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La contrainte par corps étant prononcée par les arbitres dans les cas où ils ont le pouvoir, soit par la loi, soit par le compromis, est également exécutoire comme la sentence qui a reçu l'exequatur.

Enfin, il est d'autres effets produits par le jugement arbitral, une fois revêtu de l'ordonnance d'exécution: ces effets sont les mêmes que ceux d'un jugement rendu par les juges ordinaires, mais nous nous dispenserons de nous en occuper.

Observation. Il n'a été question dans cette section que d'une sorte d'opposition qui est relative à une ordonnance d'exequatur délivrée par un président incompétent, et sur laquelle le Code de procédure civile garde le silence. Mais, il est une autre opposition prévue par l'art. 1028, dont nous ne voulons parler ici que pour faire remarquer que le législateur a précisément établi cette voie de préférence à l'appel et à la requête civile, pour se pourvoir contre l'ordonnance d'exécution, et pour en arrêter les effets. Cette opposition est celle en nullité, dont il sera parlé au § 3, des Voies à prendre contre les jugemens arbitraux; on y verra que cette voie n'opère point la révision de la sentence ni de l'ordonnance; qu'elle n'est qu'une mesure suspensive et préparatoire de l'action en nullité autorisée par ledit art. 1028, dans les cas déterminés.

QUESTIONS ET DÉCISIONS.

1o (EXEQUATUR, COMPÉTENCE.) Lorsqu'un jugement arbitral n'est pas rendu entre associés et pour raison de

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que

la société, mais que l'arbitrage a eu pour objet des opérations entre commerçans, est-ce le président du tribunal civil ou le président du tribunal de commerce qui est compétent pour rendre l'ordonnance d'exequatur? Décidé que, dans ce cas, c'est le président du tribunal civil, et qu'ici ne peut s'appliquer la disposition de l'art. 61 C. Com., arrêt de la cour de Riom, du 26 janvier 1810; de celle de Paris, du 6 mars 1811, D., t. Ier, p. 786, 787. « Attendu, dit » la cour de Paris, que les tribunaux de commerce » n'étant des tribunaux d'exception, ne peuvent » connaître que des matières dont les tribunaux or»dinaires sont dessaisis par une loi expresse; qu'aux » termes des art. 1020, 1021, les sentences arbitrales, » même préparatoires, sans aucune distinction entre → celles rendues en matière de commerce et celles » intervenues en matière civile ordinaire, ne peu» vent devenir exécutoires que par une ordonnance » du président du tribunal de première instance dans »le ressort duquel ces jugemens arbitraux ont été » rendus, et ce dépôt n'en peut être fait qu'au greffe de ce tribunal. »

Cette règle doit recevoir son application, ainsi que nous l'avons déjà dit, dans le cas même où le jugement arbitral aurait été rendu sur contestation entre associés, pour raison de la société, si les arbitres avaient reçu des associés le pouvoir de les juger comme amiables-compositeurs, dispensés des règles de droit parce que cette espèce d'arbitrage sortant des termes de celui prescrit par l'art. 51 C. Com. pour rester dans ceux du droit commun, et les arbitres devant

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être réputés arbitres volontaires, alors la sentence arbitrale doit être soumise, pour l'ordonnance d'exécution, au président du tribunal civil et non à celui du tribunal de commerce.

Arrêts de la cour suprême, des 16 juillet 1817, S., XVII, 1, 305; 6 avril 1818, S., XVIII, 326, 6juin 1819, S., XX, 1, 35. h

20(ARBITRAGE SUR APPEL, EXEQUATUR, COMPÉTENCE.) Si, après un procès jugé en première instance et en appel, et après la décision sur l'appel, la partie du profit de laquelle la décision a été rendue y a renoncé et á compromis, alors le jugement que rendent les arbitres doit-il être révétu de l'ordonnance d'exequatur par lé premier président de la cour royale, où est-ce le président du tribunal de première instance qui est compétent pour délivrer l'ordonnance?

Décidé par la cour de cassation, 17 juillet 1817, D., t. Ier, 787, que, dans l'espèce, « les parties ont » été replacées dans le même état où elles étaient avant » les jugemens dont il y avait eu appel; qu'ainsi il » n'a été compromis ni sur une instance d'appel, ni » sur l'appel d'aucun jugement, puisqu'il avait été » renoncé à leur effet, d'où il résulte que le droit de >> rendre l'ordonnance d'exécution n'appartenait pas >> au président de la cour royale, mais à celui du >> tribunal civil. »

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3o (LIEU OU EST RENDU LE JUGEMENT, EXEQUATUR, COMPÉTENCE.) Est-ce le président du tribunal de l'ar rondissement dans lequel le jugement arbitral a élé rendu, qui est compétent pour délivrer l'ordonnancé) d'exequatur, ou est-ce le président du tribunal devant

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'lequel la contestation eût été portée s'il n'y avait pas eu d'arbitrage?

Décidé par la cour de cassation, arrêt du 26 jan» vier 1824, D., t. Ier, p. 788, que d'après la disposition de l'art. 1028, qui n'est susceptible d'aucune interprétation, c'est évidemment le président du tribunal de l'arrondissement, dans lequel la sentence arbitrale a été rendue, qui doit délivrer l'ordonnance d'exécution, et que le dépôt de la minute de cette sentence doit avoir lieu au greffe de ce tribunal.

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4o (ORDONNANCE, REFUS.) Le président du tribunal peut-il refuser l'ordonnance d'exequatur à un jugement arbitral rendu sur contestations qui ne pouvaient être l'objet d'un compromis, ou qui contiendrait des choses contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs, etc.? Nous avons déjà examiné cette question dans la discussion, mais nous n'avons employé que nos propres raisonnemens pour démontrer l'affirmative, Nous allons maintenant nous étayer de principes consacrés par la cour suprême, sous le régime de la loi du 24 août 1790, principes qui n'ont pu perdre de leur force sous celui de la législation actuelle.

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La cour régulatrice, dans une espèce où il avait été compromis sur chose

si intéresse l'ordre public,

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en ces termes, arrêt du 6 pluviose an XI, s'exprime D., t. Ier, 627.

Attendu que la loi trace clairement le cercle hors » duqiel aucun pouvoir ne peut être conféré à des » arbitre; que les pouvoirs dont ils peuvent être » investis ne peuvent être exercés que sur les intérêts » privés des paties qui se sont soumises à leur déci

»sion; mais que les arbitres n'ont jamais pu et ne » peuvent jamais connaître des matières qui tiennent » à l'ordre public, et dans lesquelles l'intervention » de la puissance publique est essentiellement re» quise; - Qu'ainsi, dans l'espèce, le prétendu ju»gement arbitral est subversif de tout principe, de »t out ordre, incompétent, attentatoire (il s'agis» sait d'une contestation sur la validité d'un mariage), et que l'ordonnance d'exécution, mise au bas, renferme l'excès de pouvoir le plus caractérisé. » Or, si le président du tribunal commet, un excès de pouvoir le plus caractérisé, en accordant l'ordonnance d'exequatur à une sentence arbitrale rendue sur une matière qui tient à l'ordre public, viendrat-on prétendre que ce magistrat, en lisant cette sentence, car il en a la faculté, et en outre, il n'est pas et ne doit pas être l'instrument passif d'une formalité exigée par la loi; viendra-t-on prétendre, disonsnous, que ce magistrat. n'est pas libre de refuser son homologation et de faire un acte par lequel il commettrait un excès de pouvoir? Un tel raisonnement répugnerait à la sagesse et aux vrais principes. Nous persistons donc dans l'opinion que nous avons émise.

Au surplus, les motifs du refus du président devant être établis par écrit, la partie qui a intérêt peut se pourvoir et faire statuer sur ce refus. (V. œ que nous avons dit à ce sujet, no II de la discussin.)

5° (DÉPÔT, DÉLAI.) L'obligation imposée au arbitres de déposer leur jugement dans les trois ours, estelle prescrite à peine de nullité? Pourro-on former opposition à l'ordonnance d'exequatur- ́t demander la

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