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fondée sur l'arrêt précité, qu'au moins sous l'empire du Code civil le tuteur peut compromettre sur les droits mobiliers du mineur, puisqu'il résulte des art. 450 et autres de ce Code, qu'il en a la libre administration; que seulement il ne peut aliéner les immeubles sans autorisation (art. 457); qu'il ne peut non plus, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits (art. 464 ).

Mais, il est facile de répondre que la loi ne distingue pas; que le ministère public reste toujours le surveillant de la loi dans cette matière, prévue par l'art. 1004 C. Pr., lequel article rentre dans l'une des dispositions de l'art. 83 C. Pr., no 6; que le ministère public est utile, soit parce qu'il est possible que les droits mobiliers du mineur ne soient pas toujours faciles à reconnaître, ou qu'ils offrent des difficultés qui lui deviendraient préjudiciables, soit parce que les sentences arbitrales emportant hypothèque, les immeubles de l'incapable pourraient se trouver hypothéqués mal à propos par ce moyen; qu'enfin le ministère public est encore utile en d'autres circonstances que l'on peut prévoir; mais ce qui est péremptoire, c'est que le tuteur n'a pas même la libre disposition des meubles du mineur, puisque, d'après l'art. 452 C. C., il n'en peut faire la vente qu'en présence du subrogé-tuteur, et en observant les formalités requises. En un mot, d'après l'art. 1003 C. Pr., pour compromettre sur des droits, il faut en avoir la libre disposition.

Tels sont les principes de notre droit actuel, qui, outre la décision de la cour de cassation, ci-dessus rapportée, démontrent que le tuteur, fût-il autorisé par le conseil de famille, ne peut compromettre sur les droits immobiliers ou mobiliers du mineur.

I. Actuellement, il est une autre question qui se rattache à celle que nous venons de traiter; elle concerne les majeurs qui ont pu compromettre avec les mineurs ou avec leurs tuteurs. Ces majeurs peuventils, après avoir compromis, opposer l'incapacité du mineur? En d'autres termes, la nullité résultant de ce qu'un compromis a été passé par un majeur, avec un mineur ou le tuteur de celui-ci, est-elle absolue, et peut-elle, en conséquence, être opposée par le majeur?

D'abord cette question est résolue explicitement par la disposition de l'art. 1125 C. C., qui porte que << les personnes capables de s'engager ne peuvent op» poser l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté. »>

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Ensuite, la cour suprême, par plusieurs arrêts qui seront recueillis aux Questions et Décisions, en faisant l'application de cet article 1125, a posé comme principe, que la nullité des compromis, passés avec des mineurs, n'a été établie que dans l'intérêt de ceux-ci; qu'eux seuls peuvent demander à être restitués en entier, s'ils se prétendent lésés; qu'un majeur qui traite avec un mineur, se trouve valablement obligé à son égard, et qu'il est de droit que ce mineur pouvant faire sa condition meilleure, doit profiter des suites avantageuses du compromis.

La cour suprême avait été plus loin; par son arrêt

du 4 fructidor an XII, elle avait déclaré, ainsi que nous l'avons dit, qu'un mineur devenu majeur pouvait demander la nullité de l'acte par lequel son tuteur, même autorisé de la famille, avait compromis sur ses droits, sans étre obligé de prouver qu'il a été lésé. Cet arrêt se trouvera aux Questions et Décisions. II. A l'égard du mineur émancipé, les règles que nous venons d'exposer sont-elles aussi absolues? Celui-ci, assisté de son curateur, peut-il compromettre sur les droits dont la loi lui laisse la libre disposition?

Quoique cette question ne soit pas encore décidée formellement par la cour de cassation ou par les cours royales, cependant ce ne serait pas un motif pour élever des doutes. Déjà de savans jurisconsultes, dont les opinions sont d'un grand poids, tels que MM. Pigeau, Carré, Dalloz, et autres, pensent que le mineur émancipé, assisté de son curateur, peut compromettre sur les choses dont il a la libre disposition, et nous sommes de leur avis. En effet, il serait contraire à la raison d'interdire d'une manière absolue, au mineur émancipé, la faculté de compromettre. Si la loi lui permet des actes de pure administration, comme de toucher ses revenus, d'en disposer selon sa volonté, de faire des baux, etc., pourquoi ne pourrait-il pas soumettre à des arbitres une difficulté qui s'éleverait entre lui et les personnes avec lesquelles il aurait traité? Ici, le compromis pourraitil prendre un autre caractère que celui d'un acte de administration?

pure

On sait bien que la loi réduit les engagemens que le mineur émancipé aura contractés par voie d'achat,

vente ou autrement, quand ils sont excessifs; voilà les limites que la loi a posées, et dans ce cas il appartient aux tribunaux d'apprécier jusqu'à quel point on s'en est écarté; mais où les tribunaux trouveraient-ils des motifs pour annuler un compromis, suite le jugement arbitral rendu sur une difadministration ?

et par ficulté de

pure

D'un autre côté, le mineur émancipé peut être obligé de comparaître en justice pour les actes, les obligations que la loi lui permet de souscrire, il doit

y

être assisté de son curateur suivant l'art. 482 C. C., pourquoi ne voudrait-on pas qu'il y parût par suite d'un compromis, avec la même assistance? N'existe-il pas toujours, dans ce dernier cas, une garantie aux yeux de la loi? les tribunaux et le ministère public ne sont-ils pas toujours là, pour examiner si le mineur émancipé a excédé les limites de ses droits?

On peut donc conclure que ce dernier peut soumettre à la décision d'arbitres un différend qui existerait entre lui et une autre personne, sur un objet de simple administration, étant assisté de son curateur.

Quant au mineur émancipé qui fait le commerce, on doit invoquer d'autres règles, et nous nous en occuperons à l'Arbitrage forcé.

En terminant ces observations touchant le mineur

émancipé, nous pouvons dire que son émancipation est un acte qui le met, jusqu'à un certain point, hors de la puissance paternelle, et que recevant de la loi le droit de disposer des choses qu'elle détermine, cette émancipation n'a pu être consentie des moque par tifs favorables à ce mineur;

Que les actes permis à l'émancipé sont spécifiés par l'art. 481 C. C.;

Que ceux qu'il ne peut faire, le sont par les art. 483, 484 du même Code, avec une modification portée en ce dernier article;

Que la peine qu'il doit encourir en dépassant les bornes prescrites par la loi, est d'être privé du bénéfice de l'émancipation (485).

III. Relativement à la femme mariée, qu'elle soit en communauté, ou non commune, ou séparée de biens avec son époux, suivant les distinctions établies au Code civil pour l'administration de ces mêmes biens, art. 1421, 1428, 1531, 1536, il est constant que, dès qu'elle ne peut ester en jugement, c'est-àdire comparaître et plaider en son nom, elle ne peut compromettre sans être autorisée, dans tous les cas, par son mari.

Voici, au surplus, les dispositions du Code civil à son égard.

ART. 217. (( La femme, même non commune ou » séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le » concours du mari dans l'acte, ou son consente»ment par écrit. »

ART. 215. « La femme ne peut ester en jugement >> sans l'autorisation de son mari, quand même elle » serait marchande publique, ou non commune, ou » séparée de biens. >>

>>

Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement ou à passer un acte, les art. 218 et 219 in

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