Page images
PDF
EPUB

de juger certains différends s'est introduit en France depuis des siècles: on en trouve des règles dans les ordonnances royales de 1516, 1560, 1629, 1667 et 1673.

Toutefois, cette institution, ainsi que tout ce qui est l'ouvrage de l'homme, a éprouvé dans la succession des temps beaucoup de variations. A Rome, l'arbitrage n'était que volontaire; nul ne pouvait être contraint de s'y soumettre: on y faisait, comme sous notre ancien droit et comme aujourd'hui, la distinction entre les arbitres ordinaires et les amiables compositeurs; mais, sous notre roi François II (ordonnance du mois d'août 1560) l'arbitrage devint forcé pour plusieurs affaires; exemple pour les procès entre marchands et à raison de leur commerce; pour les différends sur partage de succession entre proches parens, les comptes de tutelle et autres d'administration, restitution de dot et douaires.

Enfin parut, sous Louis XIV, d'illustre mémoire, l'ordonnance de 1673 qui institua l'arbitrage forcé, spécialement pour les contestations entre associés, et l'on peut même dire que les auteurs de notre Code de commerce y ont puisé diverses dispositions touchant cette matière.

- Dès le commencement de notre révolution, et sous l'Assemblée constituante, la voie de l'arbitrage reçut une nouvelle extension, et l'accueil trop favorable qu'on fit à cette institution, on sortit des bornes du droit commun.

par

Ce qui prouve combien le législateur de cette époque appréciait la juridiction arbitrale, c'est que, par

sa loi du 24 août 1790, non seulement il était déclaré que les citoyens, libres de l'exercice de leurs droits, pourraient nommer un ou plusieurs arbitres pour prononcer sur leurs intérêts privés, dans tous les cas et en toutes matières sans exception; mais encore il fut créé, par cette loi, des tribunaux de famille devant lesquels devaient être portées les contestations entre mari et femme, père et fils, grand-père et petit-fils, frères et sœurs, neveux et oncles, ou celles entre alliés aux degrés ci-dessus; comme aussi entre les pupilles et leurs tuteurs, pour choses relatives à la tutelle.

Il y a plus, si un tribunal ne pouvait être formé de membres de la famille, cette même loi de 1790 voulait que des amis ou voisins fussent choisis pour arbitres et juges des différends.

Quelques mois après, c'est-à-dire le 14 septembre 1791, parut la constitution, qui renfermait le même esprit. L'art. 5 du titre IV déclarait, entre autres, que le droit des citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage ne pouvait recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif.

Mais, depuis cette dernière époque, sont intervenues d'autres lois qui ont fait subir à cette institution de grands changemens, que nous nous bornerons à indiquer; car, une simple analyse même de ces lois et de leur but scrait superflue, puisque aujourd'hui on ne doit plus suivre d'autres règles que celles établies dans nos Codes de procédure civile et de commerce, ou celles tracées par la jurisprudence des

cours souveraines, dans des cas non prévus par la loi, et dans des espèces où il a été nécessaire d'interpréter son texte pour arriver à une juste application.

Voici donc le tableau de ces diverses lois, rendues depuis celles de 1790 et 1791.

1o La loi du 10 juin 1793 et celle du 2 octobre suivant forcèrent les citoyens à mettre en arbitrage les difficultés relatives au partage des biens commu

naux.

2o La loi du 17 nivôse an II (6 janvier 1794), sur les donations et les testamens, fit un plus grand pas, en soumettant également à des arbitres forcés les contestations qui pouvaient naître de l'exécution de cette loi.

3o Une autre loi du 9 fructidor même année (16 août 1794), modifia, il est vrai, celle de nivôse, mais elle ne produisit pas l'effet qu'on s'était proposé; la faute en pouvait être attribuée aux représentans du peuple, qui, dans leurs missions sur divers points de la France, enjoignaient de mettre en arbitrage tous les procès, sans même faire appel.

4o Un tel désordre frappa sans doute les législateurs de ces temps, qu'il faut oublier, car ils firent, dans la même année, deux nouvelles lois, l'une, du 3 vendémiaire an IV (26 septembre 1795), qui abrogea les dispositions de celle du 17 nivôse an II; l'autre, du 4 brumaire (26 octobre 1795), qui admit la voie de l'appel contre les jugemens arbitraux, prononcés même en dernier ressort, par suite des arrêtés des représentans du peuple.

5° Jusque-là on n'avait pas remédié à tout le mal produit par cette confusion de lois et par leurs attributions déraisonnables; on crut donc devoir et pouvoir le faire cesser par les lois de ventôse an IV (février 1796), qui abolirent l'arbitrage forcé; qui rendirent aux tribunaux ordinaires la connaissance des affaires appartenant au domaine de l'arbitrage d'alors, et qui supprimèrent les tribunaux de famille.

6o Comme on le voit par cette mobilité de la législation, il existait, à ces époques, ou une intention réelle d'innover, contre la nécessité des choses, ou un désir d'améliorer très inopportun, puisque les élémens d'une grande secousse politique s'opposaient à toute stabilité, même des plus sages institutions. S'il en eût été autrement, ceux qui dirigeaient l'action n'auraient pas changé de mois en mois, d'année en année, de système législatif, et n'auraient pas marché ainsi en tâtonnant pour trouver peut-être une meilleure position; ce qui le démontre, c'est que le conseil des Cinq-Cents vota, le 28 floréal an VI (17 mars 1798), jusqu'à la suppression de l'arbitrage volontaire; mais cette résolution fut rejetée par le conseil des Anciens, le 19 ventôse an VII

(9 mars 1799).

7o Dans l'année suivante parut enfin la loi du 27 nivôse an VIII (18 mars 1800), sur l'organisation des tribunaux cette loi, à la vérité, conserva l'institution de l'arbitrage, mais elle ne traça aucune règle d'exécution, si ce n'est celle, contraire au droit commun, de la renonciation présumée à la faculté de faire appel de la sentence arbitrale, si les parties

n'avaient expressément fait cette réserve dans le compromis.

A partir de cette année, on vit cependant renaître la stabilité dans les institutions, du moins il ne fut rien changé dans celle de l'arbitrage; et ce qu'il y a de remarquable, au milieu de tant d'innovations, c'est que l'ordonnance de 1673 ne cessa de régir les contestations entre associés commerçans, ainsi que le démontre la jurisprudence de la cour de cassation.

Tel est l'exposé historique de cette partie de la législation en France, depuis 1790 jusqu'à la mise à exécution de nos Codes de procédure civile et de commerce, les 1er janvier 1807 et 1er janvier 1808. On conçoit que les auteurs de ces Codes ne manquaient pas de matériaux qui, s'ils eussent présenté plus de modèles à imiter et moins de lacunes à remplir, auraient laissé une tâche très-facile à accomplir. Quoi qu'il en soit, les législateurs de 1807 ont surpassé leurs devanciers en sagesse, en respect pour le droit commun, et si leur ouvrage n'est n'est pas aussi complet que l'expérience l'a déjà justifié, au moins il est stable, et l'on reconnaît que les lumières et la prudence de la cour suprême et des cours royales suppléent efficacement aujourd'hui au silence de la loi, sans sortir du principe.

Ainsi donc, d'après les bases de notre droit actuel, il existe deux sortes d'arbitrages bien distincts:

1o L'Arbitrage volontaire, qui est une voie libre, prompte et presque sans frais, offerte à tous les Français qui peuvent disposer de leurs droits, pour terminer leurs contestations, autres que celles signalées par l'art. 1004 C. Pr.

« PreviousContinue »