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RECUEIL GÉNÉRAL

DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ETC.

ANN., 1, 135......
ANN., 1833, 15..........

Arr. du cons..

Art......

Avis du cons.

B., V, 79.........

Bull. civ., III, 27....

Bull. crim., X, 509.

Cass.

Circul. minist..
Cod. civ...

Cod. comm.....
Cod. inst. crim.
Cod. pén......
Cod. proc. civ.....
Collect. alphab..
DALL.........
Décis. minist...
DUP., X, 50....

Bull., xxvii, no 127.
Inst. minist.....
Journ. du Pal. 2o sem.

Jur. du cons........
L., III, 85..

MAC.

Sect.

Sén.-cons.

SIR., IV, 1, 27..

SIR. et DEVILL..

S. M..

Suiv..

Tit.

vis

yo

Annales des contributions indirectes et des octrois, tome 1, page 135.
Annales des contributions directes et des octrois, année 1833, page 15.
Arrêt du conseil d'état.

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DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ETC.,

Depuis le mois de Juin 1789 jusqu'au mois d'Août 1830;

ANNOTÉ

Par M. LEPEC, Avocat à la Cour royale de Paris ;

AVEC DES NOTICES

DE MM. ODILON BARROT, VATIMESNIL, WMBERT;

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de plusieurs pairs de France, députés, magistrats, jurisconsultes MM. Portalis, Siméon,
Tripier, Zangiacomi, de Haussy, de Noé, de Balzac, Bernard (de Rennes), Bignon,
Boissy-d'Anglas, Champanhet, Cormenin, Dubois (de Nantes), Étienne,

Gillon, Havin, Mauguin, Passy, de Schonen, Teste, Mestadier,
Debelleyme, Merlin, Crémieux, etc., etc.

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A L'ADMINISTRATION DU JOURNAL DES NOTAIRES ET DES AVOCATS,

Rue Condé, no 1o.

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Le second chiffre indique, selon la nature des actes, la date de la promulgation ou celle de la publication.

No 1er. 2 septembre 1822. CIRCULAIRE sur les élections de députés (1). (Publiée par Isambert.)

Tous les biens auxquels peut s'attacher le droit électoral doivent être possédés depuis un an, et il n'y a d'exception à cette année de possession que pour les biens transmis à titre successif, titre auquel on ne peut assimiler ni les avancemens d'hoirie, ni les donations entre-vifs, faites par les ascendans, quelque rapproché que soit leur degré. Il s'agit d'une exception à un principe général posé par la loi du 29 juin 1820; or, cette loi n'ayant excepté de la règle qui exige une année de possession que les biens échus par succession, l'administration ne peut admettre ni extension ni similitude à cette exception, qui est par sa nature, et comme toutes les exceptions, de droit étroit. De même, l'année de possession ne saurait être admise pour les biens achetés dans cet intervalle en remplacement d'autres biens si ce n'est dans le cas des remplacemens ou remplois autorisés par les arti- ' cles 1434, 1435 et 1559 du Code civil, titre du contrat de mariage. — Les deux observations qui précèdent ont pour but d'éviter l'application d'interprétations que je ne crois point fondées, puisqu'elles supposeraient à l'administration un autre droit que celui d'appliquer les lois dans leur sens précis et rigoureux. Signé CORBIERE.

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N° 2.3-8 septembre 1822. ORDONNANCE du roi qui prescrit de nouvelles dispositions en ce qui concerne le droit de tonnage sur les navires des États-Unis d'Amérique, et ceux à percevoir sur les produits naturels ou manufacturés du même pays, importés en France par des navires de la même puissance (2). (VII, Bull. DLIII, no 13326.)

Art. 1er. L'application de notre ordonnance du 26 juillet 1820, portant que << les droits de tonnage qui se perçoivent sur les navires étrangers, à l'en<< trée des ports de notre royaume situés en Europe, seront remplacés, pour << les navires appartenant aux États-Unis d'Amérique, par un droit spécial << de quatre-vingt-dix francs par tonneau, » sera suspendue, à partir du 1er octobre prochain.

(1) Cette circulaire avait pour objet d'expliquer le sens de l'art. 4 de la loi du 29-30 juin 1820, qui exigeait la possession annale: mais cette condition n'a pas été reproduite par la loi du 19-23 avril 1831.

(2) Voyez l'ordonnance du 23 juin—9 juillet 1823, qui prescrit la publication de la con- vention de navigation et de commerce conclue, le 24 juin 1822, avec les États-Unis.

Nous sommes porté à croire que cette convention a abrogé la présente ordonnance, qui, d'après son art. 2, ne devait avoir effet que jusqu'à ce qu'il eût été autrement disposé.

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