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qu'elles en défèrent la nomination au tribunal, et qu'un délai de trois mois est fixé pour l'arbitrage, ce délai est-il suspendu de plein droit, si, sur l'appel du jugement de nomination, la cour royale a renvoyé la cause à un autre jour, du consentement des parties, et toutes choses demeurant en état?

Les remises ultérieures qui sont prononcées en l'état de surséance où est l'affaire, sont-elles présumées ordonnées sous la même condition, et ontelles le méme effet de suspendre le délai?

Décidé affirmativement par la cour de cassation, arrêt du 1er juillet 1823, D., t. Ier, p. 711; il résulte clairement de cette décision que si, par exemple, le délai de trois mois est fixé pour l'arbitrage, et qu'il parte du 1er mars; que, sur l'appel du jugement de nomination fait le 10 du même mois, des remises successives aient été ordonnées par la cour, du consentement des parties et toutes choses demeurant en l'état; que l'arrêt ne soit prononcé que le 22 juin suivant, et qu'ensuite les arbitres ne rendent eux-mêmes leur sentence que le 1er septembre: il résulte, disons-nous, de la décision de la cour suprême, que la sentence arbitrale se trouvera rendue dans le délai prescrit, puisque du 22 juin au 1er septembre, jour de l'arrêt, sans y comprendre le délai de la signification de cet arrêt aux arbitres, il y a moins de trois mois.

6o (APPEL D'UN JUGEMENT DE NOMINATION, POUVOIRS DES ARBITRES SUSPENDUS.) En général, lorsque des arbitres sont nommés par un tribunal, sur la demande des parties, peuvent-ils régulièrement procéder à l'arbitrage, nonobstant l'appel du jugement

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de nomination; en conséquence, le délai de l'arbitrage se trouve-t-il suspendu par l'appel?

La cour de Paris, par son arrêt du 25 mars 1814, D., t. Ier, p. 667, avait résolu négativement la première partie de la question, et l'on voit, par l'arrêt de la cour suprême du 1er juillet 1823, cité au no 5, que la conséquence, tirée de cette même question, est forcée.

7° (Déport, refus d'un arbitre, DIFFICULTÉ SUR LES MOTIFS, DÉLAI SUSPENDU.) S'il s'élève des difficultés sur les motifs du déport, refus d'un des arbitres, après avoir commencé les opérations, le délai de l'arbitrage se trouve-t-il suspendu jusqu'à décision sur ces difficultés ?

Puisque l'art. 1014 C. Pr. défend aux arbitres de se déporter si leurs opérations sont commencées, nous pensons que si les parties contestaient les motifs allégués par l'un des arbitres pour se déporter ou refuser de continuer sa mission, qu'un pareil incident suspendrait aussi le délai.

Nota. Nous croyons devoir faire remarquer qu'il est possible qu'il survienne encore certains autres incidens, pendant le cours de l'arbitrage, qui auraient l'effet de suspendre le délai du compromis ou celui de la loi; mais la raison et l'expérience suffiront pour en apprécier la nature et le caractère, sans nous occuper de les rechercher et de les indiquer.

SECTION IX.

Des causes qui mettent fin au compromis, savoir: le décès, le refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, l'expiration du délai, le partage, et autres causes non prévues par l'article 1012 C. Pr.

L'art. 1012 est ainsi conçu: Le compromis finit 1° par le décès, refus, déport ou empéchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restans; 2° par l'expiration du délai stipulé, ou de celui de trois mois, s'il n'en a pas été réglé; 3° par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers-arbitre.

Comme on le voit, le législateur a fait une énumération de causes qui, si elles n'empêchent pas de plein droit l'exécution du compromis, parce qu'il est certain que les parties sont toujours libres d'en arrêter les effets, du moins elles suspendent le résultat qu'elles se sont proposé. C'est donc aux parties à prévoir ces causes, et si elles ne l'ont pas fait en dressant l'acte du compromis, elles doivent y porter un prompt remède, lorsque ces mêmes causes se présentent; autrement la loi rendrait impossible pour un temps, ou pour toujours, l'exécution de leur convention.

Pour atteindre ce but, les parties peuvent décla

rer, dans le compromis, qu'en cas de mort, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, l'arbitre ou les arbitres restans seront autorisés à passer outre, c'est-à-dire à continuer d'instruire et juger; ou bien les parties peuvent stipuler que le remplacement sera au choix de l'arbitre ou des arbitres restans.

Néanmoins, touchant cette dernière clause, nous nous permettrons d'observer qu'elle ne serait pas toujours prudente; car, quelle que soit la confiance que les parties ont pu mettre dans l'arbitre ou les arbitres restans qui sont de leur choix, il serait possible qu'avec la meilleure intention possible de la part de l'arbitre ou des arbitres restans, le remplaçant n'inspirât pas aux compromettans ou à l'un d'eux cette même confiance; il serait donc alors plus sage de se réserver le choix du remplaçant, bien qu'ils conservent toujours la faculté de révoquer.

A l'égard du délai, il est presque inutile de rappeler que les parties peuvent, vu la nature de la contestation, calculer le temps qui est à peu près néces→ saire aux arbitres pour procéder et rendre jugement; par conséquent, elles sont libres de fixer tel délai qui leur paraît utile: il est même avantageux qu'elles l'étendent davantage. D'un autre côté, si elles ne peuvent pas prévoir le temps que durera l'arbitrage, la loi leur offre un autre moyen: elles peuvent autoriser les arbitres à proroger le délai qu'elles fixeront, en déterminant la durée de la prorogation; car, si l'autorisation ne déterminait pas le terme de cette prorogation, les parties, suivant la jurisprudence actuelle, seraient censées n'en avoir point.

fixé, et, dans ce cas, il serait réduit à trois mois par

la loi.

Enfin, relativement au partage, autre cause qui met fin au compromis, lorsque les arbitres n'ont pas été autorisés à prendre un tiers-arbitre, il est encore essentiel que les parties, pour éviter l'effet de cette cause, prévoient le cas où ces juges de leur choix seraient divisés d'opinion; il est donc bien qu'elles les autorisent par le compromis, ce cas arrivant, à choisir un tiers pour les départager. Par, ce moyen, elles ne s'exposent à aucun retard et à aucunes contradictions entre elles.

Ensuite, si elles se réservaient de nommer ellesmêmes ce tiers, ou si elles le désignaient à l'avance, elles auraient peut-être, en cela, moins d'intérêt que d'en laisser le choix aux arbitres, lesquels connaissant la nature de l'affaire et les points de difficulté, choisiraient sans doute une personne capable, par ses lumières, de faire pencher la balance du côté le plus juste et le plus raisonnable.

Au surplus, ce ne sont là que de simples observations faites aux parties; nous reconnaissons qu'elles sont entièrement libres de diriger comme elles l'entendent l'exécution du compromis, du moment qu'elles ont la libre disposition de leurs droits; que si la loi intervient dans cette juridiction du droit naturel et des gens, ce n'est que pour indiquer ce qui peut ou doit être fait, pour suppléer ce qui a été omis et le régler; enfin, pour protéger tous les résultats de la convention, quand ces résultats et la convention

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