Page images
PDF
EPUB

2. A dater de la même époque du 1er octobre, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les produits naturels ou manufacturés des États-Unis d'Amérique, qui, lorsqu'ils sont importés par des bâtimens appartenant à cette puissance, paient, en vertu des lois actuellement en vigueur, une surtaxe s'élevant à plus de vingt francs par tonneau de mer, ne paieront qu'un droit additionnel de vingt francs par tonneau en sus des droits payés sur les mêmes produits naturels ou manufacturés des États-Unis, quand ils sont importés par navires français. Ceux desdits produits dont la surtaxe ne s'élève pas à vingt francs par tonneau continueront à payer les taxes et surtaxes imposées par le tarif général, la présente ordonnance ne devant être appliquée qu'à titre de réduction.

[ocr errors]

3. Les quantités suivantes seront considérées comme formant le tonneau de marchandises pour chacun des articles ci-après spécifiés : Cotons en laine, trois cent soixante-cinq kilogrammes; Tabacs en feuilles, sept cent vingt-cinq; Potasse et perlasse, mille seize; - Riz, sept cent vingt-cinq; – Tous les autres articles non spécifiés et qui se pèsent, mille seize kilogrammes. Ceux généralement soumis au mesurage, quarante-deux pieds cubes français.

4. Les produits du sol et de l'industrie de l'Union, qui sont réexportés d'entrepôt ou passent en transit par la France, continueront à ne payer aucun droit différentiel.

5. Les navires américains paieront, à titre de droit de tonnage, un droit unique de cinq francs par tonneau de jauge, d'après le registre américain du bâtiment: au moyen de quoi, ils seront affranchis des droit et demi-droit de tonnage établis par les lois des 18 octobre 1793 (27 vendémiaire an 2) et 4 mai 1802 (14 floréal an 10), et n'auront à supporter que sur le même pied que les navires français toutes les autres taxes et redevances relatives à la navigation, telles que droits de phare, de pilotage, de port, de courtage, et tous autres qui affectent les navires étrangers d'une manière différentielle; l'administration des douanes demeurant chargée de payer à qui de droit, sur le produit de la perception de cinq francs par tonneau ci-dessus indiquée, les différences auxquelles auraient dû être assujétis les navires américains en vertu des lois ou réglemens, soit généraux, soit locaux.

N° 3.

= 4 septembre-30 octobre 1822.: · ORDONNANCE du roi portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Cholet, département de Maineet-Loire (1). (VII, Bull. DLXI, no 13562.)

Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; Vu la loi du 18 mars 1806, relative à l'établissement des conseils de prud'hommes; Vu le décret du 11 juin 1809, rendu pour l'exécution de cette loi ; — Vu les dispositions réglementaires concernant la juridiction des prud'hommes, notamment l'article 4 du décret du 17 mai 1813, sur l'étendue de la juridiction du conseil de prud'hommes établi dans la ville de Strasbourg par ledit décret; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Cholet, département de Maine-et-Loire.

2. Ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront choisis

(1) Voyez, sur l'organisation et la compétence des conseils de prud'hommes, le décret du II uin 1809, et la note.

parmi les marchands-fabricans de Cholet et des environs, et les trois autres, parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés du même pays. Les branches d'industrie ou professions ci-après dénommées concourront à la formation du conseil dans les proportions suivantes :- Les fabriques de tissus de lin, de chanvre, de coton ou de laine, et les établissemens de filature de ces mêmes matières, nommeront quatre membres, dont deux seront mar chands-fabricans, et les deux autres, chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés.-Les établissemens de teinture, de blanchisserie et d'apprêt, les tanneries et les ateliers de construction de mécaniques, nommeront trois membres, dont deux marchands fabricans, et l'autre, chef d'atelier, contremaître ou ouvrier patenté. — Total, sept.

3. Indépendamment des sept membres dont il est question dans l'article précédent, il sera attaché audit conseil deux suppléans, l'un, marchandfabricant, et l'autre, chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté, tous deux également pris parmi les fabricans et ouvriers du pays. Ces suppléans remplaceront ceux des membres qui, par des motifs quelconques, ne pourraient assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général des prud'hommes.

4. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands-fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, compagnons ou apprentis, travaillant pour les fabriques de Cholet, quel que soit l'endroit de leur résidence, soit dans le département de Maine-et-Loire, soit dans les départemens limitrophes.

5. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de Cholet.

6. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin 1809. Ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions aux dispositions établies par ledit décret et par ceux des 18 mars 1806 et 3 août 1810.

7. La ville de Cholet fournira le local nécessaire pour la tenue des séances du conseil : les dépenses de premier établissement, de chauffage, d'éclairage et de paiement du traitement attribué au secrétaire, seront également à la charge de ladite ville.

N° 4. 4 septembre-1er novembre 1822. = ORDONNANCE du roi portant établissement, dans la ville de Reims, d'un mont-de-piété, qui sera régi et gouverné, conformément aux dispositions du réglement y annexé (1). (VII, Bull. DLXII, no 13625.)

[blocks in formation]

Art. 1er. Il sera formé dans notre bonne ville de Reims, département de la Marne, un mont-de-piété, qui sera régi et gouverné, sous la surveillance du préfet du département de la Marne et l'autorité de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, par une administration gratuite et charitable, conformément aux dispositions du réglement qui restera annexé à la présente ordonnance.

2. Les délibérations sur les diverses parties d'administration et régie de l'établissement, notamment sur le budget des dépenses à fixer pour chaque année, sur le compte de chaque exercice, sur les droits à percevoir,

(1) Voyez, sur l'établissement des monts-de-piété, le décret du 24 messidor an 12 (13 juillet 1804), et les notes.

sur les emprunts à faire, sur les traitemens et cautionnemens à régler et sur l'application des bénéfices aux dépenses des hospices, seront soumises au ministre secrétaire d'état de l'intérieur par le préfet du département.

3. L'organisation du personnel sera arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la proposition du préfet. Lors des vacances des pla ces, il y sera pourvu d'après les dispositions du réglement.

4. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs à l'administration du mont-de-piété, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

TITRE II. Des fonds de l'établissement.

5. Le capital destiné à fournir aux prêts sur nantissement est provisoirement fixé à quatre-vingt mille francs; il pourra être porté au-delà dans la suite, avec l'autorisation du ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

6. Serviront à assurer le capital, les sommes votées par la ville de Reims. - Dans le cas où ces sommes seraient insuffisantes dans les premières années, il y sera pourvu par des allocations que la ville pourra voter pour cette destination.

7. Serviront aussi à assurer en partie le même capital, les cautionnemens en numéraire auxquels sont assujétis les receveurs, fermiers ou régisseurs intéressés de l'octroi de la ville, tous les adjudicataires d'un service communal ou hospitalier, et les employés de l'établissement. L'intérêt de ces cautionnemens sera payé conformément aux dispositions du décret du 3 mai 1810.

8. Auront la même destination, les dons, legs et aumônes qui pourront être faits aux établissemens de charité de la ville, les capitaux de rentes dont les remboursemens seront offerts, les capitaux des aliénations autorisées.

9. Le produit des épargnes des particuliers et le montant des retenues opérées sur les traitemens pour le paiement des pensions des employés des communes, des établissemens de charité et des établissemens publics, pourront avoir la même destination.

10. Le mont-de-piété pourra recevoir les fonds qui lui seront offerts, soit en placement, soit en simple dépôt, par des particuliers ou par des établissemens publics; et l'intérêt des uns et des autres sera fixé par le ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet, sans qu'il puisse excéder le maximum de cinq pour cent; mais les simples dépôts ne porteront intérêt que lorsque les propriétaires consentiront à les laisser au moins six mois dans la caisse de l'établissement.

(Suit le projet de réglement.)

N° 5.6 septembre-1er décembre 1822. = ORDONNANCE du roi relative à la faculté de droit de Paris (1). (VII, Bull. DLXVII, no 13802.) Louis,. Vu notre ordonnance du 24 mars 1819;- Considérant qu'il importe de donner plus de développement à l'étude du droit romain, qui a servi de base aux codes français, et voulant disposer les cours de la fa

[ocr errors]

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 22 ventose-2 germinal an 12 (13— 23 mars 1804), concernant l'organisation des écoles de droit, l'indication des réglemens parti culiers à la faculté de droit de Paris.

culté de droit de Paris de manière que les étudians n'y reçoivent que des connaissances positives et usuelles; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,· Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La faculté de droit de Paris continuera d'être divisée en deux sections.

2. Il y aura dans chacune de ces deux sections un professeur des Institutes de Justinien, trois professeurs de Code civil, un professeur de procédure civile et criminelle.

3. Il y aura, en outre, pour les deux sections, un professeur de Code de commerce et un professeur de Pandectes.

4. Les Institutes de Justinien et les Pandectes seront enseignées principalement dans leurs rapports avec le droit français.

5. Il sera pourvu par le conseil royal de l'instruction publique à la fixation des cours qui devront être suivis, chaque année, par les aspirans à la licence et au doctorat, et par ceux qui désirent n'obtenir que des certificats de capacité.

6. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent rapportées.

No 6. = 6 septembre-1er décembre 1822. — ORDONNANCE du roi qui supprime la grande école normale de Paris, et porte qu'elle sera remplacée par les écoles normales partielles des académies (1). (VII, Bull. DLXVII, n° 13803.)

Art. 1er. La grande école normale de Paris est supprimée; elle sera remplacée par les écoles normales partielles des académies.

2. Les chefs et maîtres des conférences de l'école qui n'auraient pas droit à une pension de retraite recevront leurs traitemens actuels jusqu'au 1er juillet 1824. — Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur soumettra à notre approbation l'état des secours qui pourront être accordés à ceux des élèves qui ne seront pas employés dans l'enseignement.

N° 7.11 septembre-6 octobre 1822. ORDONNANCE du roi qui détermine, d'une manière précise, ce qu'on doit entendre par les expressions de voitures non suspendues, dont il est question dans l'article 1o de la loi du 15 ventose an 13 (6 mars 1805) (2). (VII, Bull. DLVIII, no 13445.)

Louis,...-Il nous a été représenté que le deuxième paragraphe de l'article 1er de la loi du 15 ventose an 13 (6 mars 1895), qui exempte du paiement de l'indemnité de vingt-cinq centimes les voitures non suspendues, n'ayant pas déterminé d'une manière assez précise le cas auquel cette exemption est applicable, donnait lieu à de nombreuses contestations; — Vu l'article 1er de la loi du 15 ventose an 13 ( 6 mars 1805), ainsi conçu: Art. 1. A comp« ter du 20 juin prochain, tout entrepreneur de voitures publiques et de

(1) Voyez le décret du 17 mars 1808, sur l'instruction publique, art. 110 et suiv., portant institution et organisation des écoles normales; celui du 17 septembre même année, art. 17 et 18, qui déterminent l'époque de leur mise en activité, le nombre des élèves, et le choix des chefs -de ces écoles, etc., etc.

Voyez spécialement, sur l'institution, l'organisation et les études de l'école normale de Paris, le décret du 9 brumaire an 3 (30 octobre 1794), art. 1er et suiv., et les notes.

(2) Voyez cette loi, qui oblige les entrepreneurs de voitures publiques à payer une indemnité aux maitres de poste, et les notes.

« messageries qui ne se servira pas de chevaux de poste sera tenu de payer, « par poste et par cheval attelé à chacune de ses voitures, vingt-cinq centimes au maître du relais dont il n'emploiera pas les chevaux. — Sont • exceptés de cette disposition les loueurs allant à petites journées et avec les « mêmes chevaux, les voitures de place allant avec les mêmes chevaux et << partant à volonté, et les voitures non suspendues. - Vu les arrêtés contradictoires rendus par nos cours de justice sur cette faire cesser toute incertitude sur ce qui caractérise voitures publiques, et faciliter l'exécution de la loi; notre ministre secrétaire d'état des finances;- Notre conseil entendu,Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

matière; - Voulant la non suspension des Sur le rapport de

.

Art. 1. Par voitures non suspendues, on doit entendre celles dont la caisse est entièrement adhérente au train et au brancard, et n'est susceptible d'aucun jeu ni balancement.

2. Toute voiture publique dont la caisse sera supportée par des soupentes en cuir, fer, bois ou toute autre matière disposée de façon à rendre ladite caisse isolée ou détachée de son train ou brancard, ou qui recevra du jeu ou du balancement par un moyen quelconque, doit être considérée comme suspendue, et, par conséquent, assujétie au droit de vingt-cinq centimes établi en faveur des maîtres de poste par la loi du 15 ventose an 13 (6 mars 1805).

N° 8.11 septembre-22 octobre 1822. ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de l'établissement de bienfaisance projeté à Lyon, sous le nom de Caisse d'épargnes et de prévoyance du département du Rhône (1). (VII, Bull. DLIX, no 13500.) Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; Vu l'acte constitutif de la caisse d'épargnes et de prévoyance pour le département du Rhône, souscrit par les fondateurs de cet établissement, et passé par-devant notaires les 6, 8, 9, 11, 13 et 15 juin 1822; Vu l'avis du préfet, en date du 2 juillet suivant; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1. L'établissement de bienfaisance projeté à Lyon, département du Rhône, sous le nom de Caisse d'épargnes et de prévoyance du département du Rhône, est et demeure autorisé conformément à l'acte constitutif contenant les statuts, et passé pardevant notaires, par les souscripteurs, les 6, 8, 9, 11, 13 et 15 juin 1822; duquel acte copie restera annexée à la présente ordonnance.

[ocr errors]

2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de non-exécution ou de violation desdits statuts par nous approuvés; le tout sauf le droit des tiers, et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraventions. (Suivent les statuts de cette caisse.)

No 9. 11 septembre-16 novembre 1822.⇒ORDONNANCE du roi relative à l'adjudication des travaux à exécuter pour les réparations du pont situé sur l'Arros, dans la commune de Tasque (Gers), et à l'établissement d'un ̧ droit de péage sur ce pont. (VII, Bull. DLXIV, no 13678.)

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent l'ordonnance du 29 juillet-3 septembre 1818, le résumé de la législation concernant les caisses d'épargnes, en général.

« PreviousContinue »