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vier 1806, D., t. Ier, p. 732. On voit, par la date de cet arrêt, que le Code de procédure n'était pas encore publié; aussi cette cour considérait-elle « qu'au» cune loi n'exige, pour en venir au tiers-arbitre, » que le partage entre les deux arbitres doive résul» ter d'un procès-verbal; qu'il suffit qu'il y ait eu » une preuve suffisante. Telle est, sans contredit, >> celle qui résulte de la contrariété des conclusions » susdites, remises par les arbitres au tiers. >>

4o (PARTAGE, ABSENCE DE PROCÈS-VERBAL.) Depuis la publication du Code de procédure, si des arbitres n'avaient point dressé procès-verbal de leur avis distinct et motivé, afin que le tiers-arbitre puisse asseoir sa décision sur l'un ou sur l'autre, le jugement du tiers serait-il nul pour ce motif, si d'ailleurs il résultait des faits et des circonstances que le partage a réellement existé?

La cour de cassation, arrêt du 5 décembre 1810, S., II, 1, 135; D., t. Ier, p. 733, s'est déclaré pour la négative dans une espèce où le partage était valablement connu sans qu'il résultât d'un procès-verbal dressé par les arbitres. (Voyez les développemens de cette question chapitre II du Tiers-Arbitre, sect. 11, no 6 de la discussion.

5o (ABSENCE DE PROCÈS-VERBAL, PARTAGE CONNU, MISSION LÉGALE DU TIERS-ARBITRE.) Le tiers nommé d'avance pour le cas de discordance des deux arbitres, peut-il opérer indépendamment de tout procès-verbal de partage, quoique ce partage ne résulte que du refus d'un des arbitres de constater la discordance?

Décidé affirmativement par la cour suprême, arrêt du 18 mai 1814, S., XV, 12 28.

Cette question appartenant encore aux observations que nous avons données au chapitre II du Tiers-Arbitre, sect. II, no 6 de la discussion, nous y ren

voyons.

6o (PARTAGE, REMPLACEMENT D'ARBITRE DEPUIS LE PROCÈS-VERBAL.) Lorsqu'il y a un partage d'opinions entre les arbitres, y a-t-il lieu de recourir au tiers-arbitre pour vider le partage, quoique l'un des arbitres ait été remplacé pour déport, depuis la nomination du tiers?

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Résolu négativement par la cour de Paris, arrêt du 14 janvier 1808, S., VIII, II, 71. Bien que cet arrêt ne donne point de motifs, qu'il confirme simplement la décision du tribunal; décision antérieure à la blication de notre Code de procédure, elle n'est pas moins en harmonie avec les règles de ce Code. En effet, l'art. 1018 voulant que le tiers-arbitre confère avec eux, cette mesure, indiquée par la loi, ne pourrait être valablement prise en pareille espèce, puisque l'arbitre remplaçant est étranger à la contestation.

Observation. Il était naturel que nous placions ici. ce qui peut être relatif à la délibération des arbitres, puisque ce n'est qu'après que les juges en général ont délibéré, que l'on peut savoir si le jugement se trouve rendu, ou s'il y a partage. Le résultat des opinions étant donc le partage que nous venons d'examiner, il faut se reporter maintenant au chapitre II du TiersArbitre, pour ce qui concerne sa mission.

SECTION XIV.

Du jugement des arbitres volontaires.

Date, signature, foí, dépôt, enregistrement, exécution, erreur, rectification, délai, forme.

L'art. 1016, § 2, contient, à l'égard du jugement des arbitres, cette simple disposition: « Le jugement » sera signé par chacun des arbitres ; et dans le cas où » il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refu» sait de le signer, les autres arbitres en feraient men» tion, et le jugement aura le même effet que s'il avait » été signé par chacun des arbitres.

» Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, su» jet à l'opposition. »

»

Art. 1019. « Les arbitres et tiers-arbitre décideront d'après les règles du droit, à moins que le compromis » ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables» compositeurs. »

Nous avons déjà dit, d'après le premier paragraphe de cet article, section XII, que ceux qui se soumettenț à l'arbitrage s'obligent, par cela seul, à mettre les arbitres en état de prononcer en pleine connaissance de cause, et nous avons indiqué ce qu'ils sont tenus d'exécuter à cet effet, même ce qui leur est facultatif. Cependant, comme le législateur, par le même article, a établi des obligations respectives pour les parties et pour les arbitres, nous allons nous occuper des devoirs de ces derniers quant au jugement définitif qu'ils ont à rendre.

Ì. Quoique l'art. 1016, ci-dessus transcrit, ne parle que de la signature du jugement par chacun des arbitres, et que, par là, il déroge à la règle de l'art. 138 C. Pr., portant que le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu'il sera rendu, doit-on conclure de cette dérogation que les arbitres sont dispensés d'observer certaines formes établies au Code de procédure pour régulariser et valider les jugemens des tribunaux? que les pouvoirs des arbitres ne s'étendent pas, comme ceux des juges, jusqu'à prononcer les condamnations qui sont la suite et la base de tout jugement; que les arbitres, enfin, ne doivent pas, comme les juges, appliquer plusieurs des dispositions prévues par le Code au titre des Jugemens?

Non, sans doute, on ne doit pas tirer cette conséquence. A la vérité, nous savons que dans beaucoup d'arbitrages qui ont eu lieu depuis l'existence de notre Code de procédure, on a suivi le vieil usage d'après lequel les arbitres se croyaient dispensés d'obser ver les formes et les règles de la loi pour constituer le jugement. Nous voyons même que la jurisprudence moderne offre peu d'exemples que des jugemens arbitraux aient été annulés à raison de l'inobservation de ces règles et de ces formes; mais, nous n'en sommes pas moins convaincus que cet usage est un abus, et qu'il est réformable par l'autorité judiciaire, quand il peut lui être dénoncé par les partics intéressées. Espérons donc que, sous ce rapport, la juridiction arbitrale se régularisera en France.

De ces règles et de ces formes, dont nous avons

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l'intention de nous occuper, les plus essentielles sont: 1° Que la défense étant de droit naturel, les arbitres ne peuvent prononcer leur sentence avant que les parties aient pu se défendre. Il est vrai que le premier paragraphe de l'art. 1016 fait à celles-ci une obligation de produire leurs défenses et pièces, et limite un temps après l'expiration duquel les arbitres sont tenus de juger sur ce qui aura été produit; cependant il est certain qu'ils ne pourraient pas juger avant ce temps, sauf le cas où la cause serait en état et que les parties y consentiraient.

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A cet égard, nous ferons observer aux parties que la fixation du délai, pour la prononciation de la sentence, les obligeant à produire leurs moyens dans ce même délai, il faut qu'elles soient attentives et se mettent en garde contre toute surprise, dont l'effet serait souvent irréparable; aussi, dès que l'une d'elles a produit ses conclusions, l'autre n'a pas besoin, pour produire ses exceptions et ses moyens, qu'elle en soit sommée par son adversaire; d'où il suit que, si les arbitres avaient prononcé, par exemple, sur un compte, et qu'une des parties eût été condamnée à en payer le reliquat sans que ce compte lui eût été communiqué, et sans avoir été sommée de le discuter, cette partie ne pourrait se plaindre devant les arbitres de n'avoir pas été attendue; elle ne pourrait que se pourvoir, non pas par action en nullité, puisque la cour suprême a décidé, arrêt du 17 octobre 1810, que cette irrégularité n'est pas du nombre de celles qui autorisent cette action; non pas en cassation, d'après l'art. 1028, ni par requête civile, suivant

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