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QUESTIONS ET DÉCISIONS.

1° (ACTION EN NULLITÉ, DÉLAI.) Un délai de rigueur est-il prescrit pour former l'action en nullité autorisée par l'art. 1028 C. Pr.?

Résolue négativement par la cour de Paris, arrêt du 17 mai 1813, S., XIV, 11, 247, qui a considéré que l'action en nullité d'une décision arbitrale est une action principale dont l'exercice n'est point limité à un autre délai que celui de toute action. (V. les observations générales qui précèdent les Questions et Décisions de ce paragraphe.

:

2° (FORMES, ACTION EN NULLITÉ.) Peut-on demander la nullité d'un jugement arbitral, parce qu'il n'a été précédé ni d'ajournement, ni de constitution d'avoué, ni de défense?

La cour de Gênes, arrêt du 15 février 1811, S., XI, II, 139, a jugé la négative; elle a considéré que l'art. 1009 C. Pr., qui veut que les délais et les formes établis pour les tribunaux soient suivis dans les arbitrages, n'est applicable qu'aux instructions faites par écrit, aux enquêtes ou aux procédures semblables. (V. au surplus nos explications, section XIII.)

3o (JUGEMENT, DÉPÔT, DÉLAI.) Est-on fondé à demander la nullité d'un jugement arbitral, sous le prétexte qu'il n'a pas été déposé par les arbitres dans le délai de trois jours prescrit par la loi?

Le jugement est-il nul encore, parce qu'il a été déposé par d'autres personnes que par l'arbitre?

La cour de Turin, par son arrêt du 1o mai 1812,

D., t. I, p. 766, a résolu la négative. Ses principaux motifs sont que « si le Code de Procédure eût » voulu que les irrégularités de l'acte de la minute du

jugement arbitral pussent vicier celui-ci, et ren» dre nul l'effet de l'ordonnance d'exécution, il n'au>> rait pas manqué de classer ces irrégularités dans » l'art. 1028, pour qu'elles fussent reçues comme » moyens d'opposition à l'ordonnance susdite, ou » bien il en aurait prononcé la nullité. »

Ces considérations avaient aussi été celles de la cour de Paris, arrêt du 11 juillet 1809, S., XII, 11, 374.

4° (DATE CERTAINE, DÉPÔT.) Peut-on attaquer en nullité un jugement arbitral dont la date remonte à une époque antérieure à l'expiration du délai du compromis, sous le prétexte que le dépôt au gréèffe et l'enregistrement n'ont eu lieu qu'après cette expiration?

Décidé négativement par la cour de cassation, 15 janvier 1812, S., XII, 1, 149. En effet, d'après les art. 1012, 1016 et 1028, la signature des arbitres suffit entre les parties pour faire foi de la date de la sentence, déposée ensuite au greffe, dans le délai voulu par la loi. Ce principe avait déjà été consacré par trois arrêts de cette même cour, 15 thermidor an XI, 6 frimaire an XIV, 3 juin 1808, S., V, VI, 1, 107; VIII, 1, 314. (V. les nos 2, 3, 4 et suiv. des Questions et Décisions de la section xv.)

5° (ACTION EN NULLITÉ, EFFET SUSPENSIF.) L'action en nullité contre une sentence arbitrale rendue en dernier ressort, en suspend-elle l'exécution?"

Les cours de cassation, de Bruxelles et de Rome ont décidé la question pour l'affirmative; elles ont consi

déré que « l'action donnée par l'art. 1028 C. Pr. ayant » pour objet d'établir que les arbitres ont jugé au>> delà des pouvoirs reçus des parties, leur décision >> ne pouvait avoir la prérogative de l'exécution pro

>>visoire. >>

La cour de Paris, par un premier arrêt du 14 septembre 1808, S., VIII, II, 283, avait jugé le contraire; elle considérait alors que l'action en nullité (laquelle s'identifie avec l'opposition à l'ordonnance d'exécution, en sorte que toutes les deux sont insépa rables pour leur effet suspensif), est, comme la requête civile, une voie extraordinaire qui ne peut suspendre l'exécution d'une sentence arbitrale rendue en dernier ressort; mais cette cour a changé de doctrine, elle est revenue à la jurisprudence des cours précitées, par un second arrêt du 9 novembre 1812, S., XIII, 11, 115. (Nous renvoyons, pour de plus amples développemens, à ce qui est dit S III ci-dessus, de l'Opposition en nullité.)

6o (VISA DES PIÈCES.) Serait-on fondé à demander la nullité d'un jugement arbitral, parce que les arbitres n'auraient pas visé toutes les pièces?

La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 14 prairial an XI, S., III, 11, 585, a jugé la négative, at¬ tendu qu'aucune loi alors n'obligeait les arbitres, à peine de nullité, de viser toutes les pièces,

Il est évident que cette cour ne jugerait pas différemment sous le régime du Code de Procédure.

7° (COMPROMIS NON DOUBLE, EXÉCUTION.) La comparution volontaire devant des arbitres nommés par un compromis non fait double, est-elle une exécution du

compromis dans le sens de l'art. 1338 C. C., et couvre-t-elle la nullité résultant du défaut de double exigé par l'art. 1325 C. C., en sorte qu'on ne puisse faire prononcer l'annulation de la sentence arbitrale?

Décidé affirmativement par la cour de cassation, arrêt du 13 février 1812, S., XIV, 1, 155, et par un autre arrêt de cette même cour, du 15 février 1814, S., XIV, 1, 154, qui a aussi décidé que, dans l'exécution du contrat couvrait la nullité résultant du défaut de mention du nombre des originaux qui ont été faits, et de ce que les originaux n'ont été faits en nombre suffisant: mais, pas serait autrement si, par exemple, l'exécution n'était prouvée que par le seul témoignage des arbitres irrégulièrement nommés. (Arrêt de la cour de Trèves, du 15 novembre 1811, S., XIII, 11, 350.)

il en

8 (APPEL, ACTION PRINCIPALE, DERNIER RESSORT.) Si des arbitres excèdent leurs pouvoirs en déclarant juger en dernier ressort, le jugement doit-il être attaqué par voie d'action principale devant un tribunal de première instance, sauf ensuite l'appel devant le tribunal supérieur, ou bien la loi a-t-elle conféré aux cours d'appel le pouvoir de recevoir et de juger de plano l'appel direct d'une décision arbitrale rendue en dernier ressort?

D.,

La cour de cassation, par deux arrêts, l'un du 1er frimaire an XII, l'autre du 30 avril 1806, t. Ier, p. 802, s'était déclarée pour l'affirmative de la première partie de la question, et pour la négative de la seconde ; enfin, par un arrêt postérieur, 5 novembre 1811, S., XII, 1, 18, la cour suprême a décidé « que, d'après l'art. 1028 C. Pr., lorsqu'un jugement

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» arbitral est rendu hors les termes du compromis, >> la nullité doit en être demandée par opposition à » l'ordonnance d'exécution devant le tribunal qui l'a >> rendue; que la cour d'appel, en recevant l'ac» tion, a interverti l'ordre des juridictions, commis » un excès de pouvoir, et par là violé l'art. 1028 » C. Pr. >>

9° (APPEL PÉRIMÉ, action en nullité.) Une partie est-elle encore recevable à attaquer en nullité un jugement arbitral, lorsqu'il a été renoncé à l'appel par le compromis; que cette partie a néanmoins appelé de la décision arbitrale, et que son appel a été déclaré périmé par un arrêt passé en forme de chose jugée?

Cette question a été décidée affirmativement par la cour de cassation, arrêt du 27 mai 1818, D., t. Ier, p. 796, dont on peut voir les principaux motifs aux observations générales de ce paragraphe. Nous nous bornons à dire ici que la cour suprême a considéré que l'appel, écarté par la péremption, a dû être considéré comme non avenu, et qu'on doit regarder comme certain qu'une partie peut substituer à une voie, prohibée par le compromis, une voie légale et régulière, pour faire déclarer nulle une décision à laquelle elle est fondée à refuser la qualité de décision arbitrale.

10° (CASSATION, ACTION EN NULLITÉ.) Doit-on prendre la voie de la cassation ou celle de l'action en nullité contre un jugement arbitral rendu sur compromis nul?

Décidé par la même cour de cassation, arrêt du 18

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