Page images
PDF
EPUB

ullité de ce jugement, sous le prétexte qu'il n'a pas été déposé au greffe dans ce délai?

Jugé négativement par la cour de Paris, arrêt du 11 juillet 1809, S., XII, 11, 374, qui a considéré que « l'art. 1020 C. Pr. n'ordonne le dépôt dont ex»cipe la partie, qu'à l'effet d'obtenir l'exécution du >> jugement arbitral; qu'il ne prescrit point ce dépôt » à peine de nullité, et que l'art. 1028 ne classe point » le défaut de ce même dépôt, dans le délai, au nom>>>bre des cas dans lesquels les parties peuvent de» mander la nullité de l'acte qualifié jugement ar>> bitral. >>>

Ladite cour, par arrêt du 22 mai 1813, S., XIV, II, 118, a jugé dans le même sens.

Enfin, la cour de Turin, arrêt du 1er mai 1812, D., t. Ier, p. 766, s'est fondée sur les motifs ci-dessus donnés.

6° (DÉPÔT, ARBITRE.) Le jugement arbitral est-il nul, parce que la minute en aurait été déposée au greffe par une autre personne que par un arbitre?

er

Nous avons déjà fait connaître notre opinion sur ce point dans la présente section, et nous l'avons fortifiée de l'arrêt ci-dessus de la cour de Turin, du 1 mai 1812, D., t. Ier, p. 766, qui a déclaré que dans le cas où la minute de la sentence arbitrale aurait été déposée par autres personnes que par les arbitres, cette circonstance n'entraînerait pas la nullité de la sen-. tence, parce que la loi ne l'a pas prononcée; « que si >> le Code de procédure cût voulu, dit l'arrêt, que » cette irrégularité de l'acte de dépôt de laʼminute » du jugement arbitral pût vicier celui-ci, et ren

»dre de nul effet l'ordonnance d'exécution, il n'aurait » pas manqué de classer cette irrégularité dans l'article >>1028, pour qu'elle fût reçue comme moyen d'opposi>>tion à l'ordonnance d'exécution: » Cependant, voyez nos observations à cet égard, no IV de la discussion.

7o (ENREGISTREMENT, DÉPÔT, EXEQUATUR.) Une sentence arbitrale doit-elle être enregistrée sur minute et non sur expédition, alors même que les condamnations qu'elle prononce ne seraient pas fondées sur des conventions non enregistrées ?

Cette sentence peut-elle être déposée avant d'être enregistrée; l'art. 1010 a-t-il dérogé aux art. 42, 43, 47 de la loi du 22 frimaire an VII?

Peut-elle être revêtue de l'ordonnance d'exequatur avant l'enregistrement?

A l'égard de la régie, ne sentence arbitrale non enregistrée est-elle un acte privé de la classe de ceux énumérés dans les art. 42, 47 de la loi de frimaire?

Voici la solution de ces questions dans l'arrêt de la cour suprême, du 3 août 1813, D., t. Ier, p. 767.

« Attendu qu'il n'a été dérogé qu'à l'art. 43 de » la loi du 22 frimaire an 7, par l'art. 1020, en telle » sorte que le greffier peut bien recevoir aujourd'hui » le dépôt de la décision arbitrale sans enregistre>> ment; mais il est obligé de délivrer à l'instant, >> même l'extrait du dépôt et du jugement au rece>> veur, pour que celui-ci puisse suivre le recouvre» ment des droits contre la partie au profit de qui >> les condamnations sont prononcées; que le dépôt » de la décision arbitrale n'est fait au greffe que pour >> obtenir l'ordonnance d'exequatur, et que cette or

» donnance ne peut être apposée sur une piece non » înregistréé; qué l'application des art. 42 et 47 de » la loi de frimaire ne saurait être éludée par l'ob» servation qué, dans ces articles, il n'est questión » que d'actes et non de jugemens, puisque, dans l'écc»nomic de la loi de frimaire et dans le langage usité » en cette matière, le mot acte est employé génér» quement pour toute production de pièce suscepli» ble d'enregistrement, ainsi qu'on peut s'en con» vaincre par un grand nombre d'articles de cette loi, » notamment par les art, 7, 20 et 35. » (Voir aussi la circulaire du ministre de la justice aux procureursgénéraux des cours, du 28 octobre 1808.

7

« Attendu que le seul motif spécieux est que l'acte » émané des arbitres est un jugement comme ceux » qui émanent de l'autorité publique, et que dès-lo: s » il faut le comprendre dans la disposition de l'art. » de cette loi; mais, attendu que, quand même on » pourrait comparer la décision des arbitres à un ju»gement ordinaire, ce jugement n'en serait pas moins » un acte sous signature privée, sur lequel rien ne >> peut être fait ou ordonné avant l'enregistrement, » un acte, enfin, qui n'est rien pour le magistrat, avant » la formalité, comme il n'est rien pour tout officier >> instrumentaire, avant l'ordonnance d'exequatur, » en telle sorte que la règle générale pour les déci»sions arbitrales est dans les art. 42, 43, 46 de la » loi de frimaire, et non dans l'art. 7, qui, évidem» ment, et d'après la force des choses, devient alors >> exclusivement applicable aux jugemens émanés de >> l'autorité publique. »

8° (INTERLOCUTOIre, défaut d'exEQUATUR.) Quand les parties ont volontairement exécuté l'interlocutoire rendu par les arbitres sans avoir été revêtu de l'ordonnance d'EXEQUATUR, l'une d'elles est-elle recevable à attaquer en nullité cet interlocutoire, sous le prétexte qu'il n'a pas été revêtu de l'ordonnance d'exécution?

[ocr errors]

La cour d'Aix, arrêt du 15 juin 1808, S., XV, 11, 204, a considéré, il est vrai, que l'exécution de la part de ....., et son acquiescement formel résultant de sa présence aux enquêtes, et des reproches qu'il a fournis contre plusieurs des témoins de son adversaire, etc.; que ces actes d'acquiescement volontaire de la part de... le rendent non recevable à quereller ces enquêtes et à se prévaloir du défaut d'homologation, pour en conclure que lesdites enquêtes sont nulles et ne doivent pas être maintenues; cette cour, disonsnous, d'après un tel acquiescement, était fondée à déclarer que la partie n'était pas recevable à attaquer les suites du jugement interlocutoire, sous le prétexte qu'il n'avait été revêtu de l'ordonnance d'exequatur; mais nous ne pouvons admettre cet autre motif. de l'arrêt de ladite cour, que lorsque, par le compromis, les parties ont formellement dispensé les arbitres de toutes formalités de justice, l'interlocutoire qu'ils ont rendu peut être exécuté par elles sans qu'il ait été auparavant revêtu de l'ordonnance d'exequatur. Nous pensons au contraire, ainsi que nous l'avons déjà dit, que la dispense des formalités de justice, énoncée dans le compromis, n'emporte pas avec elle la dispense de l'ordonnance d'exequatur, par ce principe, qu'aucune exécution ne peut être forcée sans le sceau

pas

de l'autorité publique. Il ne peut donc résulter de la dispense des formalités de justice, énoncée dans le compromis, autre chose, si ce n'est que, quand les parties ont exécuté volontairement l'interlocutoire sans la formalité de l'exequatur, les actes faits en vertu de la décision interlocutoire sont valables, et obligent ces parties par l'effet de leur consentement.

D'un autre côté, si l'une des parties avait refusé d'exécuter l'interlocutoire, elle ne pourrait y être contrainte sans l'ordonnance d'homologation, et malgré son acquiescement donné pour dispenser les arbitres de suivre les formes de droit.

SECTION XVII.

Principales règles snr l'exécution forcée des jugemens arbitraux.

Le législateur moderne aurait inutilement offert aux citoyens le moyen de terminer leurs contestations par la voie de l'arbitrage, s'il ne leur cût ouvert en même temps d'autres voies d'autres voies pour parvenir à l'exécution définitive des jugemens prononcés par les arbitres, et s'il n'eût réglé le mode de cette exécution. A cette fin, il faut donc que la partie qui a obtenu un jugement favorable puisse employer des moyens prompts, certains et forcés, pour contraindre son adversaire à remplir les obligations de ce jugement, lorsqu'il a reçu le sceau de l'autorité publique, et du moment que cet adversaire ne l'exécute pas vo¬ lontairement, soit en se conformant à toutes les dis

« PreviousContinue »