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arbitrale pour rentrer dans celle ordinaire; en conséquence, il doit, comme tout plaideur, constituer avoué et présenter requête, à l'exemple du juge réeusé. Dans cette requête, il exposera ses moyens et conclusions, dont il fera donner copie à son adver saire, ainsi que des pièces justificatives; ensuite il suivra les autres règles de la procédure.

Relativement aux dépens, si l'arbitre vient à succomber, il devra les supporter; ce cas n'est pas le même que celui où un arbitre étant récusé, ne se déporte pas et laisse juger la récusation. La cour suprême, ainsi qu'on le verra aux Questions et Déci sions, a formellement décidé que, dans ce dernier cas, l'arbitre ne devient point partie au procès et ne peut être condamné aux dépens. (V. arrêt du 13 novembre 1809, S., X, 1, So.)

par

Enfin, une règle générale établie dans l'art. 391 C. Pr., c'est que tout jugement sur récusation est susceptible d'appel; ainsi celui qui voudra appeler sera tenu de procéder dans les délais et formes prescrits les art. 392, 393, 394 et suiv. du même Code. Telles sont encore les observations les plus essentielles que nous avons cru devoir faire touchant les délais et les formes de la récusation des arbitres; il serait à désirer que la jurisprudence offrît des décisions sur ces deux points importans de la procédure, au moins nous aurions eu des guides certains et nous aurions été dispensés de substituer l'opinion des auteurs et la nôtre; mais, en cette partie comme sur d'autres qui concernent la récusation des arbitres volontaires, on y trouve peu de moyens de s'éclairer;

probablement que jusqu'ici il ne s'est pas présenté des difficultés sérieuses à décider.

Quoi qu'il en soit, nous allons rapporter les décisions que nous avons pu recueillir sur la récusation.

QUESTIONS ET DÉCISIONS.

1o (Compétence.) Des arbitres (et cela est applicable en arbitrage volontaire et force) excèdent-ils leurs pouvoirs et jugent-ils hors les termes du compromis ou de l'acte qui les institue, en prononçant sur la récusation dirigée contre l'un d'eux?

Doivent-ils s'abstenir de prononcer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation par le juge ordinaire ? En conséquence, la partie qui récuse a-t-elle droit de former opposition à l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale qui rejette sa récusation?

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Toutes ces questions sont résolues affirmativement la cour suprême, arrêt du 1er juin 1812, D., t. I, p. 693; S., XII, 1, 349; elle a considéré et posé en principe que les arbitres « sortent des termes du com>> promis lorsqu'ils statuent sur des questions autres » que celles qui sont l'objet déterminé et la matière » du compromis; que le droit de prononcer sur la rés »cusation n'était dans aucun des pouvoirs à eux con» férés soit le tribunal qui leur avait renvoyé, par la loi, qui, au contraire, ne permet pas qu'un juge, un arbitre, un expert récusés jugent >> eux-mêmes leur propre récusation; recusation; -- D'ou il suit qu'en prononçant sur cette récusation, qui, au >> moins, suspendait leurs pouvoirs jusqu'à ce qu'il y >> eût été compétenment prononcé, et, par suite, en

» soit

par

» statuant sur le fond du litige, les arbitres se sont >> mis dans le cas prévu et spécifié par la loi, en ce » qu'ils ont jugé hors des termes du compromis; d'où » il suit encore qu'en déniant au demandeur la voie » de l'opposition à l'ordonnance d'exequatur, qui, en » ce cas, lui était ouverte et tracée par l'art. 1028, » la cour d'appel a évidemment et formellement violé » la loi; Casse.... >>

De cet arrêt, qui est une règle invariable de jurisprudence pour pareilles espèces, en doit-on conclure que si des arbitres volontaires avaient reçu des parties le pouvoir de juger la récusation, une telle clause serait contraire à la loi, et qu'il faudrait toujours, même dans ce cas, recourir au tribunal pour faire juger la récusation?

M. Carré, no 3320, qui ne fait aucune distinction entre les arbitres volontaires et les arbitres forcés, dit d'une manière générale que les arbitres ne sont pas juges de la récusation de l'un d'eux, et il cite l'arrêt que nous venons de rapporter; mais il ajoute, à moins que le compromis ne les y autorise expressément, autrement ils jugeraient hors de ses termes.

Selon nous, il y a une distinction à faire en arbitrage forcé, et nous nous en sommes occupé en son lieu.

Relativement à l'arbitrage volontaire, nous ne voyons pas dans l'arrêt une prohibition aux arbitres de juger la récusation, lorsqu'ils y sont expressément autorisés par les parties, et nous partageons l'avis de M. Carré. En effet, si on examine attentivement les motifs de la cour régulatrice, on y remarque ces deux

points principaux: « 1° Que les arbitres sortent des >> termes soit du compromis, soit du jugement por>> tant le renvoi qui leur est fait, lorsqu'ils statuent » sur des questions autres que celles qui sont l'objet » déterminé et la matière spéciale du compromis ou » du renvoi; 2o que le droit de prononcer sur la ré» cusation n'était dans aucun des pouvoirs à eux con» férés, soit par le tribunal, soit par la loi, qui ne » permet pas qu'un juge, un arbitre récusés, jugent >> eux-mêmes leur propre récusation; d'où il suit que »les arbitres se sont mis dans le cas prévu et spécifié l'art. 1028. »

>> par

D'après ces deux bases, il est facile de tirer cette conséquence, que des arbitres volontaires, par une clause expresse, étant autorisés à juger la récusation de l'un d'eux, ils pourraient prononcer sur cette question, en vertu des pouvoirs qui leur seraient conférés, et ils ne jugeraient point hors des termes du compromis; que si, au contraire, ils n'étaient pas autorisés, ils violeraient la loi et la convention des parties.

On ne peut trop le répéter, en arbitrage volontaire les parties sont toujours libres de faire telles stipulations qui leur conviennent, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux lois et à l'ordre public. Or, l'autorisation donnée aux arbitres de juger les causes de récusation de l'un d'eux, n'est point de cette nature; la loi n'est violée qu'en l'absence de cette autorisation; enfin, les parties peuvent, comme dans le cas de déport, permettre à leurs juges volontaires d'en apprécier les motifs et de consentir à ce qu'il soit

passé outre par l'arbitre ou les arbitres restans, sans attendre le remplacement de celui qui se déporte. (1012 C. Pr.)

Il en serait différemment, comme on le verra au n° 12 qui suit, si les arbitres étaient récusés en masse, et quand même ils seraient autorisés par le compromis à prononcer sur la récusation.

2° (ABSTENTION.) Un juge, et cela doit s'entendre aussi d'un arbitre, est-il obligé de s'abstenir par cela seul qu'il est dans le cas d'être récusé?

Décidé négativement par la cour de cassation, arrêt du 21 avril 1812, S., XII, 1, 341. Quoique l'arrêt ne l'explique pas, il faut croire que, dans l'espèce, la cour ne considérait pas que le juge fût dans le cas de l'art. 380 C. Pr., qui oblige tout juge qui sait cause de récusation en sa personne, d'en faire sa déclaration; car autrement, si en vertu de cet arrêt un arbitre, qui saurait cause de récusation en lui, ne s'abstenait pas, il montrerait peu de délicatesse, et la disposition de l'art. 380 deviendrait illusoire; mais si la conscience de l'arbitre ne lui reproche rien, et que seulement la partie le croie dans le cas d'être récusé, alors il n'est pas obligé de s'abstenir jusqu'à ce qu'une récusation formelle lui soit notifiée.

3o (RECUSATION, FORME, NULLITÉ.) Si la récusation contre l'un des arbitres était vicieuse en la forme, ceț arbitre et ses collègues pourraient-ils, nonobstant, continuer d'instruire et juger si le compromis n'autorisait pas les arbitres à prononcer sur la récusation?

La cour de cassation, il est vrai, a décidé, arrêt du 15 brumaire an XII, S., IV, 1, 64, qu'au can

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