Page images
PDF
EPUB

principalement que la qualification d'amiables-compositeurs donnée aux arbitres; que ces expressions, renoncant à toutes voies devant les tribunaux, emportent renonciation à la faculté d'appeler de leur sen

tence.

Il faut cependant ajouter que, si l'objet de la contestation soumise aux arbitres n'excédait pas la valeur de 1,000 fr., les parties n'auraient pas besoin de s'occuper de clauses pour manifester l'intention d'être jugées en dernier ressort, ni de renonciation à la voie de l'appel, puisque les arbitres nommés (Voyez no 6 des Questions et Decisions) ont, à l'égard du premier ou du dernier ressort, les mêmes règles que les tribunaux ordinaires ; qu'en conséquence, ils peuvent juger en dernier ressort toute demande qui n'excède pas la somme de 1,000 fr. Seulement, à l'égard de ces règles sur le dernier ressort quand la valeur du litige excède, ou n'est pas de 1,000 fr., il y aurait un grand nombre d'observations à faire, mais nous nous bornerons à quelques-unes puisées dans la jurisprudence.

1° Lorsqu'une contestation est soumise à des arbitres, c'est toujours la somme demandée, et non la somme qu'ils adjugent, qui détermine le dernier ressort; ainsi, dans ce cas, lorsqu'ils n'adjugent qu'audessous de 1,000 fr., ils ont jugé en dernier ressort. Cassation, 3 germinal an X, S., II, 11, 544.

2o Les intérêts d'une obligation, échus depuis les poursuites, se confondent, il est vrai, avec la demande, mais les frais d'enregistrement et les autres ne formant que des frais de procédure et d'instruc

tion, ceux-ci ne peuvent pas être comptés pour déterminer si la somme demandée excède ou non le taux du dernier ressort. Cassation, 1807, S., VII,1, 197.

3o La demande en dommages-intérêts formée par le demandeur principal, pour une cause antérieure au compromis, doit être jointe à la demande principale pour déterminer le taux du dernier ressort. Cour de Nîmes, 8 mars 1813, S., XIV, 11, 385.

4o Les arbitres ne peuvent statuer en dernier ressort sur la demande alternative, ou du paiement d'une somme au-dessous de 1,000 fr., ou du désistement d'un immeuble. Cassation, 8 mai 1811, S., XI, 1, 202.

5° Lorsqu'une partie demande une somme moindre de 1,000 fr., à titre de supplément de prix d'une vente qui fait l'objet de la contestation, et dont la valeur n'est pas déterminée, les arbitres ne peuvent prononcer qu'à charge d'appel, s'ils n'ont reçu le pouvoir de juger en dernier ressort. Cassation, 21 avril 1807, S., VII, II, 898.

1

6o Il ne faut en général considérer que la somme contestée, pour fixer le taux du dernier ressort; en conséquence, les arbitres, ayant à prononcer sur une demande principale de moins de 1,000 fr., ne peuvent statuer en dernier ressort, lorsqu'il y a aussi une demande reconventionnelle, qui, réunie avec la première, forme plus de 1,000 fr. Cassation, 23 floreal an 8, S., I, 1, 295.

Si la demande reconventionnelle, c'est-à-dire celle faite par l'adversaire, n'a pas son fondement dans la demande principale, et ne lui est qu'accessoire, dans

ce cas, les arbitres statuent en dernier ressort. Cassation, 30 juin 1807, S., VII, II, 897.

7° Lorsque, sur une demande moindre de 1,000 fr., restant d'une somme plus forte, le défendeur conclut à l'annulation du titre qui excède 1,000 fr., s'il n'y a pas demande reconventionnelle en restitution de ce qui a été payé, l'intérêt de la contestation reste audessous de 1,000 fr., et le jugement arbitral est de dernier ressort. Cassation, 13 mars 1813, S., XVI, 1, 408.

8° Lorsque, sur une demande moindre de 1,000 fr. le défendeur avoue la dette, mais se prétend à son tour créancier d'une somme moindre de 1,000 fr., et oppose la compensation, les arbitres peuvent prononcer en dernier ressort. Cassation, 25 janvier 1818, S., XVIII, 1, 251.

9° La compétence du dernier ressort se détermine par la valeur de la demande, telle qu'elle a été réduite par les parties pendant le cours de l'instance, plutôt que par la valeur de la demande originaire. Cassation, 17 fructidor an XII, S., IV, 11, 191; 7 juin 1810, S., XI, 1, 35; 4 septembre 1811, S., XII, 1, 11.

10o Les arbitres ne peuvent, par un même jugement, condamner en dernier ressort une partie à payer à l'autre plusieurs sommes qui, séparées, n'excèdent pas 1,000 fr., alors que réunies elles s'élèvent à un taux plus considérable, et cela malgré que ces sommes proviennent de différentes causes. Cassation, 1er nivôse an VIII, S., VII, II, 899.

Des, arbitres ne peuvent, dans une même con

testation excédant la valeur de 1,000 fr., juger cer tains chefs en dernier ressort et les autres à la charge de l'appel le tout se trouve jugé à la charge de l'appel. Cassation, 21 brumaire an VII, S., I, 1, 176.

:

13° Lorsque, dans une contestation soumise à des arbitres, une partie fait deux demandes fondées sur un même titre, et que l'une excède 1,000 fr., le jugement que rendent ces arbitres est susceptible d'appel. Cour de Turin, 26 février 1812, S., XIII, 11, 45.

13° Si dans une contestation, dont le chef de demande ne s'élève pas à 1,000 francs, la qualité de celui qui a contracté, exemple, celle d'unc femme, d'un mineur, etc., est opposée comme exception, les arbitres ne peuvent prononcer en dernier ressort. (Ar gument d'un arrêt de la cour de Pau, 21 août 1810, S., XIV, 11, 92.)

14° Lorsque des arbitres, sans autorisation à juger souverainement, ont qualifié leur jugement de dernier ressort dans une matière où ils n'auraient pu juger qu'en premier ressort, ce n'est pas la voie de cassation qu'il faut prendre si on a intérêt d'attaquer ce jugement, c'est la voie d'appel; ici, la qualification de la loi doit l'emporter sur la qualification du juge. Cassation, 9 juillet 1812, S., XIII, 1, 47.

Voilà quelques exemples de cas qui feront connaitre aux arbitres et aux parties quand il peut être statué ou non en dernier ressort, indépendamment d'une convention à cet égard.

Quant à la chose jugée, qui se trouve énoncée au titre de cette section, l'art. 1351 C. C. définit com

ment elle a lieu, et en droit on entend par cette dễ◄ nomination, ce qui est décidé par jugement en 'dernier ressort, ou par un jugement dont il n'y a ou ne peut y avoir d'appel, soit parce qu'on n'en a pas appelé dans le délai voulu, soit que l'appel ait été déclaré périmé, soit enfin sous d'autres rapports. C'est sur ces principes que seront basées les décisions que nous allons rapporter, et il sera fait mention de la chose

jugée.

QUESTIONS ET DÉCISIONS.

1° (DERNIER RESSORT, CONVENTION. ). Lorsque, dans un acte antérieur au compromis, il a été convenu qu'en cas de contestations, elles seront soumises à des arbitres qui jugeront SANS APPEL et

comme AMIABLES

COMPOSITEURS cette convention

doit-elle avoir effet, encore que les arbitres, par suite d'une première nomination irrégulière faite par les parties, aient été nommés par un tribunal ou par une cour, et approuvés par les parties.

Quoique cette question ait été décidée par la cour suprême en matière d'arbitrage forcé, les motifs de son arrêt ne sont pas moins applicables à l'arbitrage volontaire cet arrêt, du 15 juillet 1818, D., t. Ier p. 800, qui est pour l'affirmative, porte :

« Attendu que, d'après l'art. 52 C. Com., et 1010 » C. Pr., la stipulation de la renonciation à la faculté » de l'appel est un obstacle à l'exercice de cette fa→ » culté; qu'en vertu de cette renonciation les arbitres » sont investis, tant par la loi que par la volonté des

« PreviousContinue »