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diquent ce qui est à faire par la femme; dans tous les cas, le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun reste juge des motifs du refus: ce qui est une sage précaution de la loi.

Pour la femme mariée qui est marchande publique, on peut voir ce qui la concerne à l'Arbitrage forcé, d'après l'art. 220 C. C.

Enfin, voyez les art. 221, 222, 224, pour l'autorisation à donner à la femme mariée, quand le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, quand il est interdit ou absent, et quand il est mineur.

IV. Quant à l'interdit, dont l'exercice des droits civils est suspendu pendant le temps de son interdiction, et qui est assimilé par l'art. 509 C. C. au mineur pour sa personne et pour ses biens, celui-ci ne peut donc pas plus souscrire un compromis que tout autre

contrat.

V. Le curateur d'un absent, qui n'a point reçu d'autorisation spéciale, est encore du nombre des incapables de compromettre, lorsqu'il s'agit des droits de cet absent. On verra aux Questions et Décisions comment la cour suprême a statué sur une espèce où un tuteur, sans autorisation, avait compromis sur les droits de l'absent, et on y trouvera des observations propres à fixer l'opinion.

En ce qui concerne l'héritier bénéficiaire, on verra également aux Questions et Décisions s'il peut compromettre sur les droits de la succession, en quoi peut consister cette faculté, et quels sont les effets du compromis relativement à lui et aux ayans-droits.

QUESTIONS ET DÉCISIONS.

1° (MINEURS.) Des mineurs peuvent-ils compro

mettre?

Décidé négativement par la cour de cassation, arrêt du 23 pluviôse an X, D., t. I, p. 601, qui a considéré « qu'il résulte de l'art. 2, tit. Ier de la loi du » 24 août 1790, que les mineurs ne peuvent point » nommer d'arbitres pour prononcer sur leurs inté» rêts privés, et qu'ainsi la décision attaquée, en dé» clarant valable le compromis dont il s'agit, a con» trevenu audit article. - Casse. >>

Cet arrêt, quoique rendu sous la loi de 1790, recevrait évidemment son application aujourd'hui, d'après les dispositions de nos Codes, et d'après la discussion du conseil-d'état, où il fut dit: A l'égard du mineur, il ne peut y avoir de difficulté; il est évident qu'il ne peut compromettre. (Locré, Esprit du Code de procédure, t. IV, p. 357.)

Finalement, cet arrêt est une conséquence des principes de notre Code civil sur l'incapacité du mineur pour contracter, et de cette maxime du droit commun, appliquée aussi-bien au mineur, au pupille, qu'à la femme mariée : Illi non possunt efficaciter obligari; stare ergo non potest compromissum.

A la vérité, l'arrêt ci-dessus rapporté ne s'explique point sur le cas où le mineur n'éprouverait aucun grief par suite du compromis, mais on remarquera plus loin cette circonstance et ce qui doit en

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arriver; on remarquera aussi que la nullité du compromis n'est établie qu'en faveur du mineur, s'il se trouve lésé.

2o (MINEUR ÉMANCIPÉ.) Un mineur émancipé peut-il compromettre sur des droits dont il a la libre dispo→ sition?

Voyez la réponse à cette question au no II de nos observations en cette section.

3o (MINEUR ASSISTÉ DE SON TUTEUR.) Tout compromis fait par un mineur, encore qu'il ait été assisté de son tuteur et autorisé par le conseil de famille, est-il nul, de NULLITÉ ABSOLUE, en ce sens que le mineur peut faire restituer indépendamment de toutes circonstances de lésion?

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Décidé affirmativement par la cour de cassation, arrêt du 4 fructidor an XII, D., t. Ier, p. 604, S., V, 1oo, 27, qui a considéré que « Antoine D... était mineur lors » du compromis sur lequel est intervenue la sentence >> arbitrale; que dès-lors il n'avait pas le libre exer» cice de ses droits et actions; qu'ainsi la cour d'appel » de Bruxelles, en confirmant le jugement de pre» mière instance qui avait déclaré mal fondée la de» mande du mineur devenu majeur, en rescision du>> dit compromis, et de la sentence arbitrale qui en a » été la suite, a contrevenu à la loi, qui ne distin>> gue pas ».

En effet, l'art. 2 de la loi du mois d'août 1790, comme l'art. 1003 C. Pr., ne distinguent pas si le mineur peut compromettre étant assisté de son tuteur, celui-ci autorisé par le conseil de famille, et s'il a pu ou non être lésé par la sentence. Cet article 2,

de même que l'art. 1003 C. Pr., ne permet de faire des compromis qu'à ceux qui ont le libre exercice ou la libre disposition de leurs droits et actions.

Il est vrai que la cour d'appel de Turin, par son arrêt du 19 ventôse an XI, D., t. Ier, p. 603, et dans une contestation où il ne s'agissait que d'objets mobiliers, avait jugé que le compromis passé, même sans autorisation du conseil de famille, par une mère tutrice, était valable; mais, d'après l'arrêt de la cour de cassation ci-dessus rapporté, et ce que nous avons dit dans la discussion de cette section touchant les droits mobiliers du rrineur, nous pensons que la rescision d'un tel compromis, et de la sentence qui en serait la suite, ne pourrait pas faire de difficulté, suivant les termes de l'art. 1003.

4o (COMPROMIS, MAJEUR, MINEUR OU son tuteur, nulLITÉ.) La nullité résultant de ce qu'un compromis a été passé par un majeur avec un mineur ou son tuteur, sur la liquidation d'une communauté, est-elle absolue, et peut-elle, en conséquence, être opposée par le majeur?

Décidé négativement par la cour suprême, arrêt du 1er mai 1811, D., t. Ier, p. 607. Cette cour a considéré que « lorsque le demandeur a signé le >> compromis, il était majeur et jouissant de la plé>> nitude de ses droits; qu'aux termes de l'art. 1125 » C. C., dont il a été fait une juste application par » l'arrêt attaqué, il n'est pas recevable à exciper de >> l'incapacité des mineurs M.; qu'eux seuls se» raient fondés, à leur majorité, à se plaindre du » compromis, s'ils se croyaient lésés par le jugement >> arbitral ».

Comme on le remarque, cet arrêt n'a rien de contraire à celui rapporté au n° 3... Si ce dernier déclare que tout compromis fait par un mineur, assisté de son tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille, est nul, de nullité absolue, cette nullité n'est qu'en faveur du mineur, en ce sens qu'à sa majorité il peut se faire restituer, indépendamment de toutes circonstances de lésion.

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Ainsi donc, qu'un mineur se trouve lésé ou non par une sentence arbitrale, suite d'un compromis passé entre un majeur et lui ou son tuteur autorisé, il pourra toujours se prévaloir de son incapacité, ou du défaut de pouvoir légal de son tuteur, pour faire annuler le compromis et la sentence arbitrale, s'il n'a ratifié l'engagement depuis sa majorité (1311 C. C.) Mais cette nullité n'est tellement absolue, que pas majeur puisse en profiter, à moins donc que cedernierne justifie d'erreur, de violence ou de dol (1110, IIII, 1112, 1116, C. C.), ces vices étant des causes de nullité ou de rescision des contrats.

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En un mot, la faveur de la loi pour le mineur est qu'il peut faire sa condition meilleure ; s'il y a avantage pour lui dans le résultat du compromis, il en profite; s'il est lésé, il peut se faire restituer à sa majorité; s'il ne l'est pas, c'est-à-dire s'il n'y a pour lui ni perte ni avantage,. il le peut encore, parce que la nullité du compromis à l'égard du mineur est indépendante de toutes circonstances de lésion, ainsi que l'a décidé la cour de cassation. (V. le n° 3.)

5o (COMPROMIS, MAJEUR, MINEUR, NULLITÉ.) La nul

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