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Cette violation existe-t-elle lorsqu'un arrét annulle l'acte par lequel un arbitre prononce après, avoir été révoqué?

Décidé négativement par la cour suprême, 17 mars 1806, D., t. Ier, p. 754, qui a déclaré que la cour d'appel, en décidant que l'arbitre valablement ré- voqué n'avait pu rendre la décision arbitrale postérieurement à sa révocation, n'avait violé aucune loi.

14° (APPEL PÉRIMÉ, SENTENCE NULLE, CHOSE JUGEE.) Lorsqu'une sentence arbitrale ne peut plus étre attaquée par la voie d'appel, y a-t-il chose jugée? En conséquence, une partie n'est-elle plus recevable à attaquer ensuite cette sentence par voie de nullité, si elle est entachée des vices signalés par l'art. 1028 C. Pr.?

La cour suprême, arrêt du 27 mai 1818, D., t. Ier, p. 796, a décidé qu'un appel déclaré périmé et non recevable ne donnait pas à un jugement arbitral le caractère de la chose jugée; qu'une partie peut encore prendre la voie légale et régulière en nullité, pour faire annuler une décision à laquelle elle était fondée à refuser la qualité de décision arbitrale, soit parce qu'elle avait été portée sur un compromis nul, hors du délai fixé, par des hommes sans pouvoirs et qui avaient méprisé toutes les formes établies par la loi.

15° (PROMESSE D'EXÉCUTION, CHOSE JUGÉE.) Lorsque dans un compte soumis à des arbitres (dont les parties ont promis d'accepter la décision, et de l'exécuter), une pièce a fait l'objet de leur

examen et est entrée dans les élémens de leur jugement, y a-t-il chose jugée sur ce point?

Cette question a été décidée affirmativement par la cour de cassation, 17 avril 1810, D., t. Ier, p. 805, qui s'est fondée sur la convention des parties, et sur les faits d'acquiescement de leur part. (Voir l'art. 1351 C. C.).

16° (DATE DU JUGEMENT, CHOSE JUGÉE.) Les arbitres peuvent-ils, par un acte postérieur et extrajudiciaire, changer la date d'un jugement signé, clos et daté par eux? Y a-t-il CHOSE JUGÉE?

Décidé par la cour suprême, qu'il y a chose jugée, arrêt du jer nivôse an IX, S., I, 1, 517. «Attendu » que`la date du jugement arbitral dont il s'agit se >>> trouve authentiquement fixée par le jugement même » au 22 thermidor an VI, et que, dans les contesta» tions élevées à cet égard entre les demandeurs et la » régie de l'enregistrement, il a même été reconnu, » en point de fait, qu'il n'y avait point eu d'erreur » dans la fixation de cette date. »

17o (JUGEMENT LU AUX PARTIES, MAIS NON ENCORE SIGNÉ, CHOSE JUGÉE.) Lorsqu'un jugement arbitral a été délibéré, arrêté et lu aux parties, y a-t-il chose jugée, encore qu'il n'y ait pas la signature des arbitres, et qu'elle est apposée immédiatement après la date et la lecture?

Résolue affirmativement par la cour suprême, arrêt du 8 vendémiaire an VIII, S., II, 11, 526, lequel porte « que le jugement est régulier, puisqu'il a été >> rendu par tous les arbitres, ainsi qu'il conste du » procès-verbal dressé lors de la sommation faite aux

** arbitres d'y apposer leurs signatures, et que, de » plus, ce jugement a été lu aux parties ».

Il existe dans le même arrêt cet autre considérant, « que le jugement rendu en dernier ressort, ayant » prononcé définitivement sur les contestations, ne » peut être détruit par un nouveau jugement, sans » qu'il y ait, de la part du tribunal arbitral qui l'a » rendu, atteinte à l'autorité de la chose jugée, excès » et usurpation de pouvoir »..

SECTION XVI.

De l'ordonnance d'exécution ou d'exequatur du jugement arbitral. Des règles à suivre pour y parvenir,

et des effets de ce jugement.

L'art. 1020 porte : « Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été rendu : à cet effet, la minute du jugement sera déposée dans les trois jours par l'un des arbitres, au greffe du tribunal.

» S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale sera déposée au greffe du tribunal d'appel, et l'ordonnance rendue par le président du tribunal.

» Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront étre faites que contre les parties. »

L'art. 1021 veut aussi que « les jugemens arbitraux, méme ceux préparatoires, ne puissent étre

exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée à cet effet par le président du tribunal, au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public, et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l'expédition de la décision.

» La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance. » Si l'on consulte la loi 2, § 6, ff. de receptis, on y voit que les sentences arbitrales, chez les Romains, n'avaient pas le même effet que celles des juges ordinaires. On pouvait stipuler une peine dans le compromis, et la décision des arbitres n'obligeait la partie qui ne voulait pas l'exécuter, qu'à la peine convenue. Il résultait donc de cette faculté que si la partie qui se trouvait lésée par le jugement arbitral aimait mieux payer la peine que de se soumettre à ce jugement, la condamnation n'avait pas d'autre effet, en faveur de la partie adverse, quc de profiter de la peine; mais les anciennes ordonnances du royaume s'étaient écartées d'un pareil système, et nos lois nouvelles n'ont rien de semblable. Aujourd'hui, une sentence arbitrale a la même force et produit les mêmes effets que le jugement d'un tribunal ordinaire, quand elle est revêtue de l'exequatur ordonné par l'art, 1020. Enfin, lorsque la sentence arbitrale a acquis l'autorité de la chose jugée, elle oblige, non seulement la partie contre laquelle elle est rendue, mais ses héritiers ou ayans-cause, au paiement des condamnations qui y sont prononcées.

Toutefois, la sentence arbitrale ne peut, en aucun

cas (art. 1022), être opposée à des tiers: le législateur l'a assimilée à une convention qui, aux termes de l'art. 1165 C. C., ne peut avoir d'effet qu'entre les parties contractantes, c'est-à-dire entre les compromettans, et ne peut nuire aux tiers.

Nous venons de dire que la sentence arbitrale a la même force que le jugement d'un tribunal ordinaire, quand elle est revêtue de la formalité voulue par l'art. 1020; cependant, si cette formalité n'avait

pas

été remplie, il est évident que la sentence, qui n'est que l'expression d'une volonté privée, n'aurait, par elle-même, ni authenticité, ni force publique d'exécution; d'un autre côté, les pouvoirs des arbitres cessant par la prononciation de leur décision définitive, il a donc fallu, pour obtenir la stabilité et le caractère d'un jugement public, qu'elle fût revêtue de l'ordonnance d'exequatur du président du tribunal civil, ou du juge qui en remplit les fonctions, afin de lui donner la force d'un jugement ordinaire. A cet effet, la minute de la sentence doit être déposée, par l'un des arbitres, au greffe du tribunal dans le ressort duquel elle a été rendue, et cela dans les trois jours qu'elle est arrêtée, signée, et mise en état.

On observe que, sous la loi du 24 août, il suffisait d'une simple expédition de la sentence,au bas ou en marge de laquelle le président du tribunal délivrait son ordonnance; mais, suivant l'article 1020, c'est la minute même de la sensence qu'il faut déposer au greffe, et c'est sur cette minute, et non sur une expédition, que doit être apposée l'ordonnance du

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