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tie devant des arbitres devient commune à toutes les parties, et qu'elle doit rester au procès pour y invoquée à charge comme à décharge, et que la partie qui l'aurait enlevée peut être contrainte par les voies de droit à la rétablir.

De cet arrêt, qui rentre dans le droit commun, on doit conclure que, conformément à l'art. 191 C. Pr., la partie peut être contrainte, même par corps, à la remise de la pièce; et pour cette fin, ce n'est point au tribunal prononcer cette contrainte, comme le pense M. Boucher, no 345, ce droit appartient aux arbitres, qui, d'après la jurisprudence rapportée à la section vii, peuvent ordonner la contrainte par corps, toutes les fois qu'elle est prononcée par la loi.

1o (INTERLOCUTOIRE, EXÉCUTION.) Lorsque les arbitres, dispensés par le compromis de suivre les formes de la procédure, ont rendu un jugement d'instruction qui a été exécuté sans réclamation par toutes les parties, celles-ci sont-elles recevables à demander la nullité de tous les actes qui ont été faits en vertu de ce jugement, sous le prétexte qu'il n'a pas été revêtu de l'ordonnance d'exequatur avant d'être mis à exécution?

La cour d'Aix, par son arrêt du 15 juin 1808, D., t. Ier, p. 746, a jugé avec raison que les parties, qui toutes avaient été présentes à l'enquête ordonnée; qui avaient donné leurs dires et observations; qui avaient réciproquement reproché des témoins, etc.; qu'un pareil acquiescement de leur part, toujours volontaire, rendait l'une d'elles non recevable à quereller l'enquête et contre-enquête, et à se prévaloir du défaut d'homologation pour en conclure

que ces actes sont nuls et ne doivent pas être main

tenus.

3o (CLAUSE DU COMPROMIS, JUGEMENT INTERLOCUTOIRE.) Les arbitres qui ont reçu des parties le pouvoir de terminer, par un seul et même jugement, toutes les contestations énoncées dans le compromis, excèdent-ils leurs pouvoirs, lorsqu'en jugeant définitivement quelques-uns des points litigieux, ils interloquent les autres, par exemple, lorsqu'ils ordonnent une expertise?

Décidé négativement par la cour suprême, arrêt du 11 février 1806, D., t. Ier, p. 748, qui a considéré, dans l'espèce, « que le compromis donnait pouvoir aux » arbitres de régler toutes les contestations d'entre les parties; que la demande d'une légitime en corps » héréditaires, formée devant le tribunal de » faisait nécessairement partie de ces contestations et » des droits à régler; - Que les arbitres ont rempli >> toute l'étendue de leur mandat, soit en décidant » toutes les questions de droit qui leur furent soumi» ses, soit en fixant les bases des opérations qu'ils ont » ordonnées, tant pour déterminer la portion d'im» meubles qui devait être délivrée, que pour faire la liquidation des intérêts ou des fruits; Qu'enfin, » les arbitres ont pu, sans excéder leurs pouvoirs, » renvoyer à des experts les opérations auxquelles ils >> ne pouvaient vaquer eux-mêmes, parce qu'un sem>> blable renvoi, ne conférant point aux experts la fa» culté de juger, ne peut être considéré comme une » delégation de pouvoir de la part des arbitres.

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Il faut bien remarquer que, dans l'espèce de cet arrêt, il existait cette base première, que, par le com

promis, les arbitres avaient été nommés pour procéder, non seulement comme arbitres, mais encore comme arbitrateurs-amiables-compositeurs, et qu'alors ils avaient pu et dû agir en cette qualité sans encourir le reproche d'avoir excédé leurs pouvoirs. Cette remarque nous conduit donc à donner quelques explications.

Suivant Jousse, p. 708, no 57, les arbitres doivent prononcer sur tous les chefs, et ils doivent le faire par un seul et même jugement, s'il est ainsi porté par le compromis; mais qu'il en serait autrement s'il avait été dit qu'ils prononceraient séparément sur les chefs qui n'auraient rien de commun entre eux.

Selon M. Merlin, Nouv. Répert., t. Ier, p. 295, lequel rapporte, dans cet ouvrage, l'opinion qu'il émit devant la cour suprême, lors de l'arrêt précité: il ne faut pas confondre la clause d'un compromis par laquelle on donnerait aux arbitres le pouvoir de statuer par un seul et même jugement, sur tous les points de la contestation, et celle par laquelle on leur imposerait l'obligation d'agir ainsi.

«De ces deux stipulations, dit alors M. Merlin, la deuxième forme une condition sine quâ non du compromis, et manquer à cette condition, c'est rompre le compromis même.

» La première stipulation, au contraire, n'offre aux arbitres qu'une faculté dont l'usage est abandonné à leurs lumières et à leur conscience; elle n'a d'autre but que de les avertir surabondamment que, quoique le compromis leur soumette plusieurs contestations, ils ne seront pas tenus de rendre sur cha

cune un jugement séparé, et qu'ils pourront les terminer toutes par un seul et même jugement."

» Vainement, ajoute ce magistrat, dirait-on que les arbitres ont forcé les parties de rentrer dans la lice judiciaire pour obtenir des décisions définitives sur les points qu'ils ont interloqués. »

Si, sur ces points, les parties sont rentrées dans la lice judiciaire, ce n'est assurément point la faute des arbitres; elles pouvaient suivre devant eux l'effet des dispositions interlocutoires; elles pouvaient leur dire: Vous avez contracté envers nous l'obligation de juger définitivement toutes les contestations qui nous divisaient; vous n'en avez jugé définitivement que quelques-unes, jugez donc aussi définitivement les

autres. »

Ainsi, d'après la doctrine de M. Merlin, consa crée par la cour suprême, il faut distinguer :

Si les parties ont imposé aux arbitres l'obligation de statuer, par un seul et même jugement, sur tous les points de la contestation, c'est pour eux une condition sine quâ non.

Si, au contraire, le compromis ne contient aucune convention à ce sujet, il est de règle que les arbitreş prononcent par un seul et même jugement sur tous les chefs de la contestation; toutefois, cette règle reçoit exception quand leurs lumières et leur conscience leur indiquent une voie d'instruction propre à éclaircir des difficultés sur certains chefs du litige; d'où il suit que rien ne peut les empêcher, si ce n'est une clause du compromis, de juger définitivement plusieurs points et de rendre des jugemens préparatoires

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ou interlocutoires sur les autres, sauf aux parties, si le délai du compromis était expiré pour l'exécution des jugemens d'instruction, à le proroger, et à suivre devant eux l'effet de ces jugemens.

Au surplus, l'arrêt qui va suivre explique suffisamment cette doctrine.

4o (PARTIE DU LITIGE JUGÉE, L'AUTRE INTERLOQUÉE.) Lorsque des arbitres opérant dans les délais du compromis jugent définitivement une partie du litige et interloquent sur l'autre, mais renvoient le jugement à prononcer sur cette dernière partie à une époque placée hors du délai du compromis, la circonstance que cette dernière disposition peut devenir sans effet si les pouvoirs des arbitres ne sont pas prorogés, rend-elle nulle la disposition définitive?

Décidé négativement par la cour de cassation, arrêt du 6 novembre 1815, S., XVI, 1, 113; D., t. Ier, p. 749. Nous avons déjà eu l'occasion de citer cet arrêt; il porte: «< Attendu qu'il n'a pas été justifié, ni » même soutenu que le compromis passé entre les >> parties imposât aux arbitres l'obligation de statuer » d'une manière définitive sur tous les chefs du litige; que dès-lors les arbitres ont pu, en statuant » sur les chefs à l'égard desquels leur religion leur » paraissait suffisamment éclairée, interloquer sur les » autres chefs, sans contrevenir aux termes de leur » mandat; qu'à la vérité cet interlocutoire pouvait se > trouver sans effet, si les parties ne consentaient pas >> à prolonger leurs pouvoirs après l'expiration des > trois mois qui leur étaient accordés par l'art. 1007 » C. Pr.; mais que l'inutilité de l'interlocutoire n'im

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