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ou réputé tel, si, par une clause, ils étaient chargés du remplacement, parce que, opérant seuls avant de choisir un autre arbitre, ils vicieraient de nullité leur opération, aux termes de l'art. 1028, no 3.

Enfin, lorsqu'un arbitre se déporte ou refuse de continuer ses fonctions quand les opérations sont commencées, nous l'avons déjà dit, s'il ne justifie pas des causes légitimes, les parties peuvent l'actionner en dommages-intérêts, et le remplacer, s'il y a clause dans le compromis, ou bien s'accorder de nouveau sur ce fait.

Telles sont les explications que nous a paru nécessiter la question établie ci-dessus par M. Carré.

7° (Déport, JugE DES MOTIFS DONNÉS.) Si, après avoir commencé d'opérer, un arbitre se déporte et donne les motifs de son déport ou de son refus, quel sera le juge de ses motifs?

Il n'y a pas de doute que si les parties se contentent des motifs du déport de l'arbitre, celui-ci se trouve délié par là du mandat qu'il avait accepté; mais si elles prétendent que ces motifs ne sont pas valables, et que l'arbitre insiste, appartient-il aux arbitres restans de connaître de cet incident et de prononcer.

Nous ne le pensons pas, à moins que le compromis, prévoyant un pareil cas, ne les un pareil cas, ne les y eût autorisés d'une manière expresse, ou bien que les parties et l'arbitre démissionnaire ne fussent d'accord de soumettre cette difficulté aux arbitres restans.

D'un autre côté, ces derniers ne pourraient pas non plus prononcer sur la difficulté sans autorisation

des parties, alors même que le remplacement de l'arbitre démissionnaire serait à leur choix; car, dans cette hypothèse, ils jugeraient hors des termes du compromis, et il y aurait nullité, suivant l'art. 1028,

no 1er.

En supposant donc l'incident dont nous parlons entre les parties et l'arbitre qui se déporte, nous croyons que, par analogie de l'incompétence des arbitres pour juger la récusation de l'un d'eux (V. cette question, sect. de la Récusation), c'est le tribunal du lieu où la cause eût été portée, s'il n'eût pas existé d'arbitrage, qui doit connaître de cet incident et prononcer ce qu'il appartient. Il peut adjuger des dommages-intérêts contre l'arbitre dont les excuses ne sont pas légitimes, et qui persiste dans son refus de juger, comme il peut en accorder à l'arbitre, si les parties lui ont causé un préjudice par leur fait.

S IV.

De l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois, s'il n'en a pas été réglé.

La loi du 24 août 1790 n'avait pas fixé le délai de l'arbitrage, en sorte que les pouvoirs des arbitres, n'ayant point un temps limité par la loi, pouvaient se prolonger et subsister tant que les parties ne les révoquaient pas. Mais notre Code de procédure civile a fait cesser les inconvéniens qui devaient résulter de cet état de choses. Le législateur, par l'art. 1007, a d'abord fixé à trois mois, du jour du compromis, la

durée de la mission des arbitres, dans le cas où les parties ne l'auraient pas déterminée; ensuite, par l'art. 1012, il a voulu que les pouvoirs des arbitres finissent par l'expiration du délai stipulé ou de celui de trois mois, s'il n'en a point été réglé. Toutefois, il est sous-entendu, et cela est de droit, 1o que le compromis, étant un contrat librement formé par les parties, peut être annulé par elles de leur consentement unanime; que celles-ci, étant libres de choisir leurs arbitres, comme de fixer la durée des pouvoirs qu'elles leur confèrent, peuvent, par une conséquence toute naturelle, proroger ces mêmes pouvoirs, même dans le cas où la loi les a limités à trois mois, et alors qu'elles ne se sont point expliquées sur ce point dans l'acte du compromis.

D'après donc ce principe établi dans l'art. 1012, touchant la cessation des pouvoirs des arbitres par l'expiration du délai de l'arbitrage, nous allons voir en quelles circonstances on en peut faire l'application.

QUESTIONS ET DÉCISIONS.

L'ARBI

1o (DÉPORT, DÉLAI EXPIRÉ, PROROGATION PAR L TRE RESTANT.) Lorsque, de trois arbitres volontaires, deux se sont déportés, et qu'avant leur remplacement le délai fixé par le compromis est expiré, l'arbitrage cesse-t-il de plein droit nonobstant la prorogation du délai, donnée par l'arbitre restant, en vertu de la faculté conférée aux arbitres de proroger la durée du compromis?

La cour suprême a décidé l'affirmative, arrêts des

22 juillet et 6 novembre 1809, D., t. Ier, p. 701 et 704. Voici son principal motif, qui était tiré de la cause: «Attendu qu'il ne pouvait être tenu aucun » compte de la prorogation par un seul arbitre, lors » que, d'après les conventions des parties, le concours » des trois arbitres était nécessaire pour toute décision » arbitrale. >>>

2o (ÉPOQUE OU COMMENCE ET FINIT LE DÉLAI DE L'AREITRAGE.) Pour connaître l'époque exacte où finissent les pouvoirs des arbitres, est-ce uniquement du jour de l'acte du compromis que doit commencer à courir le délai de l'arbitrage?

Si l'on s'attache au véritable sens des art. 1007 et 1016 C. Pr., la question ne présente aucune difficulté. 1o L'art. 1007, dans le cas où les parties n'ont pas fixé de délai, déclare que la mission des arbitres ne dure que trois mois, à partir du jour du compromis; 2o l'article 1016 veut que chacune des parties produise ses défenses et pièces quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compromis, et il fait une obligation aux arbitres de juger sur ce qui aura été produit.

Il résulte donc évidemment des dispositions de ces deux articles qu'il ne peut y avoir du doute sur l'époque où commence à courir le délai de l'arbitrage et sur celle où finissent les pouvoirs des arbitres; car, si le législateur eût entendu que le délai ne dût courir que du jour où les parties ont remis leurs défenses et pièces aux arbitres, il ne se fut pas expliqué en termes aussi formels dans l'art. 1016; d'un autre côté, quand il a fixé la durée de la mission des arbitres à trois mois, à défaut de conventions des parties

à cet égard, il n'eût pas fait partir le délai du jour du compromis.

Ainsi, quoiqu'un arrêt de la cour de Turin, 8 mars 1811, D., t. I, p. 711, ait jugé que le délai, lorsqu'il est fixé par le tribunal, ne court que du jour de la remise des mémoires et pièces, cette décision, qui d'ailleurs est rendue dans une espèce particulière et qu'il faudrait examiner, ne peut détourner l'attention sur la lettre et le sens explicite de la loi; enfin, on ne peut appliquer ici le raisonnement établi au no 3305, Lois de la Procéd. de M. Carré, lequel est ainsi conçu: « Au reste, le délai » étant fixé par le juge (en arbitrage forcé), ne court » que du jour de la remise des pièces et mémoires, puisque, jusque-là, les arbitres ne pourraient agir, » et qu'en droit, on ne peut faire courir un délai » contra non valentem agere. » Ce raisonnement, qui est aussi fait par M. Merson, p. 71 et 72, no 79, ne peut, disons-nous, conduire à penser que le délai fixé par la convention ou par la loi ne doit également courir que du jour de la remise aux arbitres des pièces et défenses, puisqu'il serait impossible de concilier ce système avec le texte formel de l'art. 1012, portant que le compromis finit par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois-mois, s'il n'en a pas été réglé, et avec celui de l'art. 1007, qui fait partir le délai du jour du compromis.

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8° (DÉFENSES ET MOYENS PRODUITS APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI.) Si les parties continuaient à produire leurs moyens et défenses après l'expiration du délai stipulé ou de celui de la loi, cette circonstance aurait-elle le

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