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tres auxquels les parties ont donné la qualité et les pouvoirs d'amiables-compositeurs, l'action en redressement des erreurs ou omissions doit-elle être portée devant le tribunal, oudevant les arbitres qui ont rendu le jugement.

La cour suprême, par son arrêt du 28 mars 18:5, D., t. Ier, p. 776, a décidé que le tribunal était incompétent pour réparer la prétendue erreur ou omission reprochée à la sentence arbitrale, que c'était aux arbitres qu'elle devait être soumise.

Il est vrai que la question s'était présentée en arbitrage forcé, mais nul doute qu'il en serait de même si elle avait lieu en arbitrage volontaire.

Mais, qu'arriverait-il si l'un des arbitres était décédé après la prononciation de la sentence arbitrale? comment faire rectifier alors les erreurs ou omissions que présenterait cette sentence?

En arbitrage volontaire, où la juridiction n'a rien de forcé, où la nomination des arbitres est au gré des parties, rien ne peut les contraindre à en nommer un autre, ou à ce qu'il soit nommé par le tribunal; et cependant, il serait contraire à l'équité que celui qui a obtenu une décision favorable pût être privé de cet avantage, et que son adversaire profitât d'une erreur ou d'une omission grave, si la loi ne lui offrait pas des moyens pour obvier à ces inconvéniens. Dans une telle conjoncture, faudrait-il distinguer le cas où l'arbitre qui aura participé à l'erreur ou à l'omission, reprochée à la sentence, sera décédé, de celui où il vivrait encore? Pour la réponse à cette question, voyez le n° 5 des observations faites dans la discussion de cette section.

17o (INTERLOCUTOIRE, DÉLAI EXPIRÉ.) Si des arbitres, opérant dans le délai du compromis, jugent définitivement une partie du litige, et, interloquant sur l'autre, en renvoient le jugement à une époque placée hors du délai du compromis, le vice de la disposition interlocutoire infecte-t-elle les dispositions définitives? collesci ne pourraient-elles être annulées qu'autant que le compromis aurait dit expressément que les parties voulaient être jugées sur toutes leurs contestations dans un délai déterminé?

Résolue négativement par la cour de cassation, arret du 6 novembre 1815 (S., XVI, p. 113), dont voici les motifs : « Attendu qu'il n'a pas été justifié, >> ni même soutenu, que le conpromis imposât aux >> arbitres l'obligation de statuer d'une manière défi»nitive sur tous les chefs du litige, à peine de nul» lité; que, dès-lors, les arbitres ont pu, en statuant » sur les chefs à l'égard desquels leur religion leur paraissait suffisamment éclairée, interloquer sur les » autres chefs sans contrevenir à leur mandat; qu'à » la vérité cet interlocutoire pouvait se trouver sans » effet, si les parties ne consentaient pas à prolonger >> leurs pouvoirs après l'expiration des trois mois ac>> cordés par l'art. 1007 C. Pr., mais que l'interlocu>>toire n'imprimait aucun caractère d'irrégularité >> à leur décision sur les points non interloqués ». (Voyez no 22, qui suit.)

18o (JUGEMENT, DÉLAI EXPIRÉ.) Le jugement rendu par des arbitres après le délai expiré, est-il nul? en consequence, la partie condamnée par le jugement est-elle fondée à en demander la nullité, bien qu'avant ce ju

gement elle n'ait pas argué de l'expiration du délai, ni provoqué la nomination de nouveaux arbitres?

Décidé affirmativement par la cour de cassation, arrêt du 22 avril 1823, D., t. Ier, p. 723. Cette décision, quoique relative à une sentence d'arbitres forcés, doit s'appliquer à une sentence d'arbitres volontaires. Quant aux motifs de l'arrêt de cassation et de celui de la cour d'Angers, du 1er août 1823, D., 1. Ier, p. 723, lequel est encore plus explicite sur la prétendue prorogation tacite des pouvoirs des arbitres, voyez, à l'Arbitrage forcé, section de la Cessation des pouvoirs des arbitres forcés, no 2, des Questions et Décisions.

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19° (JUGEMENT ARBITRAL, FORME PARTICULIÈRE MAIS VALABLE.) L'acte par lequel des arbitres, après avoir entendu les parties, et reçu leurs pièces, arrêtent le reliquat d'un compte à une certaine somme, et qu'ils terminent par ces mots: Fait, jugé et terminé en présence des parties, un pareil acte a-t-il le caractère de jugement, bien qu'il ne porte pas expressément de condamnation?

Jugé affirmativement par la cour de Colmar, 21 juillet 1810, D., t. ler, p. 751. Dans cette espèce, la cour de Colmar s'est arrêtée aux faits, aux circonstances, et elle les rappelle dans son arrêt; elle a vu, par l'acte qui lui était soumis, que les arbitres avaient eu intention de juger, et qu'ils ne s'étaient pas proposé d'autre but, en décidant que le reliquat du compte était de....., et en motivant leur opinion. à cet égard, tant d'après les dires de toutes les parties, que d'après les pièces qu'elles avaient produites; qu'enfin les arbitres avaient tellement entendu rendre

un jugement, que le procès-verbal de leur opération finit en ces termes : ainsi fait, jugé et terminé en présence des parties.

Il est certain que le Code de procédure civile, en son art. 141, prescrit des règles aux tribunaux ordinaires pour la rédaction de leurs jugemens, et nous renvoyons, pour ces règles et leurs développemens, à nos observations no 3, qui précèdent les Questions et Décisions de cette section. Quoi qu'il en soit, nous le répétons ici, des arbitres sont-ils obligés de se conformer strictement à ces règles pour l'ordre, le style et l'énoncé de leurs décisions? Si l'affirmative était admise, combien de sentences arbitrales seraient nulles, quand on remarque surtout que le choix des arbitres tombe, presque toujours, sur des propriétaires et autres qui ignorent entièrement les formes de procéder, le style des actes, les règles de rédaction d'un jugement!

Toutefois, nous ne prétendons pas justifier l'absence de toute espèce de formes dans un acte qualifié jugement arbitral; nous ne voudrions pas qu'une décision d'arbitres fût dépourvue du langage, de dispositions et d'une intention qui lui ôtassent le caractère de décision; mais nous pensons, comme la cour de Colmar, que si cette décision comportait toutes les circonstances de celle sur laquelle cette cour avait à prononcer, qu'une pareille décision arbitrale ne serait pas susceptible d'être annulée, parce qu'elle ne renfermerait pas les parties qui distinguent un jugement rendu par des magistrats qui ont étudié le droit et ont acquis l'expérience; en cela, nous ne croyons pas être en contradiction avec notre propre doctrine.

20° (QUESTION PRINCIPALE A JUGER, DÉPENDANCE.) Des arbitres peuvent-ils prononcer sur une question qui n'est pas expressément énoncée dans le compromis, si cette question est une suite et une dépendance nécessaire de celles qui sont prévues?

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Jugé affirmativement par arrêt de la cour d'Aix, du 3 février 1817, D., t. Ier, p. 794, S., XVII, 1, 415. (V. p. 145, no 8 des Questions et Décisions, sect. VII.)

21° (ARBITRES JUGES DE LEUR PROPRE COMPÉTENCE.) Les arbitres peuvent-ils juger leur propre compétence, bien qu'ils n'y soient pas expressément autorisés par le compromis?

Décidé affirmativement par la cour de cassation, arrêt du 28 juillet 1818, S., XIX, 1, 22. En effet, aucune loi ne défend aux arbitres de connaître euxmêmes de leur compétence, et surtout dans les matières qui n'exigent pas la communication au ministère public; ainsi, ce n'est pas juger hors des termes du compromis, quoique cet acte ne confère pas, en termes exprès, le pouvoir de statuer sur la compétence; au contraire, on doit considérer que ce droit s'y trouve nécessairement et d'une manière implicite, et qu'il est la conséquence naturelle du caractère de juges dont les arbitres sont investis par les parties.

22o (INTERLOCUTOIRE, POUVOIR DE JUGER PAR UN SEUL ET MÊME JUGEMENT.) Les arbitres peuvent – ils juger définitivement quelques-uns des points des contestations énoncées au compromis, et interloquer les autres, lorsqu'ils n'ont reçu des parties que le pouvoir de terminer par un seul et même jugement lesdites contestations? Décidé affirmativement par la cour de cassation,

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