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Quant à toutes les autres choses statuées et réglées par les mêmes lettres apostoliques de 1817, surtout pour ce qui regarde l'érection des chapitres, l'établissement des séminaires et l'administration temporaire des lieux attri bués aux nouveaux diocèses, jusqu'à ce que les évêques aient pris, suivant les formes, possession de leurs églises, nous voulons et ordonnons qu'elles soient observées en leur entier et en toutes leurs parties; et, afin de pourvoir d'une manière plus utile et plus prompte à l'établissement et au gouvernement des chapitres, les archevêques et évêques dresseront les statuts qui doivent les régir, auront soin de les faire observer, et, dès que leurs chapitres seront érigés et qu'ils leur auront donné la forme qui leur convient, ils nous feront parvenir au plus tôt les documens de tout ce qu'ils auront fait à ce sujet. La haute opinion que nous avons de la piété et de la religion du roi très chrétien, les promesses qui nous ont été faites en son nom, ont amené notre€ coeur à lui donner ce nouveau témoignage de condescendance apostolique, dans la seule et unique vue d'éloigner tous les obstacles qui s'opposaient au rétablissement plein et stable des affaires ecclésiastiques de France et de recueillir les fruits les plus abondans, qu'avec tant de soins nous nous étions proposés en faisant la convention de 1817, et que l'illustre clergé de France, avec tout ce qu'il y a de fidèles et d'hommes attachés à la foi dans ce puissant royaume, attend avec la plus vive impatience. C'est là ce que nous de mandons par les prières les plus ferventes au Père des miséricordes : en l'obtenant, ce sera pour le roi très chrétien un grand motif de joie, et l'église et l'état en retireront d'immenses avantages,

Nous voulons et ordonnons que les présentes lettres et tout ce qui y est exprimé et contenu, soient exécutés selon leur forme et teneur et avec leur plein et entier effet, même dans le cas où quelques uns se trouveraient ou prétendraient y avoir droit ou intérêt, même dans une partie quelconque, soit pour le présent, soit pour l'avenir, de quelque état, ordre, dignité et prééminence qu'ils soient, même dans le cas où, méritant d'y être dénommés et d'y avoir une mention personnelle et particulière, ils n'y donneraient pas leur consentement, soit parce qu'ils n'y auraient pas été dûment appelés ou suffisamment entendus, soit par tous autres motifs, causes ou prétextes de sion juridiques, particuliers ou privilégiés, même contenus dans un corps de

Porro cætera in iisdem apostolicis litteris anni millesimi octingentesimi decimi-septimi statuta et ordinata, præsertim pro capitulorum et seminariorum erectione ac pro temporaria administratione locorum novis diœcesibus attributorum, donec antistites possessionem suarum ecclesiarum rite susceperint, firma et integra perstare volumus atque decernimus, utque eorumdem capitulorum statui ac regimini felicius atque expeditius prospiciatur, archiepiscopi et episcopi pro singulis canonicorum collegiis statuta decernent et ab ipsis observari curabunt: quum primum vero capitu lorum formam et erectionem perfecerint, omnium hanc in rem gestorum documentum ad nos mittent. Præclara quam gerimus opinio de christianissimi regis pietate ac religione, pollicitationesque ipsius nomine ad nos delatæ, animum nostrum ad novum hoc apostolicæ indulgentiæ testimonium adduxerunt, quod eo unice spectat, ut cuncta removeantur obstacula ad ecclesiasticas res in Galliarum regno plene stabiliterque ordinandas, itemque ad uberrimos fructus percipiendos', quos in conventione anni milesimi octingentesimi decimi-septimi ineunda tanto studio tantisque curis comparare sategimus, quosque illustris gallicanus clerus et quotquot sunt in amplissimo Galliarum regno veræ fidei cultores impatienter exspectant. Id enixis precibus a misericordiarum Patre efflagitamus, ex quo quidem magna nobis et christianissimo regi obveniet lætitia, ingentiaque in ecclesiam et rempublicam redundabunt emolumenta.

quomo

Præsentes vero litteras et in eis contenta et statuta quæcumque, etiam ex eo quod quilibet in præmissis seu in eorum aliquo jus aut interesse habentes vel habere prætendentes etiam dolibet in futurum, cujusvis status, ordinis, præeminentiæ et dignitatis sint, etiam specifica et individua mentione digni, illis non consenserint, seu quod aliqui ex ipsis ad præmissa minime vocati vel etiam nullimode aut non satisi vel sufficienter auditi fuerint, aut ex alia qualibet, etiam læsionis, vel alia juridica et privilegiata ac privilegiatissima causa, colore, prætextu et capite,

droit, sans qu'il puisse jamais leur être opposé aucun vice de nullité, subreption, obreption, ou défaut de consentement de notre part et de celle de toutes personnes qui pourraient y avoir intérêt, ou enfin tout autre empêchement prévu ou non prévu; soit encore parce que, dans les préliminaires, toutes les formalités et autres choses qui auraient dû être observées et remplies ne l'auraient pas été; soit parce que les motifs et causes qui les ont suggérées et dictées n'auraient pas été jugés assez nécessaires et impératifs, vérifies et justifiés, ou parce que par tous autres motifs et prétextes lesdites lettres auraient été attaquées, enfreintes, suspendues, restreintes, limitées ou contredites, et qu'il leur aurait été opposé des moyens de restitution en entier, ou tout autre de droit, de fait, de justice ou de faveur. Nous voulons aussi que ces présentes lettres soient considérées, non comme faites pour un temps seu lement et susceptibles d'être révoquées, suspendues, limitées ou modifiées par des constitutions, déclarations, décrets et statuts généraux et spéciaux contraires, mais plutôt comme émanées de la plénitude du pouvoir apostolique et de la volonté ferme, stable et immuable du souverain pontife et devant à toujours avoir leur plein et entier effet: nous voulons en conséquence que cesdites lettres soient observées et exécutées en entier et inviolablement à l'avenir par toutes les personnes qu'elles concernent ou qu'elles pourront concerner, et qu'elles ne puissent être attaquées, troublées, empêchées ou contestées de quelque manière, par quelque autorité et pour quelque cause que ce soit, sans même qu'elles soient jamais assujéties a aucune vérification ni approbation, et qu'elles puissent y être contraintes soit en jugement, soit hors jugement; et, s'il en était autrement, et si une autorité quelconque se permettait d'y porter atteinte sciemment ou par ignorance, par la plénitude de notredite autorité apostolique, nous déclarons nul et de nul effet tout ce qui aurait été fait à cet égard, nonobstant, en tant que besoin serait, tous droits acquis, tous réglemens de notre chancellerie apostolique, et même nos lettres apostoliques commissa divinitus ci-dessus mentionnées, et nonobstant encore les statuts, coutumés, priviléges et indults des églises métropolitaines dont il aurait été distrait quelques églisessuffragantes, et ceux des églises

et

etiam in corpore juris clauso, nullo unquam tempore de subrepticnis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis nostræ aut interesse habentium consensu, aliove quolibet defectuTM, quamtumvis magno, inexcogitato et substantiali, sive etiam ex eo quod in præmissis solemnitates quæcumque alia, forsan servanda et adimplenda, minime servata et adimpleta, seu causæ propter quas præsentes emanaverint, non satis adductæ, verificatæ et justificatæ fuerint, aut ex quibuslibet aliis causis vel prætextibus, notari, impugnari, aut alias infringi, suspendi, restringi, limitari, aut in controversiam vocari, seu adversus eas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aut aliud quodcumque juris vel facti aut gratiæ seu justiciæ remedium impetrari, easque omnino sub quibusvis contrariis constitutionibus, revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus, modificationibus, decretis, vel declarationibus generalibus vel specialibus quomodolibet ac quibusvis de causis pro tempore factis, micime comprehendi, sed semper ab illis exceptas esse et fore, et tanquam ex pontificia providentia officio deque apostolicæ potestatis plenitudine factas et, emanantes, omnimoda firmitate perpetuo validas et efficaces existere, suosque integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum perpetuo et inviolabiliter observari, ac personis quarum favorem præsentes nostræ litteræ concernunt per petuis futuris temporibus plenissime suffragari debere, casdemque super præmissis omnibus et singulis, vel illorum causa,, ab aliquibus, quavis auctoritate, quomodolibet molestari, perturbari, inquietari vel impediri posse, neque ad probationem seu verificationem quorumcumque in iisdem præsentibus nostris litteris narratorum nullatenus unquam teneri, nec ad id in judicio vel extra cogi seu compelli posse; et, si serus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum et prorsus inane esse et fore, pari apostolica auctoritate volumus atque decernimus, non obstantibus, quatenus opus sit, de jure quæsito non tollendo, aliisqué nostris et cancellariæ apostolicæ regulis ac supra memoratis litteris commissc divinitus, necnon metropolitanarum ecclesiarum, a quarum subjectione aliquæ suffraganeæ subtractæ sunt, ac tam

archiepiscopales et épiscopales actuellement existantes, dont les limites auaient été changées par les présentes, même dans le cas où ces statuts, coutumes priviléges auraient été confirmés et revêtus de l'autorité apostolique, auxquels généralement et spécialement nous dérogeons et voulons, par la plénitude de notre autorité apostolique, qu'il soit dérogé dans tout ce qui serait contraire aux présentes lettres, même dans le cas ou la teneur et la forme desdits sta-. tuts, coutumes, priviléges et indults, porteraient expressément, et mot-àmot, qu'il ne pourrait y être dérogé, et que leur contenu devrait à toujours être observé en entier, recevoir sa pleine exécution, rester et être maintenu dans toute sa force et entière valeur; lesquels statuts, coutumes, priviléges et indults continueront néanmoins d'avoir leur exécution dans tout ce qui n'y est point contraire aux présentes lettres.

Nous voulons aussi que le transumptum des présentes lettres, imprimé ou manuscrit, signé par quelque personne que ce soit, constituée en dignité dans l'église, et munie de notre sceau, soit considéré comme lesdites présentes lettres, et qu'il y soit accordé la même confiance et la même foi qu'auxdites. lettres elles-mêmes, et, en conséquence, qu'il ne soit permis à qui que ce soit d'y ajouter, d'en distraire et demembrer quelque partie que ce soit, et d'enfreindre par une téméraire audace nos volontés, statuts, mandemens et décrets; et, si quelqu'un était assez téméraire pour se le permettre, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Tout-Puissant et celle des bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul.

Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ 1822, la veille des nones d'octobre, et de notre pontificat la vingt-troisième année.

Lieu du sceau.

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Signé H. card. CONSALVI.

N° 33. 12 novembre 1822. ORDONNANCE du roi qui alloue aux soldats de toutes armes.qui contracteront des rengagemens, l'avance de la haute-paie fixée, pour les caporaux d'infanterie de la ligne, par le tarif annexé à l'ordonnance royale du 9—22 juin 1821 (1). (VII, Bull. DLXIII, n° 13629.)

Art. 1. La portion de la haute-paie acquittable à l'avance, et que fixe le

archiepiscopalium quam episcopalium ecclesiarum actu existentium, in quarum diœcesium limitibus aliquid immutatum est, statutis, consuetu finibus, privilegiis et indultis etiam confirmatione apostolica vel quavis firmitate ala roboratis, quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus et formis specialis, specifica et individua mentio seu quævis alia expressio habenda, aut alia aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, præsentibus pro expressis habentes, ad præmissorum omnium et singulorum duntaxat effectum, illis alias in iis quæ præsentibus non adversantur in suo robore permansuris, latissime et plenissime ac specialiter et expresse de apostolicæ potestatis plenitudine derogamus et derogatum esse volumus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Volumus etiam ut ipsarum præsentium transumptis etiam impressis, manu tamen alicujus personæ in ecclesiastica dignitate constitutæ subscriptis ac sigillo munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ: nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam adjectionis, dismembratiouis, distributionis, divisionis, assignationis, subjectionis, statuti, mandati, decreti et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ, apud Sanctam-Mariam-Majorem, anno incarnationis Dominicæ millesimo octingentesimo vigesimo-sccundo, pridie nonas octobris, pontificatus nostri anno vigesimo-tertio. Loco plumbi. Signatum H. card. CONSALVI. (1) Voyez! 'art. 36 de la loi générale du 21-23 mars 1832, sur le recrutement de l'armée

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tarif annexé à notre ordonnance du 9 juin 1821, pour les caporaux d'infanterie de la ligne, sera allouée aux soldats de toutes armes qui, à partir de la date de la présente ordonnance, contracteraient des rengagemens. 2. La portion de la haute-paie acquittable à l'avance ne pourra pas, que soit la date du rengagement, être payée aux soldats avant le premier jour du trimestre qui doit terminer le temps pour lequel ils sont déjà liés au service, soit comme engagés volontaires, soit comme appelés, soit en vertu de premiers rengagemens.

No 34.6 -12 novembre 1822. = ORDONNANCE du roi qui prescrit les formalités à remplir pour la délivrance des congés aux membres de l'ordre judiciaire. (VII, Bull. DLXIII, no 13630.)

Louis,... - Vu la loi du 20 avril 1810, et les réglemens des 6 juillet et 18 août même année; - Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice; —Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Lorsque les premiers présidens et procureurs généraux de nos cours royales, les présidens des tribunaux de première instance et nos procureurs près lesdits tribunaux, délivreront des congés aux membres de ces cours et tribunaux, aux juges de paix et suppléans et aux greffiers des juges de paix, ils en rendront compte dans le délai de trois jours à notre garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Tout congé énoncera l'époque à laquelle il devra commencer et celle à laquelle il devra finir.

3. Les premiers présidens de nos cours et les présidens des tribunaux de première instance ne pourront accorder de congés aux juges d'instruction qu'après avoir pris l'avis, savoir les premiers, de nos procureurs généraux; et les seconds, de nos procureurs près les tribunaux de première instance: il en sera fait mention dans le congé.

4. Tout congé à l'égard duquel les formalités voulues par les deux articles précédens n'auront pas été observées, sera nul de plein droit.

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5. Notre garde des sceaux pourra révoquer les congés accordés sans cause valable, ou nuisibles au bien du service.

No 35.6—16 novembre 1822. — ORDONNANCE du roi relative à la formation, duns la dix-septième division militaire, d'un bataillon qui prendra la dénomination de bataillon de voltigeurs corses, et sera spécialement employé comme auxiliaire de la gendarmerie royale dans cette division. (VII, Bull. DLXIV, no 13684.)

Art. 1. Il sera formé, dans la dix-septième division militaire, un batailJon qui servira spécialement en Corse, comme auxiliaire de la gendarmerie royale de ce département, et qui prendra la dénomination de bataillon de voltigeurs corses.

2. Ce bataillon sera composé d'un état-major et de quatre compagnies, conformément au tableau ci-après, dans lequel la solde des officiers et de la troupe est fixée par assimilation à la gendarmerie royale de l'arme à pied.

Etat-major.

Un chef de bataillon, par an, quatre mille quatre cent soixante-dix francs; - Un adjudant-major du grade de capitaine, deux mille deux cent soixantedix francs; Un trésorier, dix-sept cent quatre-vingt-cinq francs; → Un

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chirurgien aide-major, quinze cents francs; - Un adjudant sous-officier, mille francs;- Un caporal tambour ou clairon, six cent cinquante francs; Un maître tailleur, cinq cent cinquante francs; Un maître armurier, cinq cent cinquante francs; -- Un maître cordonnier, cinq cent cinquante francs.

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Compagnie.

Un capitaine, deux mille deux cent soixante-dix francs; Un lieutenant, dix-sept cent quatre-vingt-cinq francs; — Un sous-lieutenant, quinze cents francs; Un sergent-major, huit cent cinquante francs; — Quatre sergens, chacun, sept cent cinquante francs; Un fourrier, six cent cinquante francs;-Huit caporaux, chacun, six cent cinquante francs;-Quatre-vingtquatre voltigeurs, chacun, cinq cent cinquante francs; - Deux tambours et clairons, chacun, cinq cent cinquante francs. - Force du bataillon: seize officiers et quatre cent cinq hommes de troupe.

3. Les officiers auront droit aux indemnités de logement, et le trésorier recevra annuellement une somme de trois cents francs pour ses frais de buIl sera alloué pour la troupe, sur le pied complet des sous-officiers et soldats, un abonnement d'entretien et de secours, à raison de trente francs par an et par homme.

reau.

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4. Le bataillon de voltigeurs corses sera composé, autant que possible, de naturels du pays.— Les sous-officiers et caporaux seront choisis, pour la première formation, parmi les anciens militaires de bonne volonté retirés dans l'île et qui ont occupé des grades correspondans dans l'armée, et parmi les brigadiers et gendarmes de la légion en Corse qui sont susceptibles d'avancement. Par la suite, l'avancement aura lieu dans le corps d'après les règles établies par les ordonnances en vigueur. Les soldats seront pris également parmi les anciens militaires corses et les jeunes gens qui auront satisfait à la loi du recrutement, et, à défaut du nombre d'hommes suffisant parmi les soldats du dixième régiment d'infanterie légère.

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5. A l'avenir, le bataillon sera tenu au complet sur le contingent assigné annuellement au département de la Corse pour le recrutement de l'armée. Les jeunes gens appelés à faire partie de ce corps recevront, s'ils le demandent, des congés définitifs après avoir achevé le temps de service obligé.

6. Le corps sera soumis, pour son service, aux mêmes autorités et aux mêmes réglemens que la gendarmerie royale. Il sera administré, d'après les réglemens spéciaux de la gendarmerie royale, par un conseil formé du chef de bataillon qui présidera, d'un capitaine et d'un lieutenant pris alternatiyement chaque année dans les quatre compagnies, et de deux sous-officiers choisis parmi les plus anciens de service. Le trésorier fera les fonctions de secrétaire, et n'aura point voix délibérative.

7. L'habillement se composera d'un habit-veste, d'un pantalon large avec demi-guêtres et d'une capote, d'un schakos pour la coiffure, et d'une ceinture avec fontes de pistolets.-L'armement, pour chaque homme de troupe, comprendra une carabine, deux pistolets et un sabre, qui seront fournis par les arsenaux de l'état,

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N° 36. = 6 novembre-7 décembre 1822. — ORDONNANCE du roi qui constitue maison centrale de détention l'ancien dépôt de mendicité de Haguenau, pour les femmes condamnées aux travaux forcés, à la reclusion etc., dans les départemens y dénommés. (VII, Bull. DLXIX, n° 13854.) Art. 19 L'ancien dépôt de mendicité de Haguenau (Bas-Rhin) est constitué maison centrale de détention pour les femmes condamnees aux travaux

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