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cle, « que la clause du compromis par laquelle il est dit que les arbitres suivront les délais et les formes prescrits pour les tribunaux ordinaires, doit être entendue pour le cas où il y aurait lieu à une procédure; par exemple, à une instruction par écrit, à la formation d'une enquête ou autres actes d'instruction semblables, et que ledit article ne peut être interprété en ce sens que l'une des parties doit commencer par un exploit d'ajournement, une constitution d'avoué, et que l'autre doit également constituer avoué et faire signifier ses défenses dans les délais fixés par le Code de procédure.

ce que

les par

» Que cette intelligence résulte de ce ties compromettantes commencent, dans le compromis, par s'engager à présenter elles-mêmes leurs moyens, notes et comptes respectifs, et par autoriser les arbitres à les examiner et à rendre le jugement arbitral, même comme amiables-compositeurs, s'il y a convention à cet égard; et d'ailleurs cette intelligence résulte encore de ce que les parties, en préférant la voie de l'arbitrage, ont voulu éviter les frais indispensables à l'observance des formes ordinaires des tribunaux.

» Qu'enfin, puisque le compromis, d'après l'article 1006, doit désigner les objets du litige, et que, dès ce moment, la mission des arbitres commence, il s'ensuit que cet acte tient lieu d'ajournement aux parties, et qu'elles savent que, d'un jour à l'autre, elles doivent leur soumettre leurs moyens et pièces.. D'après une explication aussi claire, et qui s'identifie complétement avec le fait et la nature des choses,

il est impossible de tirer d'autre conséquence du texte de l'art. 1009, si ce n'est que le législateur, tout en s'exprimant en termes généraux, n'a cependant entendu astreindre les parties et les arbitres à suivre les délais et les formes établis pour les tribunaux, que dans le cas où il y aurait lieu à certaine procédure, comme à une enquête, à un interrogatoire et autres actes d'instruction; d'où l'on doit conclure que, quand même les parties se seraient soumises à suivre les délais et les formes ordinaires, et qu'elles auraient imposé la même obligation aux arbitres, cette clause deviendrait inutile, si la sentence devait être rendue sur le simple examen des pièces produites par les parties, et sans avoir recours à aucun acte d'instruction qui nécessite l'observance des formes et des délais prescrits par la loi.

C'est ici le cas de dire que M. le conseiller-d'état Galli, dans son exposé des motifs sur le titre des Arbitrages, C. Pr., au Corps-Législatif, séance du 19 avril 1806, aurait dù entrer dans des explications touchant le vrai sens de l'art. 1009, au lieu de s'attacher à des considérations générales qui ne résolvent point certaines difficultés sur l'application du exte de la loi.

Maintenant, nous allons passer à d'autres obser

vations.

La première est que les arbitres, avant d'opérer, doivent s'accorder sur le lieu où ils tiendront leurs séances, si, dès l'instant de leur nomination, ils ne se sont point entendus à cet égard. Le législateur n'a dû s'occuper d'un tel objet; il a sans doute pensé

pas

qu'il ne s'éleverait aucun obstacle, et que l'usage rait d'accord avec les procédés et les convenances. Quant à l'usage, c'est ordinairement chez le plus âgé des arbitres que se tiennent les séances; ensuite, rien ne s'oppose à ce que les arbitres conviennent que l'examen des pièces se fera par l'un d'eux, et que celui-ci en fera le rapport, l'art. 1011 veut seulement que les actes de l'instruction et les procès-verbaux du ministère des arbitres soient faits par tous, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.

Lors donc que c'est chez le plus âgé des arbitres que se tiennent les séances, les parties, en étant prévenues, doivent déposer leurs pièces entre ses mains, et ce dernier ne peut plus les communiquer à ces mêmes parties que dans les cas prévus par la loi, et avec la précaution d'en prendre récépissé sur inventaire. (On peut voir, sur ce point, les règles établies aux art. 188 et suivans C. Pr.) L'arbitre dépositaire remarquera, notamment dans l'art. 189, que la disposition de la loi n'est pas facultative pour l'une ou l'autre partie qui demandera la communication des pièces, en ce sens que cette communication pourra être prise avec ou sans déplacement, suivant le gré de la partie: il reconnaîtra surtout que la dernière disposition de cet article explique suffisamment les cas où la communication peut se faire avec déplacecement, lorsqu'il dit : Si ce n'est qu'il y ait minute ou que la partie y consente.

En effet, comment la loi autoriserait-elle une partie à prendre cette communication avec déplacement,

quand ce sont des pièces sans minutes, par exemple des billets, des lettres de change, des actes en brevet, etc. A quels embarras n'exposerait pas la perte de ces pièces, si on les communiquait à l'adversaire et qu'il refusât ensuite de les rendre ou qu'il les égaråt? Quelle que soit donc la confiance que puisse ins‐ pirer une partie, la loi est trop positive pour laisser penser que cette partie aurait le droit d'exiger, sur son simple récépissé, la communication des pièces dont il ne resterait pas minute; elle ne pourrait que la prendre au greffe, dans le sens dudit article, mais, ici, ce serait chez l'arbitre dépositaire.

Ainsi, quelque nombreuses que soient ces pièces, et quelque attention qu'elles exigent, la loi n'a fait aucune distinction, il faut la suivre à la lettre.

pas croire

Nous devons ajouter que, d'après le texte de l'article 1011 C. Pr., on ne doit croire que l'arbitre dépositaire doit s'abstenir de communiquer les pièces aux autres arbitres, quoique M. Carré, no 3331, qui cite Boucher, p. 278, no 570, soit d'avis que le vœu de la loi est qu'ils ne prennent connaissance de l'affaire que lorsqu'ils sont tous réunis. Nous ne voyons point cette prohibition dans l'art. 1011 C. Pr., qui exige seulement que l'instruction et les procès-verbaux du ministère des arbitres soient faits par tous, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux. Nous pensons, au contraire, qu'un arbitre qui désire examiner en son particulier les pièces de la contestation, ne peut être refusé de les emporter chez lui; d'ailleurs, pourquoi cette confiance n'existeraitelle pas parmi les arbitres comme dans les tribu

naux,

où les juges peuvent alternativement prendre communication des dossiers, dans leur cabinet, afin de s'éclairer davantage et de fortifier l'opinion qu'ils doivent émettre à la chambre du conseil, lors de la délibération pour le jugement? Le refus ne serait donc que l'effet d'une suspicion qui deviendrait injurieuse pour l'arbitre qui désire examiner avant de juger.

II. Après les observations précédentes, nous devons de suite nous occuper d'une question dont nous avons déjà parlé à la section vii, celle relative aux pouvoirs des arbitres touchant l'instruction de l'affaire ces juges peuvent-ils ordonner tous les actes d'instruction qu'ils croient nécessaires pour éclaircir des doutes et pour les conduire à rendre le jugement que leur inspirera leur conscience, et peuvent-ils procéder eux-mêmes à ces actes? Cela est indubitable, sauf néanmoins les restrictions dont nous allons parler.

Quoique l'art. 1011, par ces expressions, les actes d'instruction et les procès-verbaux du ministère des arbitres, n'indique pas de quelle nature peuvent être ces actes, cependant il est moins difficile de se fixer.

Sur ce point, divers auteurs, dont nous partageons l'avis, enseignent, d'abord M. Pigcau, t. Ier, p. 23, que si les arbitres, pour éclairer davantage leur religion, croient devoir recourir à une enquête, à une expertise, ils le font; mais, avant de mettre à exécution le jugement préparatoire par lequel ils ordonnent cette voie d'instruction, ils doivent le faire rendre exécutoire par le président du tribunal, parce l'art. 1021 veut que tous les jugemens arbitraux,

que

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