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2° L'Arbitrage forcé est également une voie simple et prompte, mais cet arbitrage n'a été institué que pour les contestations entre associés commerçans et pour raison de leur société. Il n'y a cependant pas obligation pour les associés de commerce de prendre cette dernière voie, spécialement créée pour le jugement de leurs contestations; car ils ne peuvent être privés du droit essentiel et primitif qui appartient à tous les citoyens, d'entrer en arbitrage volontaire ; la seule obligation qui leur est imposée par la loi est de ne pouvoir faire juger leurs différends par les tribunaux ordinaires, ils sont soumis de plein droit à la juridiction arbitrale en cas de contestations pour raison de la société (art. 51 C. Com.), n'importe que cette juridiction soit ce que nous appelons volontaire ou forcée.

Les arbitres sont des donpersonnes choisies pour ner leur opinion sur le litige qui leur est déféré, et cette opinion a force de jugement, après avoir reçu de l'autorité compétente l'ordonnance d'exécution.

On distingue entre les arbitres ordinaires choisis par les parties pour décider d'après les règles du droit, et les arbitres choisis pour décider comme amiables compositeurs, c'est-à-dire sans être tenus de suivre les règles du droit.

On distingue également entre ces deux sortes d'arbitres et les arbitres forcés; ces derniers peuvent aussi être nommés par les parties, et à défaut, par le tribunal de commerce; mais ces arbitres forcés reçoivent de la loi un autre caractère pour la mission qui leur est confiée, ils représentent ce même tribunal

de commerce, ils sont de véritables juges, sauf la nécessité de faire rendre exécutoire leur jugement.

Quant au tiers-arbitre ou sur-arbitre, appelé en cas de partage d'opinions des arbitres, soit en arbitrage volontaire, soit en arbitrage forcé, sa mission est la même; il n'a pas des devoirs particuliers à remplir, ils sont tracés par le Code de procédure civile, sauf les modifications qu'on fera remarquer.

Ces bases étant posées, le but de cet ouvrage est d'examiner et d'indiquer les règles qu'ont à suivre non seulement les arbitres, mais les parties, dans la voie de l'arbitrage. Les cas d'exception où les uns et les autres peuvent s'écarter des règles ordinaires seront encore l'objet de notre attention; comme aussi nous ferons connaître quelle nature de contestation peut être mise en arbitrage, et quelles personnes peuvent, ou non, être choisies pour arbitres.

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Afin d'atteindre ce but avec plus de méthode, nous diviserons l'ouvrage en deux titres principaux. Le premier contiendra ce qui est relatif à l'arbitrage volontaire.

Le second renfermera tout ce qui peut concerner l'arbitrage forcé.

Chaque titre sera divisé en autant de chapitres, de sections et de paragraphes que la matière l'exige. Ensuite, un point essentiel, que des auteurs ont souvent négligé, en d'autres matières, et que nous avons considéré comme un moyen certain d'éclairer et de fixer les arbitres et les parties, c'est la jurisprudence sur les arbitrages, intervenue depuis la publication de nos Codes; cette jurisprudence, qui figurera sous

le titre de Questions et Décisions, présentera les principaux arrêts des cours supérieures touchant les difficultés d'application des textes de la loi, et elle sera divisée en autant de parties qu'il y a de circonstances dans l'arbitrage. Non seulement nous avons adopté ce plan dans l'intérêt du lecteur, mais nous l'avons préféré à des discussions, quelquefois longues, mais nécessaires, pour arriver à une conclusion qui est puisée fréquemment, par des auteurs, dans les motifs des arrêts, sans en avoir ni le mérite ni la brièveté. D'ailleurs, il eût fallu étendre beaucoup le cadre de cet ouvrage, et nous n'eussions pas offert, par des discussions, les garanties qu'on trouve dans les décisions de l'autorité judiciaire.

AVERTISSEMENT.

A la suite des arrêts cités dans cet ouvrage, la lettre D. indique le Journal des Audiences de M. Dalloz; les initiales t. Ier indiquent le tome premier, et les chiffres qui suivent sont ceux de la page.

La lettre S. désigne le Recueil général des Lois et Arréts de M. Sirey, et les autres initiales sont les tomes, la première ou deuxième partie, et les chiffres suivans sont les pages.

Les lettres C. C., après un article du Code civil, indiquent Code civil.

Celles C. Pr., Code de procédure civile.

Enfin, C. Com., Code de commerce.

Quant aux autres abréviations, le lecteur les entendra suffisamment.

TITRE PREMIER.

DE L'ARBITRAGE VOLONTAIRE.

Règles générales établies au Code de procédure civile, sous le titre unique des Arbitrages, avec quelques observations sommaires sur quelques-uns

des textes.

ART. 1003. Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

Ainsi, les mineurs, les interdits et autres désignés par le Code civil, ne peuvent compromettre, puisqu'ils n'ont pas la libre disposition de leurs droits, comme on le verra section 1 du chapitre Ier.

ART. 1004. On ne peut compromettre sur les dons et legs d'alimens, logement et vêtemens; sur les séparations d'entre mari et femme, divorce (il a été aboli), questions d'état, ni sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public. Cet article sera l'objet de la section n du chapitre Ier.

ART. 1005. Le compromis pourra être fait par procès-verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaire ou sous signature privée.

Le législateur a été prévoyant : il serait possible

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