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» pour déposer la minute du jugement arbitral, sont >> hors du délai du compromis.

4° (DROITS DUS APRÈS LA DATE ET SIGNATURE DE LA SENTENCE.) Lorsque des droits sont réclamés par la régie de l'enregistrement, sur un partage de succession opéré par un jugement arbitral, daté et signé par les arbitres, ces droits peuvent-ils être contestés, sous le prétexte que, par un acte postérieur et extrajudiciaire, ces arbitres ont déclaré que leur opération n'a pas été

terminée?

Décidé négativement par arrêt de cassation du 1er nivôse an IX, D., t. Ier, p. 755. La cour a déclaré dans ce cas, la date se trouve authentiquement fixée par le jugement même, et que les droits sont dus.

que,

5o (EXISTENCE LÉGALE DE LA SENTENCE ARBITRALE.) Une sentence arbitrale n'a-t-elle d'existence légale que par sa date et sa signature?

Résolue affirmativement par la cour de Paris, arrêt du 22 prairial an XIII, D., t. Ier, p. 754.

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Cette décision, conforme à la jurisprudence de la cour suprême, arrêt du 17 mars 1806, D., t. Ier p. 755, a ce but d'utilité, qu'elle peut servir à reconnaître si les arbitres ont jugé après la récusation, la révocation et la prorogation des pouvoirs; enfin, cette décision pose la règle par laquelle on constate et on donne l'être au jugement arbitral, et sans laquelle les arbitres sont censés n'avoir pas jugé.

Cependant, relativement à la date, M. Carré, Lois de la Procéd., no 3339, observe qu'elle n'est pas absolument nécessaire pour la validité de la sentence, et la raison qu'il donne est très-judicieuse; par

exemple, si le compromis qui a précédé cette sentence a une date certaine, si un jugement a fixé le délai, et s'il est démontré que les arbitres n'ont pas jugé après le délai, ce qui peut être constaté par l'enregistrement, ou encore par le décès d'un des arbitres avant l'expiration du délai : dans ces cas, le jugement arbitral ne pourrait être présumé avoir été rendu que pendant l'exercice des pouvoirs des arbitres, et pourvu qu'il fût signé de tous, le manque de date ne lui ôterait pas son caractère de jugement et ne lui ferait pas encourir la nullité. (V. aussi M. Boucher, n° 771 et suivans.)

Ajoutons que l'art. 1328 C. C. peut encore aider à raisonner dans le sens de M. Carré, dont nous partageons l'opinion sur le défaut de date de la sentence arbitrale, si d'ailleurs on peut justifier qu'elle n'a pas été rendue après le délai.

6o (VÉRITABLÉ DAte de la sentence arbitrale.) La date d'une sentence arbitrale est-elle celle du procèsverbal des séances dans lequel des arbitres déclarent que l'objet de leur mission est rempli, ou est-ce celle du jour où cette sentence a été rédigée et signée par les arbitres? Un jugement ou arrêt qui attribuerait cette dernière date à une sentence arbitrale, violerait-il la loi?

La cour de cassation, quoique la sentence arbitrale eût été rendue sous la loi du 24 août 1790, a décidé la négative, et tout porte à croire que, sous notre Code de procédure civile, sa jurisprudence ne varierait pas, si une cour royale ne reconnaissait de vrai caractère de jugement que dans l'acte daté du jour

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où il a été rédigé et signé par les arbitres, et contenant la décision arbitrale. Voyez au surplus l'arrêt de cassation, du 8 juin 1810, D., t. Ier, p. 764, qui contient cette décision: il est dit « qu'attendu que » l'arrêt dénoncé, en ne reconnaissant de vrai carac» tère de jugement que dans l'acte ainsi qualifié par » les arbitres, contenant seul la décision arbitrale, >> datée et signée par eux, n'a porté aucune atteinte >> aux lois. »

7° (DATE, SIGNATURE, RÉVOCATION.) Un jugement ar bitral est-il nul, à quelque époque qu'il ait été rédigé, s'il n'a été prononcé, daté et signé que postérieurement à la révocation des arbitres?

Décidé affirmativement par la cour de cassation, arrêt du 17 mars 1806; elle a confirmé et maintenu celui de la cour d'appel de Paris, où il était établi qu'une sentence arbitrale n'a d'existence légale que par så date et sa signature, lesquelles, dans l'espèce, étaient reconnues être postérieures à la révocation des pouvoirs donnés aux arbitres.

8° (MANQUE DE SIGNATURE DE QUELQUES ARBITRES.) Lorsqu'il est constaté, dans le procès-verbal des arbitres, que le jugement a été rendu par tous, et lorsqu'en outre ce jugement a été lu aux parties, peut-il étre annulé sur la demande de l'une d'elles, sous le prétexte que l'arbitre par elle nommé n'a pas signé?

Décidé négativement par la cour de cassation, arrêt du 8 vendémiaire an VIII, D., t. Ior, p. 751. (V., art. 1016 C. Pr.)

9o (Signature du JUGEMENT, ARBITRES ABSENS.) Un

jugement arbitral est-il nul, lorsqu'il a été clos et signé même par la majorité des arbitres, si les autres arbitres sont absens?

L'affirmative a été décidée par la cour de cassation le 4 mai 1809, S., IX, 1, 257; D., t. Ier, p. 753. La circonstance établie, que tous les arbitres ont concouru à la délibération ou décision, n'empêche pas que la nullité ne soit encourue par le défaut de signature de tous les arbitres, dont aucun n'a éprouvé l'impuissance physique de signer; fait qui doit être constaté, parce que la formalité essentielle qui donne l'être et le caractère à la décision, la signature,

manque.

Il en serait autrement dans le cas prévu par l'art. 1016 C. Pr., où y il a plusieurs arbitres, et que la minorité refuse de signer le jugement arbitral; dans cette hypothèse, les autres arbitres doivent faire mention de ce refus, et le fait étant constaté, il en rẻsulte, avec la loi, que ce même jugement a tout l'effet que s'il avait été signé par tous les arbitres. Mais, une sentence arbitrale signée en l'absence de quelques arbitres qui n'ont d'aucune manière manifesté le refus de signer, et dont le refus n'est pas constaté, est nulle; en conséquence, l'arrêt précité est conforme aux principes.

On observera peut-être que l'arrêt de cassation cidessus, no 8, est contraire à celui-ci, quoique dans pareille espèce; cependant, si l'on se pénètre bien des faits et des circonstances, on finira par reconnaître que le même arrêt se renferme dans les règles de droit. En effet, dans l'espèce du no 8, aucun des arbitres

n'était absent; au contraire, le jugement avait été rendu par tous, ainsi qu'il résultait du procès-verbal dressé lors de la sommation faite aux deux arbitres d'y apposer leurs signatures, et de plus, ce jugement avait été lu aux arbitres.

Mais quid, dans le cas où il n'y a que deux arbitres? Ou le refus de signer, dit M. Carré, Lois de la procéd., no 3328, proviendrait de ce que l'arbitre refusant ne serait pas de l'avis de l'autre, et, dans ce cas, il y aurait lieu à déclarer le partage, et à nommer un tiers-arbitre; ou ce refus proviendrait de ce que l'arbitre ne voudrait pas remplir sa mission, alors ce serait le cas du déport, et il y aurait lieu à remplacement de l'arbitre, sauf contre lui l'action en dommages-intérêts.

Néanmoins, si l'arbitre refusant ne donnait pas scs motifs, ajoute M. Carré, comme on ne pourrait savoir s'il y a déport, ou opinion contraire, alors on pourrait assigner l'arbitre devant le tribunal pour qu'il s'expliquât, et l'on agirait ultérieurement suivant ses réponses.

Ces explications, que nous avons déjà produites ailleurs, sont très-judicieuses, et nous paraissent conformes aux vrais principes.

10o (ARBITRE REMPLACÉ, POINTS DU LITIGE DÉJA ARRÊTÉS AVEC LUI ET NON SIGNÉS.) Lorsque, entre trois arbitres dont l'un a été remplacé, il a été pris sur divers points de la contestation des décisions qui ont été maintenues par les arbitres restans et l'arbitre remplaçant, le défaut de signature de ces décisions, de la part

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