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13. Le conseil de discipline statue sur l'admission au stage des licenciés en droit qui ont prêté le serment d'avocat dans nos cours royales; sur l'inscription au tableau des avocats stagiaires après l'expiration de leur stage, et sur le rang de ceux qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de leur profession, se présenteraient de nouveau pour la reprendre (1).

14. Les conseils de discipline sont chargés de maintenir les sentimens de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles, et les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'honneur de l'ordre des avocats. Ils surveillent les mœurs et la conduite des avocats stagiaires.

15. Les conseils de discipline répriment d'office, ou sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.

16. Il n'est point dérogé, par les dispositions qui précèdent, au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats (2).

17. L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croiraient fondés à intenter dans les tribunaux, pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou des crimes (3).

fractions qui ne sont pas de nature à lui être déférées sur la plainte d'une partie, la cour royale peut, sur le réquisitoire du procureur-général, considérer cette omission de statuer comme un refus implicite d'exercer la juridiction disciplinaire, et prononcer elle-même sur le fait qui lui est dénoncé. Cass., 22 juillet 1834, SIR., XXXIV, 1, 457.

Lorsqu'à l'audience il apparaît des élémens d'inculpation contre un avocat (présent ou non), pour indélicatesse dans l'exercice de sa profession, il est dans les convenances qu'à l'instant la connaissance des faits d'inculpation soit renvoyée au conseil de discipline de l'ordre des avocats, sans rien préjuger: la décision judiciaire ordoffmant un tel renvoi ne comporte aucune délibé ration critique de la part de l'ordre des avocats; et, si une pareille délibération a lieu, elle peut être annulée par le tribunal ou la cour pour excès de pouvoir. Cass., 20 avril 1830, SIR., XXX, 1, 197.

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Les conseils de discipline des avocats ne doivent point être considérés, à raison des droits et prérogatives de leur ordre, comme des parties ayant qualité pour former tierce-opposition aux arrêts qui contiennent des préjugés contraires à ces droits, et lors desquels ils n'ont été ni entendus ni appelés. Amiens, 28 janvier 1824, SIR., XXIV, 2, 66.

(1) Les avocats ne doivent être inscrits au tableau qu'à la date du jour où leur stage est terminé; on ne peut faire remonter l'inscription à la date de la demande d'admission au stage. Bourges, 30 mai 1822, SIR., XXIII, 2, 185.

Voyez encore l'art. 37 ci-après, et la note.

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(2 et 3) L'avertissement donné par le président à un avocat, pendant sa plaidoirie, n'exclut nullement l'application ultérieure de peines disciplinaires, s'il y a lieu. Grenoble, 7 juillet 1827, SIB., XXVIII, 62. L'avocat déjà condamné par le tribunal, exerçant son droit de police, à raison d'outrages envers le tribunal, peut être poursuivi pour le même fait devant le même tribunal, agissant comme conseil de discipline: il n'y a pas là violation de la maxime non bis in idem. Grenoble, 26 décembre 1828, SIR., XXIX, 2, 212.

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La juridiction disciplinaire qui appartient aux conseils de discipline de l'ordre des avocats n'est pas exclusive de la juridiction des tribunaux: ainsi, les avocats sont, comme les avoués, passibles de peines de discipline, de la part des tribunaux, au cas d'inconvenance dans leurs plaidoiries. Cass., 27 avril 1820, SIR., XX, 1, 297.

L'avocat qui plaide sa propre cause, revêtu des insignes de sa profession, est soumis à l'action disciplinaire, s'il s'écarte du respect dû au tribunal, tout comme s'il défendait un étranger: il ne lui est pas permis d'exciper de sa qualité de partie pour être dispensé de ses devoirs d'avocat. Grenoble, arrêt précité du 26 décembre 1828, SIR., XXIX, 2, 212.

L'avocat qui, dans une plaidoirie, manquerait au respect dû au tribunal, ne peut être réprimé, à titre de police d'audience, qu'autant que la décision répressive est prise instantané ment, en présence du public et pendant la durée de l'audience si le tribunal qui aurait été offensé par un avocat, dans sa plaidoirie, rend contre lui un jugement au bout de quelques

18. Les peines de discipline sont, - L'avertissement, — La réprimande, L'interdiction temporaire, La radiation du tableau. — L'interdiction temporaire ne peut excéder le terme d'une année.

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19. Aucune peine de discipline ne peut être prononcée sans que l'avocat inculpé ait été entendu, ou appelé avec délai de huitaine (1).

20. Dans les siéges où les fonctions du conseil de discipline seront exercées par le tribunal, aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu'après avoir pris l'avis écrit du bâtonnier.

21. Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation sera transmise, dans les trois jours, au procureur général, qui en assurera et en surveillera l'exécution.

22. Le procureur général pourra, quand il le jugera nécessaire, requérir qu'il lui soit délivré une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande.

23. Pourra également le procureur général demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l'absolution de l'avocat inculpé.

24. Dans les cas d'interdiction à temps ou de radiation, l'avocat condamné pourra interjeter appel devant la cour du ressort (2).

25. Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline, dans les cas prévus par l'article 15, appartient également à nos procureurs généraux (3).

26. L'appel, soit du procureur général, soit de l'avocat condamné, ne sera recevable qu'autant qu'il aura été formé dans les dix jours de la communication qui leur aura été donnée par le bâtonnier de la décision du conseil de discipline (4).

jours, ce jugement a le caractère non plus d'un acte de police d'audience, mais d'un jugement disciplinaire en ce cas, il y a nécessité que le jugement soit précédé de l'ajournement et de la défense de l'avocat inculpé, comme aussi de l'avis préalable du bâtonnier, le tout à peine de nullité. Grenoble, arrêt précité du 7 juillet 1827, SIR., XXVIII, 2, 62.

(1) L'avocat qui n'a pas été entendu peut former opposition à l'arrêt qui l'a condamné. Cass., 20 février 1823, SIR., XXIII, 1, 179; Bull. crim., XXVIII, 67. Mais, lorsqu'un avocat poursuivi disciplinairement s'est borné à présenter par lettre des exceptions préjudicielles, il n'est pas nécessaire, au cas de rejet de ces exceptions, de lui donner une nouvelle citation pour qu'il ait à se défendre au fond; le conseil de discipline peut prononcer immédiatement. Caen, 8 janvier 1830, SIR., XXXI, 2, 77.

En général, les décisions judiciaires, prononcées par forme de discipline, contre des membres du barreau, ne sont que des mesures de police intérieure: elles n'ont ni le caractère ni les effets des décisions émanées de la justice ordinaire; ce ne sont pas des arrêts ou des jugemens proprement dits. Cass., arrêt précité du 20 avril 1830, SIR., XXX, I, 197.

(2) La décision d'un conseil de discipline, qui réduit les honoraires d'un avocat, n'est pas susceptible d'être attaquée par appel: il n'en est pas comme d'une décision qui aurait prononcé l'interdiction ou la radiation du tableau. Nîmes, 30 juillet 1825, SIR., XXVI, 2, 67.

Les jugemens prononçant des peines de discipline, telles que la réprimande contre un avocat, pour fautes commises à l'audience, ne sont pas sujets à l'appel : ils ne le seraient qu'autant qu'ils prononceraient des peines graves, comme la suspension. Cass., 17 mai 1828, SIR., XXVIII, 1, 331; Bull. crim., XXXIII, 378.

(3) Les procureurs généraux ne peuvent appeler des décisions des conseils de discipline de l'ordre des avocats, que dans les cas où ces décisions statuent sur des fautes ou infractions imputées à des avocats: ils sont non recevables, lorsque ces décisions prononcent seulement sur des difficultés relatives au maintien, à l'admission ou à la non-admission de quelques avocats au tableau. Grenoble, 17 juillet 1823, SIR., XXIII, 2, 266; Amiens, arrêt précité du 28 janvier 1824, SIR., XXIV, 2, 66; et Cass., 23 juin 1828, SIR., XXVIII, 1, 333.

(4) L'appel d'un avocat, dirigé coutre la décision du conseil de discipline qui l'interdit pendant un certain temps, doit être interjeté par exploit signifié au procureur général; il ne le serait pas valablement par une lettre écrite au bâtonnier: la fin de non-recevoir contre un appel

27 Les cours statueront sur l'appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 52 de la loi du 20 avrit 1810, pour les mesures de discipline qui sont prises a l'égard des membres des cours et des tribunaux (1).

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28. Lorsque l'appel aura été interjeté par l'avocat condamné, les cours pourront, quand il y aura lieu, prononcer une peine plus forte, quoique le procureur général n'ait pas lui-même appelé.

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29. L'avocat qui aura encouru la peine de la réprimande ou de l'interdie tion, sera inscrit au dernier rang de la colonne dont il fera partie. TITRE III. - Du stage.

30. La durée du stage sera de trois années.

31. Le stage pourra être fait en diverses cours, sans qu'il doive néanmoins être interrompu pendant plus de trois mois.

32. Les conseils de discipline pourront, selon les cas, prolonger a durée du stage.

33. Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau. Ils seront néanmoins répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes, selon la date de leur admission.

34. Les avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrire dans aucune cause, qu'après avoir obtenu des deux membres du conseil de discipline appartenant à leur colonne, un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années. Ce certificat sera visé par le conseil de discipline.

35. Dans les siéges où le nombre des avocats inscrits au tableau sera inférieur à celui de vingt, le certificat d'assiduité sera délivré par le président et par notre procureur.

36. Sont dispensés de l'obligation imposée par l'article 34 ceux des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingt-deuxième année.

37. Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démission, se présenteront pour être admis dans l'ordre des avocats, seront soumis au stage (2).

TITRE IV. - Dispositions générales.

38. Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales. Ils prêtent serment en ces termes : — « Je jure d'être fidèle au roi et d'obéir à la

ainsi interjeté est d'ordre public, et ne peut être couverte par la renonciation du ministère public. Nimes, 30 juillet 1825. SIR., XXVI, 2, 68.

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(1) C'est devant la cour royale en assemblée générale, et non à la chambre des appels de police correctionnelle, que doit être porté l'appel d'un jugement rendu par un tribunat de première instance, remplissant les fonctions de conseil de discipline de l'ordre des avocats. Cass., 18 septembre 1823, SIR., XXIV, 1, 101; Bull. crim., XXVIII, 373.

Lorsqu'une décision rendue par un tribunal exerçant les fonctions de conseil de discipline à l'égard d'un avocat, est annulée en appel come irrégulière, notamment pour n'avoir pas été précédée de l'avis du bâtonnier de l'ordre, la cour royale ne peut statuer au fond. Grenoble, arrêt précité du 7 juillet 1827, SIR., XXVIII, 2, 62.

Les arrêts de cour royale, qui statuent sur l'appel de jugemens de tribunaux de première instance remplissant les fonctions de conseil de discipline de l'ordre des avocats, peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation : toutefois, le pourvoi doit être formé comme en matière civile, et accompagné d'une quittance de consignation d'amende'; et, dans le cas où le pourvoi pourrait être forme comme en matière correctionnelle, par simple déclaration au greffe de la cour qui a rendu l'arrêt, il devrait être accompagné de la quittance de consignation d'amende. Cass., 1er décembre 1829, STR., XXX, 1, 20.

(2) L'avocat reçu et inscrit au tableau une première fois perd, en se faisant avoué, les avantages de sa première profession, à ce point que si, plus tard, il se démet de son titre d'avoué et demande à être inscrit sur le tableau des avocats, il est obligé de faire un stage, tout comme ud nouveau licencié. Cass., rer mars 1827, SIR., XXVII, г, 333.

<< charte constitutionnelle,, de ne rien dire ou publier, comme défenseur «<, ou conseil, de contrairé aux lois, aux réglemens, aux bonnes mœurs, à « la sûreté de l'état et à la paix publique, et de ne jamais m'écarter du res<< pect dû aux tribunaux et aux autorités publiques.

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39. Les avocats inscrits aux tableaux de nos cours royales pourront seuls plaider devant elles. Ils ne pourront plaider hors du ressort de la cour près de laquelle ils exercent, qu'après avoir obtenu, sur l'avis du conseil de discipline, l'agrément du premier président de cette cour, et l'autorisation de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département dé la justice (1).

40. Les avocats attachés à un tribunal de première instance ne pourront plaider que dans la cour d'assises et dans les autres tribunaux du même département.

41. L'avocat nommé d'office pour la défense d'un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par les cours d'assises, qui prononceront, en cas de résistance, l'une des peines déterminées par l'article 18 ci-dessus (2).

42. La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celle de suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué; avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires.

43. Toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, contre la religion, les principes de la monarchie, là charte, les lois du royaume ou les autorités établies, sera réprimée immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire, lequel prononcera l'une des peines prescrites par l'article 18, sans préjudice des poursuites extraordinaires', s'il y a lieu.

44. Enjoignons à nos cours de se conformer exactement à l'article 9 de la loi du 20 avril 1810, et, en conséquence, de faire connaître, chaque année, à notre garde des sceaux, ministre de la justice, ceux des avocats qui se seront fait remarquer par leurs lumières, leurs talens et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.

45. Le décret du 14 décembre 1810 est abrogé. Les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur profession, sont maintenus (3).

(1) Cette disposition est abrogée par l'ordonnance précitée du 27 août-10 septembre 1830, qui rend aux avocats le droit de plaider hors du ressort de leur cour, et devant toutes les cours et tous tribunaux de France, sans autorisation.

(2) En matière civile (à la différence de ce qui existe en matière criminelle), les avocats peuvent refuser de prêter leur ministère, même dans les causes qu'ils ont conseillées: on ne peut du reste leur demander compte des motifs de leur refus; ce serait gêner la liberté et l'indépendanee de la profession d'avocat. Riom, 11 juillet 1828, STR, XXVIII, 2, 233. Mais les avocats sont obligés moralement de défendre tout accusé, même devant les tribunaux militaires: toutefois, en cas de refus de leur part, ils ne sont pas obligés d'en faire apprécier les motifs par les tribunaux militaires, comme ils sont obligés de les faire approuver par les cours d'assises: c'est au conseil de discipline de leur ordre qu'ils doivent soumettre les motifs de ce refus, s'ils en sont requis par ce conseil. Cass., 13 juillet 1825, SIR., XXV, 1, 418; Bull. civ., XXVII, 247.

(3) L'avocat qui a reçu des révélations à raison de sa profession ne peut, sans en violer les devoirs, déposer contre ses cliens ce qu'il a appris de cette manière: toutefois, l'audition d'un pareil témoignage n'emporterait pas nullité. Rouen, 7 mars 1835, SIR., XXXV, 2, 211. — - Un avocat ne peut être obligé de déposer en justice sur des faits qui ne lui ont été confiés qu'à raison de son ministère. Rouen, 9 juin 1825, SIR., XXVII, 2, 44.· Les avocats ne sont dispensés de

TITRE V. - Dispositions transitoires.

46. Les conseils de discipline dont la nomination aura été faite antérieurement à la publication de la présente ordonnance, selon les formes établies par le décret du 14 décembre 1810, seront maintenus jusqu'à l'époque fixée par ce décret pour leur renouvellement.

47. Les conseils de discipline mentionnés en l'article précédent se conformeront, dans l'exercice de leurs attributions, aux dispositions de la présente ordonnance.

N° 44.20 novembre-3 décembre 1822. ORDONNANCE du roi qui prescrit une levée de quarante mille hommes sur la classe de 1822, et fixe leur répartition conformément au tableau y annexé. (VII, Bull. DLXVIII, n° 13837.)

N° 45.

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20 novembre-14 décembre 1822. ORDONNANCE du roi qui annule l'arrêté par lequel le conseil de préfecture du département de l'Indre s'est déclaré incompétent pour prononcer sur des contraventions au décret du 23 juin 1806, concernant le poids des voitures et la police du roulage (1). (VII, Bull. DLxxi, no 13878.)

Louis,... Sur le rapport du comité du contentieux; Vu les procèsverbaux dressés, les 15, 18, 20, 27 et 30 avril, 2 et 13 mai 1820, par le préposé du pont à bascule de Châteauroux, département de l'Indre, contre divers individus dont les voitures ont été rencontrées sur les routes royales no 23 et 171, sans être munies, conformément à l'article 34 du décret du 23 juin 1806, d'une plaque indicative des noms, prénoms et domiciles des propriétaires; Vu l'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Indre, du 16 août 1820, qui s'est déclaré incompétent pour prononcer sur les contraventions; Vu les jugemens du tribunal de première instance séant à Châteauroux, chambre correctionnelle, par lesquels jugemens ce tribunal s'est également déclaré incompétent pour prononcer sur ladite contravention; - Vu le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice; Vu les observations contenues dans la lettre de notre directeur général des ponts et chaussées et des mines; Vu le décret du 23 juin 1806, concernant le poids des voitures et la police du roulage; - Vu toutes les pièces produites; -Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 23 juin 1806, toutes les contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution dudit décret, et notamment sur le poids des voitures, sur l'amende et sa quotité, seront portées devant le maire de la commune, et par lui jugées sommairement et sans frais; que ces décisions seront exécutées provisoirement, sauf le recours au conseil de préfecture, comme

déposer de ce qu'ils ont appris de leurs cliens dans leur cabinet, qu'autant qu'il s'agit de choses. confidentielles, et lorsque la déposition pourrait être réputée une révélation et une trahison du secret du cabinet. Rouen, 5 août 1816, SIR., XVI, 2, 384.- -L'avocat appelé en justice à déposer sur des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de son ministère, peut, avant de prêter le serment prescrit par la loi de dire vérité, annoncer qu'il ne se considérera pas comme obligé, par ce serment, à déclarer, comme témoin, ce qu'il ne sait que comme avocat : en un tel cas, il ne peut être condamné à l'amende, faute d'avoir voulu prêter un serment pur et simple. Cass., 20 janvier 1826, SIR., XXVII, 1, 76; Bull. crim., XXXI, 40. L'avocat cité comme témoin devant une cour d'assises peut être astreint à prêter le serment prescrit par la loi, quoiqu'il déclare qu'en sa qualité d'avocat il ne croit pas devoir déposer, si d'ailleurs les juges restreignent sa deposition aux faits qui seraient venus à sa connaissance autrement que dans l'exercice de sa profession d'avocat. Cass., 14 septembre 1827, SIR., XXVIII, 1, 391.

(1) Voyez ce décret, et les notes.

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