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arbitrale où il y a une ou plusieurs des infractions ci-dessus prévues.

Quant au pourvoi en cassation, le motif principal qui y est relatif, c'est que la cour de cassation n'est pas instituée la régulatrice de tous les actes auxquels on a pu donner la forme et la qualification de jugemens; mais que la loi ne lui a confié sa défense que contre les atteintes qui pourraient lui être portées par les tribunaux qu'elle a elle-même institués. On ne peut donc se pourvoir en cassation que contre les jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux. (V. la section XVIII, SS de l'Action en Nullité, et de la Cassation.)

Telles sont les règles générales établies au Code de procédure civile en matière d'arbitrage; à la vérité, leur exposé agrandit le cadre de cet ouvrage; mais, pour faciliter le lecteur, nous avons pensé qu'il était plus convenable de transcrire les textes de la loi que de les indiquer. Sous un autre rapport, nous avons également cru mieux faire au lieu de placer à la suite des articles ci-dessus rapportés autant de commentaires et d'explications que peut en exiger chaque texte, moyen qui peut éclairer l'esprit, mais qui ne conduit point au but par les véritables voies, nous avons préféré adapter à chacune des divisions de la matière les dispositions de la loi qui les concerne, et donner alors tous les développemens qui nous ont paru nécessaires, en les faisant suivre des décisions émanées de la cour suprême et des cours royales; nous avons ajouté les opinions des auteurs

sur certains cas non prévus par le législateur ou dont il n'a pas cru devoir s'occuper, et sur d'autres cas qui ont présenté des difficultés d'application ou d'interprétation.

C'est avec ce plan que nous nous sommes assuré de pouvoir mettre de la brièveté et de la clarté dans une matière aussi étendue, et dans laquelle les savans commentateurs du Code de procédure civile ne se sont occupés que des difficultés les plus apparentes.

Le lecteur trouvera donc, dans ce Traité général de l'Arbitrage, tous les éclaircissemens qu'il peut désirer et qui n'ont point été donnés jusqu'à ce jour; enfin, il trouvera un guide qui le conduira au but que nous nous sommes proposé, non pas au milieu de veins ornemens et de longues discussions, moins propres à répandre de nouvelles lumières qu'à fatiguer l'attention, mais au milieu d'explications claires et précises, fortifiées par des décisions judiciaires.

C'est dans cette intention que nous allons entrer en matière.

CHAPITRE PREMIER.

De l'application des règles générales aux diverses circonstances de l'arbitrage.

L'énoncé de ce chapitre indique assez que, pour arriver méthodiquement à l'application des règles que nous venons d'exposer, et pour qu'il n'y ait aucune confusion ni embarras pour le lecteur, il faut nécessairement diviser les matières dans un ordre tel, que chacune des dispositions de la loi se trouve classée suivant son objet, et puisse servir de guide dans chacune des circonstances de l'arbitrage, que ces mêmes dispositions de la loi font naître successivement. Aussi, pour atteindre ce but, avons-nous pensé que, dans ce chapitre, il fallait établir l'ordre des matières ainsi qu'il suit: chacune formera une section.

I. Des personnes qui ne peuvent compromettre.
II. Des choses sur lesquelles on ne peut compro-

mettre.

sies

III. Des personnes qui peuvent ou non être choipour arbitres.

IV. Du compromis et de ses formes.

V. Des choses que doit désigner le compromis, et observations sur la nomination des arbitres.

VI. Du délai de l'arbitrage, et du droit qu'ont les parties de le proroger.

VII. Des pouvoirs des arbitres et de leur compé

tence.

VIII. Des causes qui suspendent le délai de l'arbitrage et les pouvoirs des arbitres.

IX. Des causes qui mettent fin au compromis et aux pouvoirs des arbitres, savoir: le décès, l'empéchement, le déport, le refus d'un des arbitres, le partage, et l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois s'il n'en a pas été réglé.

X. De la révocation des arbitres.

XI. De leur récusation.

XII. De la procédure devant les arbitres, ou de l'instruction de l'affaire.

XIII. De la délibération des arbitres pour

gement, et du partage de leurs opinions.

XIV. Du jugement des arbitres.

le ju

XV. Du jugement en dernier ressort, et de la chose jugée.

XVI. De l'ordonnance d'exécution du jugement arbitral.

XVII. Des règles sur l'exécution de ce même ju

gement.

par

la

XVIII. Des voies à prendre contre les jugemens arbitraux, et de la nature de ces recours offerts loi, et dans quels cas on a pu y renoncer valablement. C'est d'après ce plan que nous allons développer les différentes dispositions de la loi concernant l'arbitrage volontaire, en ajoutant à la suite de chaque matière la jurisprudence qui lui est analogue, et nous tâcherons de mettre dans ces développemens la clarté et la précision qu'exige un Traité élémentaire ; nous éviterons surtout d'agrandir notre discussion par ces citations historiques, par ces rapports entre

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notre droit actuel et les lois romaines ou avec les anciennes lois françaises; tout quoi a pu, il est vrai, enrichir les ouvrages de certains auteurs, mais sans porter plus de conviction dans l'esprit du lecteur.

Ce qu'il nous paraît nécessaire d'entreprendre, c'est d'éclairer les citoyens sur la marche qu'ils ont à suivre en adoptant l'arbitrage; c'est d'indiquer aux arbitres ce qu'ils ont à faire pour remplir fidèlement et régulièrement la mission qu'ils ont acceptée; le tout sans autres ornemens que la jurisprudence intervenue depuis nos Codes. Puissions-nous mériter les suffrages des uns et des autres!

SECTION PREMIÈRE.

Des personnes qui ne peuvent compromettre.

L'art. 1003 C. Pr. s'exprime ainsi : Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

D'après cet article, il est évident que le compromis étant un véritable contrat, il doit s'ensuivre qu'il n'y a que les personnes capables de contracter qui puissent compromettre dans ce nombre ne peuvent figurer les mineurs, les interdits, les femmes mariées. Voyez l'art. 1124 C. C., qui porte la même disposition; cet article ajoute: « et généralement tous » ceux à qui la loi interdit certains contrats ». Ensuite l'art. 1125 déclare que « les personnes capables » de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mi>> neur, de l'interdit et de la femme mariée avec qui

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