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parties, du droit de prononcer en dernier ressort; » que la disposition de la loi est générale et ne fait >> aucune distinction entre le cas où les arbitres sont » nommés par les parties elles-mêmes, et celui où ils » le sont d'office par les juges.

» Attendu que la renonciation à l'appel devien» drait illusoire, s'il dépendait de l'une des parties de » la révoquer malgré l'autre partie, en rendant la >> nomination d'office nécessaire. Attendu enfin que la >> nomination faite par la cour royale de Pau, sur la » demande des parties elles-mêmes, n'a pas modifié » la qualité d'amiables-compositeurs dont les arbitres » avaient été investis la volonté expresse des par» ties; qu'en décidant le contraire, la cour royale de Pau a violé la loi. >>

par

On voit clairement, par cet arrêt, qu'un incident sur la nomination des arbitres, ou tout autre, ne peut rien changer à la convention par laquelle les parties sont convenues de renoncer à l'appel, de faire juger leur contestation en dernier ressort par des arbitres auxquels elles auront donné la qualification d'amiables-compositeurs, ou autrement.

2o AMIABLES-COMPOSITEURS, DERNIER RESSORT.) Si des parties, en soumettant leur contestation à des arbitres, ont déclaré qu'ils prononceraient comme AMIABLES-COMPOSITEURS, avec dispense des formalités judiciaires, et qu'elles en passeraient par leur décision, ces parties sont-elles réputées avoir par renoncé à l'appel, et s'étre soumises à un jugement de dernier ressort?

Jugé affirmativement

par la cour royale de Nîmes,

9 janvier 1813, D., t. Ier, p. 797. Cette cour s'est fondée sur ce que l'art. 1010 n'exige pas que la renonciation à la faculté d'appeler, lors ou depuis le compromis, soit exprimée en termes sacramentels; que la qualité d'amiables-compositeurs donnée aux arbitres par le compromis, en concours avec la promesse d'en passer par leur décision, est nécessairement incompatible avec la faculté d'appeler.

Cependant, la cour de Metz, par son arrêt du 22 juin 1818, D., t. Ier, p. 798, a jugé différemment. Il est vrai qu'il n'y avait pas, dans l'espèce soumise à cette cour, une circonstance qui concourût à faire induire que la renonciation des parties à l'appel existait, comme dans l'espèce de la cour de Nîmes; aussi les magistrats de Metz n'ont pas hésité à dire « qu'il y a erreur manifeste dans le paradoxe » qui tendrait à vouloir faire induire, de la faculté » donnée aux arbitres de juger comme amiables-com»positeurs, une renonciation tacite à l'appel ».

A ce sujet, M. Carré, no 3295, entre en discussion; il analyse les motifs des deux arrêts, et conclut par préférer la décision de la cour de Nîmes, « at» tendu, dit-il, que la qualité d'amiables-composi» teurs, donnée aux arbitres, annonce que les par>>ties laissent absolument à leur décision tous les » objets de contestation; qu'elles s'en rapportent à >> leur conscience pour recevoir d'eux une décision » qui a tous les caractères d'une transaction, parce » qu'évidemment la volonté commune des parties a » été de terminer leur différend, par suite de la déci>>sion rendue par les arbitrateurs. »

que

le seul recours que

M. Carré termine dire par les parties pourraient avoir contre la décision des amiables-compositeurs, serait l'action en rescision, que la loi admet contre les transactions, ainsi qu'il l'a dit à l'égard des blancs-seings.

Selon nous, il serait difficile de ne pas se rendre aux motifs de l'arrêt de la cour de Nîmes, fondé sur la promesse des parties, d'en passer par la décision des arbitres amiables-compositeurs, qu'elles avaient nommés et qu'elles avaient dispensés des formalités judiciaires. Sans contredit, il y avait là, sinon en termes formels, mais implicites, une renonciation à l'appel; mais si, comme dans l'espèce jugée par la cour de Metz, les parties s'étaient bornées à qualifier leurs arbitres d'amiables-compositeurs, sans autres clauses ni conditions, ou sans expressions qui feraient tirer la conséquence de leur renonciation à l'appel, pourrait-on induire, de cette simple qualification d'amiables-compositeurs, qu'elles ont voulu renoncer à cette voie, et être jugées en dernier ressort ? Nous ne le pensons pas, et nous adoptons les considérations de la cour de Metz, en attendant que la cour suprême se soit prononcée sur ce point, qui doit au moins laisser du doute. Nous croyons que cette simple qualification ne pourrait que dispenser les arbitres de décider d'après les règles du droit, suivant l'art. 1019, et non pas les autoriser à juger sans appel, parce que cette voie étant de droit, il faut y renoncer expressément ou dans des termes qui équivalent à la renonciation.

Ainsi, quoiqu'il soit rare que les parties, en soumettant leur différend à des arbitres amiables-com

positeurs, ne manifestent pas d'une manière quelconque et assez clairement leur intention d'être jugées en dernier ressort, nous ne donnons pas moins le conseil à tous ceux qui préfèrent la voie de l'arbitrage pour sortir de contestation, et dont la volonté est d'être jugés souverainement par des arbitres qui jouissent de leur confiance, par leur probité et leurs lumières; nous leur conseillons, disons-nous, dans cette circonstance, de s'exprimer en termes formels; car si, comme dans l'espèce jugée par la cour de Metz, les compromettans se bornaient à qualifier les arbitres d'amiables - compositeurs sans autres déclarations d'où l'on puisse inférer qu'ils ont voulu renoncer à l'appel, le jugement arbitral serait susceptible d'être attaqué par cette voie, parce que, nous le répétons, cette même voie étant de droit, il faut y renoncer expressément ou en des termes qui ne laissent point d'équivoque.

30 (CLAUSE POUR JUGER EN DERNIER RESSORT, CHANGEMENT D'ARBITRES.) Lorsque des arbitres ont reçu le pouvoir de juger en dernier ressort, et qu'avant toute discussion, l'une des parties se reconnaît débitrice d'une certaine somme; que sur l'action dirigée contre celle-ci par son adversaire, en paiement de cette somme, d'autres arbitres que ceux désignés dans le compromis, LEQUEL N'A POINT ÉTÉ RÉVOQUÉ, sont nommés à la demande des parties, ces arbitres peuvent-ils juger en dernier

ressort ?

Décidé affirmativement par la cour de cassation thermidor an X, D., t. Ier, p. 768, qui a considéré que le compromis, lequel conférait aux arbitres

le pouvoir de prononcer en dernier ressort, n'ayant point été révoqué, la circonstance que des arbitres autres que ceux désignés dans le compromis avaient été nommés, ne changeait rien à la stipulation.

4° (CLAUSE POUr juger en dernIER RESSORT, RÉVOCAtion par une parTIE.) Le consentement donné par les parties à ce que les arbitres jugent en dernier ressort, peut-il être révoqué par l'une d'elles?

Décidé négativement par la cour de cassation, 8 octobre 1896, S., VI, 1, 452. Cet arrêt justifie l'observation que nous avons déjà faite en cette section.

5° (PAREILLE CLAUSE CONSENTIE ENVERS UN TRIBUNAL.) La faculté laissée aux parties d'autoriser leurs arbitres à statuer comme AMIABLES-COMPOSITEURS et en dernier ressort, leur est-elle également laissée relativement aux juges d'un tribunal?

Lorsqu'un tribunal a jugé en dernier ressort comme arbitre AMIABLE-COMPOSITEUR, et par forme de transaction, l'appel est-il admissible, encore même que les parties eussent déclaré vouloir être jugées ainsi?

La cour suprême, arrêt du 30 août 1813, S., XIII, 1, 430, a décidé négativement la première question et affirmativement la seconde. Cet arrêt, fondé sur de hautes considérations, est fort étendu; nous ne citerons que les motifs qui nous ont paru les plus décisifs.

« Attendu que, par les actes du

les parties

» ont donné aux juges, et les juges ont en effet ac>>cepté le pouvoir de réunir les fonctions de juges à » celles d'arbitres et amiables-compositeurs.

» Que cette réunion, à laquelle résistent toutes les

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