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encore un devoir d'ordre public en instruisant le ministère public d'un des incidens prévus par l'article 1015, si la partie lésée n'agissait pas ou ne voulait pas agir. Toutefois, ce n'est qu'un avis que nous leur donnons et qu'ils apprécieront.

Maintenant, n'est-ce que dans les seuls cas d'une inscription de faux ou d'un incident criminel que le délai de l'arbitrage est suspendu, conformément à l'art. 1015?

Tout autre incident qui rentrerait dans la compétence des arbitres, par exemple une enquête, une expertise, etc., qu'ils ordonneraient avant de prononcer sur le fond de la contestation: de pareils incidens suspendraient-ils le délai convenu ou réglé par la loi pour rendre le jugement définitif, de manière que ce délai ne continuerait à courir que du jour du jugement de l'incident ou de l'exécution de l'interlocutoire ?

En d'autres termes, le temps nécessaire pour faire une enquête ou une expertise ordonnée par les arbitres, compterait-il dans le délai fixé par le compromis ou par la loi ?

Pour ne pas reproduire ici les réponses à ces propositions, nous renvoyons aux Questions et Décisions ci-dessous, no 4.

QUESTIONS ET DÉCISIONS.

1o (FAUX, SIMPLE ALLÉGATION DE S'INSCRIRE.) L'art. 1016 Č. Pr., qui porte que s'il est formé inscription de faux, méme purement civile, les arbitres

délaisseront les parties à se pourvoir, s'appliquet-il au cas où il n'existe qu'une réserve conditionnelle, ou une simple allégation de la part de l'une des parties de s'inscrire en faux? est-il nécessaire que l'inscription soit formée pour suspendre le délai de l'arbitrage?

Il est certain que si l'on consulte le tit. XI, Ire partie, liv. Î du Code de procédure civile, on se prononcera pour l'affirmative du dernier point de la question. En effet, il suffit de lire les art. 215, 216, 217 et 219, pour se convaincre que les arbitres ne sont obligés de délaisser les parties à se pourvoir qu'autant qu'il y a une déclaration formelle de s'inscrire en faux, en observant à cet égard les formalités prescrites par le Code; que, jusque-là, les arbitres peuvent continuer leurs opérations, puisqu'il n'y aurait pas inscription de faux formée, mais seulement une simple énonciation ou allégation opposée comme exception, et nonobstant laquelle les arbitres peuvent ordonner toute instruction qu'ils croient utile, pour ensuite prononcer; car, il est vrai de dire que celui qui allègue sans faire aucune poursuite judiciaire n'est censé émettre qu'un doute, tandis que celui qui s'inscrit prouve une volonté qu'il met à exécution.

Au surplus, la cour suprême a consacré ces principes par son arrêt du 18 juin 1816, S., XVH, гre, 85; elle a décidé, comme l'avait fait la cour de Douai (28 juin 1815), que l'art. 1015 C. Pr. n'impose aux arbitres l'obligation de surseoir au jugement du fond que lorsque l'inscription de faux a été formée, et non pas lorsqu'on s'est contenté de manifester l'intention

de recourir à cette voie; qu'en un mot, s'il n'est pas formé inscription de faux contre l'acte qu'on argue de ce vice, l'art. 1015 est inapplicable.

Parmi les auteurs qui professent les mêmes principes, nous citerons MM. Boucher, p. 202; Carré, Lois de Procéd., no 3323. Ce dernier fait ressortir le système inverse, et voici ce qu'il dit à cet égard : « D'autres, au contraire, pensent qu'il ne faut point >> s'attacher si rigoureusement à ce mot inscription de » faux, employé dans l'art. 1015; que le législateur » a entendu s'en servir pour exprimer la simple allé»gation de faux, indépendamment de la déclaration » de s'inscrire faite au greffe, conformément à l'ar»ticle 218 C. Pr.; que, s'il en était autrement, il » serait trop facile aux parties de soustraire un crime » aux poursuites du ministère public; ce que le lé>> gislateur a voulu empêcher en prescrivant la com» munication au procureur du roi, dans la procé>> dure en inscription de faux incident civil (art. 251), » et en exigeant (art. 249) qu'aucune transaction sur » la poursuite d'un tel faux ne puisse être exécutée » si elle n'a été homologuée en justice, après avoir » été communiquée au ministère public, lequel peut » faire, à cet égard, telles réquisitions qu'il juge à >> propos.

» Or, d'un côté, s'il était permis aux arbitres de » statuer sur une exception de faux, par cela même >> qu'elle n'aurait pas été formalisée conformément à » l'art. 218, il y aurait indirectement compromis>>sion sur une contestation incidente communicable >> à la partie publique; de l'autre, il interviendrait, en

» définitive, une transaction sur le faux, sans commu» nication à cette partie : conséquemment il y aurait >> violation de l'art. 1004 et de l'art. 249 C. Pr. »

A ces raisonnemens, M. Carré répond ainsi : « Il » est constant que l'on peut transiger sur l'intérêt » civil résultant d'un délit, sauf la poursuite du mi»> nistère public, que la transaction ne peut empêcher » (V. C.. C., art. 2046, et C. d'Inst. crim., art. 4); » qu'aucune autre disposition de nos Codes ne fait d'exception à cette règle générale pour le délit de faux: or, l'arbitrage sur le faux n'a pour objet que » de faire régler les droits civils résultant de ce dé» lit, si toutefois le faux, d'après les circonstances de » l'affaire, avait ce caractère; que l'exception qu'on » voudrait faire résulter des art. 249, 251 et 1004 >> C. Pr. serait mal fondée, parce que la communi>> cation au ministère public n'est exigée qu'autant » qu'il existe une inscription de faux formalisée, con» formément à l'art. 218 C. Pr. ; ce qui n'existerait » pas lorsque les parties soumettraient aux arbitres, » comme simple exception ou moyen de défense, la » question de savoir si la pièce doit être admise au » procès ou rejetée; d'où suit que les arbitres peuvent » prononcer à cet égard aussi long-temps qu'il n'existe » point d'inscription. »

Si nous avons rapporté cette discussion, c'est afin qu'on puisse mieux apprécier les motifs des deux opinions qui ressortent de cette même discussion. D'ailleurs, la doctrine de M. Carré, sur ce point, étant er.tièrement la nôtre, nous avons préféré la transcrire telle qu'elle est émise.

Ainsi donc, d'après l'arrêt précité de la cour suprême et ce qui vient d'être dit, nous pensons que les arbitres ne doivent délaisser les parties à se pourvoir qu'autant qu'il y a inscription de faux formalisée en justice; que si la partie intéressée ne s'inscrit pas, après avoir allégué ce vice contre une pièce, elle est censée ne le pas croire réel, et alors les arbitres ne doivent pas s'arrêter à cette simple allégation.

Nous ne pouvons cependant nous dispenser d'ajouter que si la partie intéressée, ce qui n'est guère supposable, après avoir allégué le faux, gardait le silence par des raisons quelconques, et que le faux parût matériel aux arbitres, ceux-ci manqueraient à leur conscience et à leurs devoirs de juges, quoique privés, s'ils passaient outre.

2o (INSCRIPTION DE faux, l'auteur DU FAUX DÉCÉDÉ.) S'il est formé une inscription de faux, et que l'auteur de ce crime soit décédé, les arbitres doiventils néanmoins suspendre leurs opérations, puisqu'il n'y a point de coupable à poursuivre?

On pourrait penser, d'après le texte de l'art. 239 C. Pr., que si les auteurs ou complices du faux ne sont pas vivans, il n'y a point de poursuites à exercer, bien qu'on eût les indices ou la preuve de la falsification, et que par conséquent les arbitres ne seraient pas tenus à délaisser les parties à se pourvoir. Néanmoins, nous sommes d'avis qu'il n'appartient point aux arbitres d'examiner cette question; qu'il doit suffire pour eux d'une inscription de faux formée pour suspendre leurs pouvoirs; qu'en outre les arti

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