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>> primait aucun caractère d'irrégularité à leur déci>>sion sur les points non interloqués.

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5° (JUGEMENS D'INSTRUCTION, MODIFICATION.) En général, les arbitres peuvent-ils, comme les juges de la loi, modifier leurs jugemens d'instruction; par exemple, dispenser de l'interrogatoire une personne dont ils auraient d'abord ordonné l'audition sur faits et articles, et qu'ils reconnaissent être sans intérêt dans la contestation?

La cour de Paris, arrêt du 23 juillet 1810, D., t. Ier, p. 819, a jugé affirmativement cette question, qui ne nous paraît sujette à aucune controverse.

6o (VISA DES PIÈCES.) Les arbitres sont-ils obligés, à peine de nullité, de viser toutes les pièces de la contestation?

La cour de cassation, arrêt du 15 prairial an XI, D., t. Ier, p. 728, a déclaré avec raison qu'aucune loi n'oblige les arbitres, à peine de nullité, de viser toutes les pièces du différend qui leur est soumis.

7° (ACTES D'INSTRUCTION, PREUVE, ro1.) Si, après l'instruction terminée, le compromis restait sans effet par une cause quelconque, les actes faits pendant l'exercice des pouvoirs légaux des arbitres, tels qu'une enquête, une vérification d'écriture, etc., resteraient-ils également sans effet, en ce sens que, s'ils constataient une reconnaissance, un aveu formel de la part d'une partie, ou une preuve par témoins, ces mêmes actes pourraient être produits et faire foi en justice?

Cette question, dont nous nous sommes déjà occupé à la section Ix, p. 217, et que nous reproduisons ici parce qu'elle est importante, rentre dans celle posée

par M. Carré, n° 3310; elle avait déjà été traitée par divers auteurs, entre autres ceux du Praticien, t. V, p. 382; M. Boucher, p. 140, no 250; Jousse, de l'admin. de la Justice, p. 707, et ces derniers sont aussi pour l'affirmative; M. Merlin, Répert., t. Ier, p. 298, qui s'en est également occupé au mot Arbitrage, semble, par son silence, adopter la même opinion, ainsi que nous l'avons déjà dit.

Cependant, observe M. Carré, loco citato, on pourrait opposer l'art. 401 C. Pr., d'après lequel la péremption emporte extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir, et conclure de là que l'extinction du compromis n'étant, à vrai dire, qu'une extinction de procédure, qu'une péremption, puisque la demande dont les arbitres ont été saisis peut être renouvelée, il y a même raison de décider.

De notre côté, nous ferons remarquer, à l'égard du principe posé dans cet art. 401, que, lors de la discussion du Code de Procédure, plusieurs cours demandèrent que l'on exceptât les dépositions des témoins entendus dans l'instance périmée, lorsqu'elles auraient été consignées dans un procès-verbal.

De plus, dans l'ancien dioit, les actes de l'instance étaient anéantis par la péremption, seulement comme procédure, et non comme preuves, probata remanent. Aussi voit-on dans Pothier, chap. III, § 5, qu'une enquête, une vérification d'écriture qui contiendrait une preuve, un interrogatoire sur faits et articles, qui constaterait une reconnaissance, un aveu, en un

mot, tous les actes probatoires qui auraient eu lieu pendant l'instruction, ne restaient point sans effet; en sorte qu'ils pouvaient être opposés dans la nouvelle instance par les parties, lesquelles conservaient toujours le droit de faire valoir les preuves que l'anciene renfermait.

D'après ces observations, pourquoi ne suivrait-on pas les mêmes principes aujourd'hui? Ne serait-il pas souverainement injuste, si un aveu extrajudiciaire, donné par écrit, fait preuve contre celui qui l'a fait, qu'on pût empêcher la partie intéressée d'invoquer en sa faveur un aveu, une déclaration, un serment, constatés en justice ou dans des procès-verbaux dressés par des arbitres, alors que ceux-ci étaient dans la plénitude de leurs pouvoirs, et cela parce que le compromis aurait pris fin par une des circonstances qui en opèrent l'extinction?

>>

Mais, quand il en serait ainsi, ne pourrait-on pas répondre, comme l'a fait judicieusement M. Carré, « qu'il n'y a pas même raison de décider, parce que » les deux cas diffèrent essentiellement. En effet, ajoute cet auteur, si l'art. 401 annulle tous les ac>>> tes d'une procédure périmée, parce qu'il serait con>>>tradictoire qu'une procédure anéantie ne le fût pas » sous tous les rapports, l'art. 1012 ne prononce que >> l'extinction d'un acte isolé, le compromis, et ne dé>> clare point périmée la procédure faite en exécution » de cet acte, lorsqu'il subsistait. Que la sentence » soit nulle, c'est une conséquence de ce que le com>> promis n'existe plus au moment où elle est rendue; >> mais il en doit être tout autrement relativement

>> aux actes d'instruction faits antérieurement, et lorsque le compromis avait encore toute sa force. »

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D'après ce nouvel exposé, nous persistons dans l'opinion que nous avons déjà fait connaître section IX,

page 217.

SECTION XIII.

De la délibération des arbitres pour le jugement, et du partage de leurs opinions.

Notre Code de procédure civile ne contient encore, au titre des Arbitrages, aucune disposition relative au mode de délibérer pour les arbitres, lorsqu'il s'agit de rendre jugement; les arbitres doivent-ils, dans ce cas, se conformer aux règles établies pour les juges ordinaires, au titre des Jugemens, art. 116 et suiv.? en conséquence, si le tribunal arbitral est composé de plusieurs arbitres, ceux-ci, avant de déclarer partage, doivent-ils procéder comme les juges de la loi, c'est-à-dire se réduire à deux opinions, afin que le tiers puisse se conformer à l'une d'elles? En un mot, les art. 117, 118 C. Pr. sont-ils, en cette circonstance, des règles pour les arbitres, du moment que l'art. 1017, no 3, C. Pr., se borne à dire que les arbibitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés, et quand surtout ce même article n'indique aucun mode de délibération pour ces juges volontaires?

Ce point important n'est

pas encore fixé la

par

jurisprudence actuelle, il a donné lieu à des controverses parmi plusieurs auteurs.

MM. Berriat-Saint-Prix, p. 44; Lepage, question 644; Boucher, p. 529; Carré, no 3345, enseignent l'affirmative. Ces auteurs se fondent sur l'article 1009, qui veut que les arbitres suivent les formes établies par les tribunaux, à moins de conventions contraires. Or, disent-ils, l'art. 117 C. Pr. ne reconnaît de partage que lorsque ceux qui délibèrent sont divisés également entre deux opinions; c'est alors seulement que l'art. 118 permet d'appeler un juge pour vider le partage. Si donc, de six arbitres, chacun émet un avis différent, ils doivent se réunir à l'un ou l'autre des deux avis; autrement, si le tiers-arbitre pouvait adopter l'avis de l'un d'eux, il y aurait cinq voix contraires à celle qui prévaudrait; cependant, il est de l'essence des choses que le jugement soit le résultat de la majorité : point de majorité, point de jugement.

Toutefois, les auteurs du Praticien, t. V, p. 391, sont contraires à cette doctrine.

A l'égard de M. Merson, de l'Arbitrage forcé, dont on n'a pas fidèlement rapporté l'opinion dans un recueil, cet auteur raisonne d'abord dans le même sens que MM. Berriat, Carré et autres, puis il varie.

<«< Il n'y a partage, dit-il, entre les arbitres, et nécessité de nommer un tiers-arbitre pour le vider, que lorsque le partage est égal, c'est-à-dire lorsque les arbitres jugent en nombre pair, que de quatre, par exemple, deux sont d'une opinion, et deux sont d'une autre; autrement, il pourrait arriver que l'opi

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