Page images
PDF
EPUB

pourraient s'élever sur l'exécution de tel contrat et de tels jugemens dont ils indiquent la date, mais sans spécifier quelles sont ces difficultés?

Décidé affirmativement par arrêt de la cour de Turin, du 4 avril 1808, D., I, 663.

Nous devons exposer en substance les motifs de cet arrêt, qui nous paraissent satisfaisans.

On voudrait en vain, y est-il dit, attaquer de nullité un compromis parce que toutes les contestations qui devaient être soumises aux arbitres n'y auraient point été détaillées. La loi n'oblige point à ce détail, qui souvent serait impossible, puisque les prétentions des parties peuvent varier dans le cours de la procédure par les moyens respectifs de défense; elle n'oblige qu'à spécifier l'objet du litige, et ce, pour circonscrire, dans des limites certaines et invariables, le mandat des arbitres, et pour que, dans l'exercice de leurs fonctions, ils n'aient point à divaguer sur des objets étrangers à leur mission. Il suffit donc que cette désignation ne laisse point de doute sur le mandat des arbitres.

2o (PROCÈS DEVANT TEL TRIBUNAL.) La déclaration faite dans le compromis que les parties soumettent aux arbitres un procès pendant à tel tribunal, renfermet-elle une désignation suffisante des objets en litige?

Résolue affirmativement par l'arrêt de la cour de Rennes, du 13 décembre 1809. (V. Lois de la Procéd., no 3274, de M. Carré, qui cite cet arrêt.)

3o (NOMINATION D'OFFICE.) Lorsque, dans un arbitrage volontaire en dernier ressort auquel se sont soumises les parties, un arbitre a été nommé d'office par le

tribunal, pour l'une des parties, sur la demande de l'autre, cette nomination d'office cesse-t-elle d'avoir. effet si, avant que cet arbitre soit entré en fonctions, la partie, pour laquelle il a été nommé d'office, choisit elle-même volontairement son arbitre?

Jugé affirmativement par la cour de Paris, arrêt du 14 février 1809, D., I, 666, qui a considéré « que la nomination faite par l'appelant d'un arbitre » de son choix, avant que l'arbitre nommé d'office fût >> entré en fonctions, a fait cesser l'effet de la nomi>> nation d'office ».

Il est bon de faire connaître l'opinion de M. Cohier, substitut du procureur-général, qui portait la parole dans l'affaire, parce qu'elle peut éclairer sur la difficulté. Ce magistrat pensait que l'art. 1006 semble refuser tout effet aux actes antérieurs par lesquels les parties se seraient soumises à des arbitres sans les désigner; que dans le système du législateur, l'arbitrage n'est convenable et légitime qu'autant que les parties ont confiance dans les lumières des juges privés auxquels la décision de leurs contestations est soumise. C'est pourquoi le législateur, qui a prévu le cas où il y aurait lieu à nomination d'office d'un tiers-arbitre (art. 1017 C. Pr.), n'a pas prévu celui où il y aurait lieu à nomination d'office d'un arbitre. M. Cohier a surtout pensé que, dans l'espèce, la nomination d'un arbitre d'office avait été purement comminatoire.

Il résulte évidemment et de l'arrêt et des raisonnemens du magistrat dont nous venons de rapporter l'opinion, qu'en arbitrage volontaire, et depuis la

publication de notre Code de procédure civile (article 1006), il n'y a véritablement d'arbitrage convenable et légitime qu'autant que les parties ont confiance dans les lumières et l'intégrité des juges privés qu'elles choisissent pour prononcer sur leurs contestations, et que la nomination d'office de ces juges, par le tribunal, n'est qu'une présomption de leur volonté, en ce sens que les parties se sont accordées entre elles pour déférer cette nomination au tribunal; mais si une partie, comme dans l'espèce jugée, où il y avait cu déport de l'arbitre qu'elle avait choisi, s'opposait à ce que l'arbitre nommé d'office pour elle, sur la demande de l'autre partie, procédât à l'arbitrage, nul doute, d'après l'arrêt ci-dessus, que la nomination d'office serait purement comminatoire et demeurerait sans effet sous deux rapports.

Sous le premier: Si cette partie, après son opposition, nommait un autre arbitre de son choix, malgré le jugement qui aurait prononcé la nomination.

Sous le second rapport : Si cette même partie, ayant satisfait à son obligation en nommant un arbitre de son choix, et ce dernier s'étant déporté, ne voulait plus tenir à l'arbitrage; car, aux termes de l'art. 1012 C. Pr., le compromis finit par le décès, déport, refus

ou empêchement d'un des arbitres, à moins donc que, dans le compromis, il n'y ait clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties, ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restans; en effet, dans ce dernier cas, il y aurait un engagement qui lierait les parties, et l'une d'elles ne pourrait pas s'en dégager.

Comme on le voit, ce n'est pas sans motif que nous avons donné ces explications, afin qu'on puisse apprécier dans quelle circonstance peut avoir lieu, en arbitrage volontaire, la nomination dite d'office d'un arbitre, par un tribunal de première instance, pour une partie qui néglige ou refuse d'en nommer un, et cela sur la demande de l'autre partie.

Toutefois, nous ajouterons que, dans le cas même de décès, déport, refus ou empêchement d'un des arbitres choisis, s'il y avait une clause, par exemple, celle par laquelle on aurait stipulé que le remplacement serait au choix des parties, et que sur la poursuite de la partie intéressée, un arbitre eût été nommé d'office par le tribunal; que cet arbitre fùt entré en fonctions avant toute opposition de l'autre partie, ou avant le choix libre qu'elle eût pu faire d'un autre arbitre: dans ce cas, disons-nous, la nomination d'office aurait son effet, parce qu'il y aurait consentement présumé.

Quant à la nomination d'office des arbitres, en arbitrage légal ou forcé, il existe d'autres règles que nous examinerons à l'Arbitrage forcé, tit. II. Nous nous borncrons donc ici à dire qu'en cette juridiction, le tribunal de commerce est chargé par la loi (art. 55 C. Com.) de nommer d'office les arbitres, en cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés.

4° (ARBITRE NOMMÉ D'OFFICE, OPPOSITION, JUGEMENT, NULLITÉ.) Si l'arbitre nommé d'office, à une partie qui se serait opposée à cette nomination, procédait à l'arbitrage, la décision rendue sur la contestation serait-elle entachée de nullité?

C'est une conséquence de ce que nous avons établi

au no précédent, puisqu'il est de l'essence de l'arbitrage volontaire, que cette voie n'est convenable et légitime qu'autant que les parties ont mis leur confiance dans les juges privés qu'ils ont choisis libre-. ment, et à la décision desquels elles se sont soumises; mais il en serait autrement, ainsi que nous l'avons fait remarquer ci-dessus, si l'arbitre nommé par tribunal était entré en fonctions sans opposition.

le

5° (ARBITRES POUR CHAQUE INTÉRÊT.) Les arbitres doivent-ils être nommés en nombre égal aux parties ayant un intérêt distinct dans la contestation?

Résolue affirmativement par la cour de cassation arrêt du 10 novembre 1818, D., I, 676, qui a considéré, dans l'espèce qui lui était soumise, «qu'il » n'y avait que deux parties; que cependant l'une » d'elles avait nommé quatre arbitres et l'autre scu>>lement deux; que les six arbitres ayant concouru >> au jugement avaient contrevenu à la loi du 10 juin » 1793 ». En conséquence, la cour casse la sentence arbitrale.

SECTION VI.

Du délai de l'arbitrage, et du droit qu'ont les parties de le proroger.

L'art. 1007 C. Pr. porte: Le compromis sera valaencore qu'il ne fixe pas le délai; et en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis.

ble,

D'après le texte de cet article, il ne faut pas croire,

« PreviousContinue »