S, XIV, 11, 84. (V. section VI, Questions et Décisions, no 6 et 7, page 134.)

16° (COMPÉTENCE, AUTORISATION.) L'action en nullité est-elle recevable contre une sentence arbitrale dans laquelle des arbitres, non expressé

ment autorisés par le compromis, ont jugé leur

propre compétence?

La cour de cassation, par son arrêt du 28 juillet 1818, S., XIX, 1, 22, a décidé la négative.

M. Carré, dansson Analyse du Code de procédure, t. II, no 2999, professe une opinion contraire; « l'art. » 1006, dit-il, veut que le compromis désigne, à » peine de nullité, les objets en litige, et aux termes » de l'art. 1028, les arbitres ne peuvent juger hors >> des termes du compromis.

M. Carré cite en faveur de son avis deux arrêts l'un de la cour de Paris du 13 décembre 1808, l'au tre de Turin du 25 janvier 1813, S., IX, 11, 189; XIV, 11, 24.

Nous répondrons, avec la cour d'Aix, arrêt du 3 janvier 1817, S., XVII, 1, 415, que les arbitres n'excèdent pas leurs pouvoirs en prononçant sur une question qui n'est pas expressément énoncée au compromis, si cette question est une suite et une dépendance nécessaire de celles qui sont prévues.

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Ainsi, faisant application de cette doctrine à notre espèce, nous pensons que si les parties prétendent, mal à propos, que les nouvelles questions, non énoncées au compromis, excèdent les pouvoirs ou la compétence des arbitres, ceux-ci peuvent sans s'arrêter à cette exception, se déclarer compétens, et ren'dre leur sentence sur le tout.

C'est par une juste conséquence de ce principe que la cour de cassation, dans l'arrêt précité, a d'abord posé en thèse générale « que tout juge, même d'ex» ception, pouvait statuer sur sa propre compétence,

» dans les matières surtout qui n'exigent pas la com>>munication au ministère public; que, dans l'espèce, » le compromis ne conférait pas aux arbitres ce pou>> voir en termes exprès, mais qu'il s'y trouvait » inplicitement, dès lors qu'il était la conséquence >> naturelle du caractère dont les parties les avaient >> revêtus.»>

17o (OBJETS DU Litige, compétencE.) Peut-on attaquer en nullité une sentence arbitrale, sous le prétexte que les objets du litige ne sont pas suffisamment exprimés dans le compromis, quand les parties ont donné pouvoir aux arbitres de juger toutes les questions élevées ou qui pourraient s'élever sur le contrat pour lequel elles ont compromis? (1006 C. Pr.)

Les arbitres qui nomment un expert pour examiner les objets litigieux, et font dépendre de son rapport l'exécution de leur jugement, excédentils leurs pouvoirs?

La cour de Turin, par son arrêt du 4 avril 1808, S., IX, 11, 263, a décidé que, dans l'un et l'autre il n'y avait lieu à nullité de la sentence ar

cas,

bitrale.

pas

le

18° (DIVISIBILITÉ.) Peut-on demander pour tout la nullité d'un jugement arbitral, par cela seul que les arbitres ont jugé sur quelques points hors des termes du compromis; comme si, par exemple, des arbitres tenus de suivre les règles du droit, avaient, en statuant sur une contestation élevée au sujet d'un bail, et par le méme jugement,

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