Page images
PDF
EPUB

que l'observent les auteurs du Praticien, t. V, p. 373.

6o La compensation; en effet, si les parties avaient compromis sur des créances, et que, pendant l'arbitrage, il survînt un fait qui les rendît débitrices l'une envers l'autre : comme il s'opérerait, de plein droit et par la seule force de la loi, une compensation qui éteindrait les deux dettes jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, le compromis n'aurait plus les mêmes motifs (1289 C. C.)

7° La condition résolutoire; car si les parties avaient fait dépendre l'exécution du compromis d'une condition, et qu'elle vint à s'accomplir, l'événement arrivé équivaudrait à une révocation de cet acte, et remet rait les choses au même état que si le mis n'eut pas existé (1183 C. C.)

comn pro

Voilà des causes qui mettent fin au compromis et qui ne se trouvent point mentionnées dans l'art. 1012 C. P. le législateur n'avait même pas besoin de les rappeler, puisque, ainsi que nous l'avons déjà dit, elles sont trop évidemment de droit. Celles, au contraire, qui se trouvent prévues dans ledit article n'ayant pas, par elles-mêmes, un effet propre à éteindre la convention, le législateur a cependant voulu leur donner ce caractère, dans le cas où les parties n'auraient pas prévu, lors du compromis, les circonstances détaillées au susdit article, et n'auraient pas pris les mesures nécessaires, indiquées par la loi et par leur propre intérêt, pour empêcher l'extinction de leur convention; et enfin, dans le cas où elles ne se détermineraient pas à prendre ces mêmes mc

sures, lorsque lesdites circonstances se présentent et qu'elles sont à même d'en empêcher les effets. Observation. Après avoir exposé, ainsi que nous l'avons fait en cette section, toutes les causes qui peu» vent ou doivent mettre fin au compromis, il est une question dont nous croyons devoir nous occuper ici, et que nous reproduirons, sous un autre rapport, à la section XII, Questions et Décisions, no 7 ; elle consiste à savoir si, lorsqu'un compromis reste sans cffet, à raison d'une des circonstances qui en opèrent l'extinction, les actes qui ont pu être faits par les arbitres, pour l'instruction du litige, doivent également rester sans effet, en ce sens que, si ces actes contenaient quelque reconnaissance de l'une des parties sur la vérité d'un fait contesté, ou s'il en avait été fait preuve devant les arbitres, ccs mêmes actes, pourraient être produits et faire foi en justice?

Il faut convenir que cette question, au premier aperçu, offre de la difficulté; car, si l'on consulte le Code de procédure civile, art. 401, on reconnaît que lorsqu'une instance est périmée (art. 397 même code), la péremption n'éteint pas, il est vrai, l'action, mais elle emporte extinction de la procédure sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir.

tion XII,

A l'égard de l'opinion des auteurs (voyez à la secloco citato), elle est est pour l'affirmative de la question. Ces auteurs pensent que si les actes d'instruction faits par les arbitres contenaient quelque reconnaissance de l'une des parties

sur la vérité d'un fait, ou si la preuve en ressortait à la suite d'une enquête ordonnée, ces mêmes actes pourraient être produits et faire foi en justice.

Enfin, M. Merlin, Nouveau Répertoire, Vbo Arbitrage, t. Ier, p. 298, qui a noté les changemens apportés, par nos Codes, aux anciens principes sur les arbitrages, ne fait aucune observation à ce sujet, ce qui porte à croire que l'art. 401 C. Pr. ne lui paraissait pas applicable dans le cas qui nous occupe. Suivant nous, si l'on fait la comparaison du texte de l'art. 401 avec celui de l'art. 1012 C. Pr., on pourrait dire qu'il n'y a pas même raison de décider. En effet, l'art. 401, en déclarant que la péremption éteint toute la procédure faite, veut que, cas, on ne puisse opposer aucun des actes de cette procédure, ni s'en prévaloir. L'art. 1012, au contraire, n'a pas une disposition aussi absolue, il ne prononce que l'extinction d'un acte isolé, le compromis, et il se tait sur la procédure faite en exécution de cette convention, alors qu'elle existait et que les arbitres étaient dans la plénitude de leurs pouvoirs.

dans aucun

Ainsi donc, que la sentence arbitrale soit nulle et de nul effet, quand elle a été rendue, par exemple, après l'expiration du délai, c'est une conséquence de ce que le compromis n'existe plus au moment où elle a été rendue, sauf pourtant le consentement des parties, qui sont libres de s'y soumettre; mais, peut-il y avoir une extinction sans réserve, une nullité radicale des actes d'instruction faits par les arbitres pendant que le compromis avait encore toute sa force, en ce sens que s'ils constataient l'aveu, la reconnais

sance d'une partie sur la vérité d'un fait contesté l'autre partie ne pourrait s'en prévaloir? Nous ne le persons pas.

Toutefois, nous n'entendons pas que le compromis étant annulé et la contestation étant portée devant le tribunal ordinaire, l'une des parties pourrait prévaloir des actes d'instruction faits par les arbitres, de manière que les juges de la loi se trouveraient dispensés d'ordonner de parcils actes, s'ils les croyaient nécessaires, avant de prononcer, et cela parce que ces actes existeraient déjà et qu'ils pourraient s'en servir pour éclairer leur religion: un tel système serait absurde, puisque les juges de la loi ne sont pas plus liés par une procédure d'arbitres éteinte avec le compromis, que par celle d'une instance périmée. Seulement, nous sommes d'avis que l'aveu, la reconnaissance d'une partie sur la vérité d'un fait contesté, lequel aveu se trouverait constaté dans ces procédures, pourrait être proposé par l'autre partie et faire

foi en justice. Les art. 1353, 1356 C. C. viennent à l'appui de ce raisonnement. L'art. 1355 admet même l'aveu extrajudiciaire purement verbal, si la preuve testimoniale en est recevable; enfin, Pothier, no 801, pense qu'un aveu par écrit constaté dans un acte étranger à la partie, peut faire foi contre elle.

Nous estimons donc que la doctrine des auteurs sur la question dont il s'agit, est fondée, et qu'on doit la résoudre aujourd'hui comme elle l'a été par l'ancienne jurisprudence.

SECTION X.

De la révocation des arbitres.

ART. 1008. Pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement des parties.

Cette disposition prend sa source dans le principe de droit établi par l'art. 1134 C. C., qui est conçu en ces termes: « Les conventions légalement formées tien» nent lieu de lois à ceux qui les ont faites; elles ne » peuvent être révoquées que de leur consentement » mutuel ou pour les causes que la loi autorise. »

La loi romaine, 5. Cod., de oblig. et action, renfermait le même principe.

Ainsi, un compromis, qui réunit les conditions requises pour la validité des obligations, est irrévocable comme elles. Cet acte synallagmatique, formé par le consentement des parties, les lie toutes, et il ne peut être détruit que par leur volonté unanime.

La loi du 24 août 1790 méconnaissait ce principe, elle permettait à chaque partie de révoquer les arbitres en leur faisant signifier qu'elle ne voulait plus tenir à l'arbitrage; mais les auteurs de nos Codes, connaissant mieux les élémens du droit, ont voulu appliquer au compromis, qui est une convention comme une autre, la règle de la loi romaine qu'ils avaient consacrée dans l'art. 1134 C. C.

C'est aussi, par une conséquence de ce principe, que l'arbitrage ne peut être abandonné l'une des par

par

« PreviousContinue »