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blissement de la paix et de la tranquillité entre des hommes dont le vœu principal est d'en retrouver la jouissance, par des modifications à la rigueur du droit, par des remises, par des sacrifices respectifs qui sont jugés convenables dans la conscience des amiables compositeurs.

Mais, si les parties n'ont pas voulu prendre ce tempérament, l'art. 1019 fait une obligation sévère aux arbitres et au tiers-arbitre d'appliquer strictement les règles du droit établies dans nos Codes; il est de leur devoir comme de celui des juges d'éloigner de leur esprit toutes considérations, même d'équité, pour ne s'attacher qu'à la disposition de la loi dont le cas exige l'application.

Ainsi, pour citer un exemple parmi tant d'autres, si une partie succombe sur tous les points de la contestation, les arbitres doivent la condamner aux dépens (130. C. Pr.). Ils ne peuvent modifier cette disposition de la loi que dans les cas prévus par l'art. 131, et dans celui où les parties succomberaient respectivement sur quelques chefs; il en est de même dans tous les autres cas où les textes de la loi sont impératifs, les arbitres ne peuvent en diminuer la rigueur, si ce n'est lorsque le législateur a abandonné d'une manière non équivoque, arbitrio judicis; et suivant l'aphorisme de Bacon, optimus judex qui minimum sibi relinquit.

ART. 1020. Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été rendu; à cet effet, la minute du jugement sera déposée dans les

trois jours, par l'un des arbitres, au greffe du tribunal. S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale sera déposée au greffe du tribunal d'appel, et l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal.

Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties.

Voyez la section xvi du chapitre Ier.

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ART. 1021. Les jugemens arbitraux, même ceux préceuxpréparatoires, ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée à cet effet par le président du tribunal, au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public, et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l'expédition de la décision.

La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance.

Il est essentiel de remarquer touchant cette disposition, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public, qu'elle ne peut interdire au procureur du roi la faculté de demander la communication, s'il croit son ministère nécessaire; en cela l'art. 1021 ne peut déroger au texte formel de l'article 83 C. Pr., par exemple, si les parties avaient compromis sur l'une des choses prévues par l'art. 1004, ou si les arbitres s'étaient immiscés dans la connaissance de certains cas qui intéressent l'ordre public ; alors le président devrait s'abstenir de rendre son ordonnance avant la communication de la sentence arbitrale au procureur du roi; et si ce chef du tri

bunal, ou celui qui le remplace, avait, par erreur ou autrement, délivré l'exequatur sans prendre cette mesure, nul doute que le procureur du roi n'eût le droit d'intervenir et de requérir ce qu'il appartiendrait.

Autre observation : c'est qu'une inscription hypothécaire étant un acte d'exécution, on ne peut la prendre en vertu du jugement arbitral, s'il n'est revêtu de l'ordonnance d'exequatur. L'art. 2123, § 2, C. C., le dit en termes exprès. (V. les sections XVI et XVII du chapitre Ier.)

ART. 1022. Les jugemens arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers.

Il résulte de cet article que les tiers qui ont des intérêts ou des actions à exercer contre les parties qui ont compromis, ne peuvent être liés par une sentence arbitrale, leurs droits restent entiers à cet égard. (V. la section xvII du chapitre Ier.)

ART. 1023. L'appel des jugemens arbitraux sera porté, savoir, devant les tribunaux de première instance pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrages, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix, et devant les cours d'appel pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance.

Voyez la sect. XVII, S de l' Appel.

ART. 1024. Les règles sur l'exécution provisoire des jugemens des tribunaux sont applicables aux jugemens arbitraux.

La conséquence de cet article est qu'il faut re

courir, dans cette circonstance, aux dispositions des articles 545 et suiv., C. Pr.

On appelle exécution provisoire celle qui a lieu nonobstant appel, et sans préjudice de ce pourvoi. (V. la section XVII du chapitre Ier.)

ART. 1025. Si l'appel est rejeté, l'appelant sera condamné à la méme amende que s'il s'agissait d'un jugement des tribunaux ordinaires.

Cette amende est de 5 ou de 10 francs, suivant que la matière eût été de la compétence du juge de paix ou du tribunal de première instance. (V. l'article 471 C. Pr. et la section xvii, § de l'Appel.)

ART. 1026. La requéte civile pourra étre prise, contre les jugemens arbitraux, dans les délais, formes et cas ci-devant désignés pour les jugemens des tribunaux ordinaires.

Elle sera portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel.

On voit qu'il faut, pour l'application de cet article, recourir aux dispositions de l'art. 480 et suiv. C. Pr. (V. la sect. XVIII, § de la Requéte civile.)

ART.

1027. Ne

pour ouvertures,

pourront cependant étre proposés

1o L'inobservation des formes ordinaires, si les parties n'en étaient autrement convenues, ainsi qu'il est dit en l'art. 1009;

2o Le moyen résultant de ce qu'il aura été prononcé sur choses non demandées, sauf à se pourvoir en nullité, suivant l'article ci-après.

Quant au tribunal auquel doit être portée la re

quête civile, c'est, dit l'art. 1026, celui qui eût été compétent pour connaître de l'appel. D'après cette dernière disposition, il n'y a donc point à se tromper sur la compétence, soit du tribunal de première instance, soit de la cour royale, pour connaître de la requête civile prise contre une sentence arbitrale. Ici ne peut s'appliquer l'art. 490 C. Pr., où il est dit que la requête civile sera portée au même tribunal où le jugement attaqué aura été rendu : le motif du législateur est facile à saisir. (V. au surplus la sect. XVIII, S de la Requéte civile.)

ART. 1028. Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivans:

1o Si le jugement a été rendu sans compromis, où hors des termes du compromis;

S'il l'a été sur compromis nul ou expiré;

3o S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres;

S'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés ;

5o Enfin, s'il a été prononcé sur choses non demandées.

Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution devant le tribunal qui l'aura rendu, et demanderont la nullité de l'acte qualifié JUGEMENT ARBITRAL.

Il ne pourra y avoir recours en cassation, que contre les jugemens des tribunaux, rendus soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral.

Il résulte de cet article que ce n'est ni par appel," ni par requête civile, qu'on doit attaquer une décision

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