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servateur des hypothèques, lequel était un tiers dans la cause jugée.

Sur ce point, M. Carré, Lois de procédure, n. 1900, présente une question semblable; il fait l'exposé des opinions pour et contre de divers auteurs, et finit par adopter la doctrine de MM. Pigeau, t. 2, p. 400, Desniau-Crouzilhac, p. 377; Coffinières (Journal des Avoués, t. 2, p. 253), qui estiment que ces mots, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, dans l'art. 548, prouvent que les jugemens sont exécutoires, même avant que les délais de l'opposition ou de l'appel soient expirés.

Nous ne pouvons nous rendre à un tel avis, et nous pensons, comme la cour de Paris, que tant que les délais pour se pourvoir contre le jugement ne sont pas expirés, le tiers ne peut être contraint à l'exécution, parce qu'elle se trouve suspendue, ou plutôt parce que le jugement n'est pas encore exécutoire. Ce n'est donc qu'après l'expiration de ces délais, et sur la signification des certificats de l'avoué et du greffier dont parle cet article 548, que l'exécution deveint forcée; sans cela, le tiers exposerait sa responsabilité, si le jugement attaqué dans le délai venait à être réformé en définitive.

D'ailleurs, faudrait-il croire que, parce que l'avoué aurait délivré le certificat prescrit par l'article 548,que le greffier aurait attesté qu'il n'existe, sur le registre, ni opposition ni appelcontre le jugement, et cela, nous le supposons, un mois après la signification de ce jugement, faudrait-il croire, disons-nous, que ces deux certificats, ainsi délivrés prématurément, auraient

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l'effet de priver la partie condamnée du délai que lui accorde la loi pour appeler du jugement, et que le tiers fût déchargé de toute responsabilité, sous le prétexte qu'on lui a justifié des certificats de l'avoué et du greffier dans le temps que nous avons supposé, et attestant qu'il n'y a ni opposition ni appel? Un tel système nous paraîtrait sortir des vrais principes; nous nous attachons donc à la décision de la cour de Paris ci-dessus rapportée, et à l'opinion des auteurs du Praticien, t. IV, p. 76, qui pensent que le jugement, pour être exécutoire à l'égard d'un tiers, doit avoir acquis la force de la chose jugée contre la partie condamnée, c'est-à-dire que le tiers ne peut valablement être déchargé qu'après les délais pour se pourvoir contre le jugement par les voies indiquées, et après signification à lui faite des deux actes prescrits par l'art. 548; qu'enfin on ne peut entendre autrement l'art. 650 C. Pr.

A l'occasion de la question, que nous venons de traiter, nous ferons observer 1° que la signification du jugement qu'on veut exécuter doit être faite an domicile réel du condamné, et non à celui qu'il aurait élu pendant l'instance; la cour de cassation, arrêt du 29 août 1815, a décidé que le mot domicile, dans l'art. 548, doit s'entendre du domicile réel.

2o Il nous paraît essentiel, pour que les tiers soient tenus de satifaire au jugement, qu'on leur represente non seulement le certificat du greffier, mais encore celui de l'avoué, l'un constatant qu'il n'existe ni opposition ni appel, et l'autre attestant que le jugement a été signifié à la partie condamnée; car, quoi

que l'art. 560 C. Pr. ne parle que du certificat dir greffier, nous croyons cependant que l'un et l'autre certificats sont nécessaires, à moins donc que le greffier n'atteste que celui de l'avoué lui a été déposé, et qu'il n'en donne un extrait; c'est aussi l'avis de M. Lepage, dans ses Questions, p. 377.

5o (FRAIS ET DÉPENS DE LA CONTESTATION EXÉCUTOIRE.) Si un jugement arbitral ne prononce aucune condamnation principale et ne condamne une partie qu'aux frais et dépens du litige, sans être liquidés, ce jugement peulil servir de titre pour une saisie-exécution aux fins du paiement de ces frais?

Telle est la question posée par M. Carré no 1911. Nous répondons, comme lui, que l'art. 551 C. Pr. veut que la somme soit liquide, et qu'elle ne l'est pas par la simple déclaration des arbitres qu'ils condamnent telle partie aux dépens; qu'en conséquence, il "faut que le poursuivant, dans ce cas, obtienne un exequatur du juge, avant d'agir; que cet acte exécutoire presente une liquidation, et qu'il soit signifié préalablement au condamné, avec commandement.

6o (CONTRAINTE PAR CORPS, SOMME NON LIQUIDÉE.) Un jugement arbitral qui condamne le débiteur par corps peut-il être exécuté, si l'objet de la contrainte n'est pas liquide?

Il ne faut

que lire l'art. 552 C. Pr., pour répondre négativement. D'un autre côté, dès que l'art. 798 même code offre au débiteur, contraignable par corps, le moyen de se mettre à l'abri de l'emprisonnement, ou d'obtenir sa mise en liberté, en offrant le montant de la condamnation, comment pourrait-il user

de cette faculté, si l'objet de la contrainte n'était pas liquide et certain? La disposition de l'art. 552 est

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7o (EXÉCUTION, DIFFICULTÉS, TRIBUNAL QUI DIFFÈRE DE STATUER.) Si un jugement arbitral passé en force de chose jugée présente des difficultés dans son exécution, et que ces difficultés soient soumises au tribunal de premüre instance, ce tribunal peut-il différer de statuer par le motif que le jugement est arqué de nullité?

La cour suprême, qui a eu à décider pareille question, a déclaré, par son arrêt du 25 mai 1813, S, XIV, 1, 227, qu'un tribunal, en discutant la validité d'un jugement passé en force de chose jugée, avait commis un véritable excès de pouvoir.

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80 (EXÉCUTION, difficulté, Juge DE PAIX.) Une partie peut-elle s'adresser à un juge de paix pour une difficulté d'exécution qui exige une prompte décision de l'autorité judiciaire?

Nous avons déjà émis notre opinion à cet égard, fondée sur la disposition même de l'art. 554 C. Pr., qui se sert de l'expression générale, le tribunal du lien; or, le juge de paix forme à lui seul un tribunal; néanmoins, il faut que ce soit dans un cas urgent, et que l'éloignement du tribunal d'arrondissement puissecauser un préjudice à la partie, en s'adressant à ce tribunal pour faire prononcer. Au surplus, l'article précité remédie, comme nons l'avons dit, à tout inconvénient, puisqu'il exige que le juge du lieu ne statue que provisoirement, et qu'il renvoie la connaissance du fond au tribunal d'exécution.

(9o EXECUTION, NULLITÉ, COMPÉTENCE DU TRIBUNAL.)

La demande en nullité d'une saisie-exécution doitelle toujours être portée au tribunal dans le ressort duquel la saisie a été faite?

La cour de Paris, arrêt du 14 avril 1807, S., XV, 11, 74, a jugé « que l'exécution des jugemens appar» tient toujours aux juges qui les ont rendus, quand >> ils ne l'ont point été sur appel ».

De là il résulte une conséquence conforine à l'article 472 C. Pr. que, si c'est en vertu d'un arrêt d'une cour royale que la saisie a eu lieu, la connaissance du fond appartient à cette cour ou au tribunal qu'elle aura indiqué.

-10° (DEMANDES RESPECTIVES JUGÉES, RENVOI A UN TIERS POUR RÉGLER, EXÉCUTION.) Si un jugement arbitral prononce sur des demandes respectives des parties, et les renvoie devant un tiers pour se régler, aux termes des dispositions du jugement, la comparution devant ce iers, avec réserve de se pourvoir, est-elle un fait d'exécution qui emporte acquiescement?

Décidé négativement par la cour de cassation, arrêt du 3 juin 1818, S. XVIII, 1, 36o.

11o (JUGEMENT, NULLITÉ, EXÉCUTION.) L'exécution d'un jugement arbitral suffit-elle pour lui assurer effet, lorsque ce jugement est nul substantiellement, surtout si l'exécution a eu lieu dans l'ignorance de la nullité.

Décidé négativement par la cour de cassation, arrêt du 27 mars 1812, S., XII, 1, 375, qui a considéré que, dans l'espèce, « aucun des actes d'exécution de » l'acte litigieux ne porte les caractères qui renferment confirmation et ratification, et particulière»ment la connaissance du motif de nullité et l'in

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