Page images
PDF
EPUB

existent à Besançon seront fermées, conformément à notre seconde ordon, nance de ce jour contenant réglement pour leur clôture.

(Suit le réglement.)

No 207.

17 septembre-11 octobre 1823. ORDONNANCE du roi qui prescrit la clôture des maisons de prét actuellement existantes dans la ville de Besançon, département du Doubs (1). (VII, Bull. Dcxxx, no 15683.); Art. 1er. A compter de la publication de la présente ordonnance, les maisons de prêt actuellement existantes dans la ville de Besançon, département: du Doubs, seront tenues, sous les peines portées aux articles 3 et 4 de la loi du 16 pluviose an 12 ( 6 février 1804), de cesser de recevoir aucun dépôt et de faire aucun prêt sur nantissement.

2. La clôture des maisons de prêt sera constatée par des commissaires de police qui se transporteront, à cet effet, dans lesdites maisons, se feront représenter les registres des prêteurs, les cloront et arrêteront, et en dresseront un état sommaire, qu'ils adresseront dans les vingt-quatre heures au maire de Besançon.

3. Lesdits registres, ainsi clos et arrêtés, resteront à la disposition des prêteurs, et à la charge par eux de les représenter à toute réquisition,

4. Aux termes de l'article 2 de la loi précitée du 16 pluviose an 12, les prêteurs seront tenus d'opérer leur liquidation dans l'année de la clôture de leurs maisons; de telle sorte qu'à la fin de ladite année ils n'aient plus en magasin aucun effet de nantissement à rendre aux emprunteurs.

5. Il est, en conséquence, défendu auxdits prêteurs de consentir, pendant le cours de leur liquidation, aucun renouvellement d'engagement échu; et il leur est, au contraire, enjoint de faire opérer les dégagemens aux échéances fixes, et même, à défaut dé dégagement, de faire procéder, dans les formes requises, à la vente des nantissemens.

6. Pourront néanmoins les emprunteurs, afin d'éviter la vente de leurs nantissemens, requérir le prêteur d'en effectuer le dépôt dans les magasins du mont-de-piété.

7. Les prêteurs, ainsi requis, ne pourront passer outre à la vente du nantissement, et seront tenus de le déposer au mont-de-piété, au plus tard dans la huitaine de la demande faite par l'emprunteur.

8. Chaque article de nantissement sera accompagné d'un extrait de son inscription au registre de la maison de prêt, portant indication du numéro de l'engagement, de la date du prêt, du montant de la somme prêtée, de la nature du nantissement, enfin du nom et de la demeure du propriétaire emprunteur.

9. Les nantissemens déposés au mont-de-piété en exécution des articles précédens seront d'abord soumis à l'appréciation, et ensuite reçus à engagement, le tout suivant les formes établies par le réglement de l'établissement.

10. Si, d'après l'appréciation, il y a lieu d'accorder sur le nantissement un prêt plus fort que la somme pour laquelle il était engagé dans la maison de prêt, cette somme sera d'abord rendue au prêteur, et l'excédant sera compté directement au propriétaire emprunteur, au moment même de la remise qui lui sera faite de la reconnaissante du mont-de-piété.

11. Si, au contraire, il résulte de l'appréciation que le prêt à faire par le mont-de-piété est moindre que la somme pour laquelle le nantissement

(1) Voyez l'ordonnance précédente, portant établissement d'un mont-de-piété à Besançon, et la note.

était engagé dans la maison de prêt, le montant seulement du prêt accordé sera remis au prêteur par le mont-de-piété, et le surplus restant dû audit prêteur devra lui être payé par le propriétaire emprunteur, au moment du nouvel engagement et de la remise de la reconnaissance du mont-de-piété. 12. Lorsque le propriétaire emprunteur ne pourra se libérer entièrement envers le prêteur, il sera tenu note de son débet en marge de l'article de l'engagement; et cette note vaudra, au profit du prêteur, opposition entre les mains du directeur, soit à la délivrance du nantissement, en cas de dégagement, soit au paiement du boni, en cas de vente.

13. Extrait certifié de ladite note sera remis par le directeur au prêteur, pour lui valoir titre de ses droits et acte de son opposition.

14. Pour obtenir du mont-de-piété le dégagement d'effets chargés d'opposition, à raison des causes ci-dessus énoncées, l'emprunteur sera tenu de payer, indépendamment de la somme par lui due au mont-de-piété, le montant de son débet envers le prêteur; et si, à défaut de dégagement, les effets ayant été vendus, il y a lieu à remise de boni, ladite remise ne pourra se fairc que sous la déduction préalable de ce même débet.

15. Il sera tenu au mont-de-piété une comptabilité particulière des recettes résultant d'oppositions formées par les prêteurs. Le montant de ces recettes sera successivement, au fur et à mesure qu'il s'effectuera, remis par le directeur auxdits prêteurs, chacun selon son droit; et, en leur faisant cette remise, le directeur retirera de leurs mains les certificats par lui délivrés en exécution de l'article 13 de la présente ordonnance.

16. Les prêteurs sur gages demeureront responsables envers les tiers de toutes réclamations relatives aux nantissemens qui, en exécution des dispositions précédentes, seront par cux déposés au mont-de-piété.

N° 208.= 8-21 octobre 1823. — ORDONNance du roi qui établit une place de courtier de marchandises à Sarlat, département de la Dordogne. (VII, Bull. DCXXXI, no 15732.)

No 209.=22—31 octobre 1823. ORDONNANCE du roi qui, modifiant l'article 6 de l'ordonnance royale du 13 novembre 1816, sur l'organisation judiciaire de l'île Bourbon, rend applicable à cette colonie la faculté accordée aux autres possessions d'outre-mer, du recours en cassation contre les jugemens et arrêts prononcés en matière de traite des noirs (1). (VII, Bull. DCXXXIII, no 15808.) Louis,..

[ocr errors]

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dé

(1) Voyez, dans le § 4 de la seconde partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), sur l'organisation des colonies françaises, le résumé de la législation spéciale à l'ile Bourbon.

Le gouverneur de l'île Bourbon a rendu, le 20 mars 1824, une ordonnance qui a été insérée dans le recueil manuscrit de la cour de cassation, et qui est ainsi conçue :

Art. 1er. L'ordonnance royale du 22 octobre 1823, insérée au Bulletin des lois, annexée à la présente, sera exécutée à Bourbon, après la transcription qui en sera faite sur les registres du greffe de la cour royale.

« 2. En exécution de l'ordonnance royale précitée, les articles 1er et 16 de l'ordonnance locale du 26 avril 1822 sont et demeurent remplacés, savoir : l'article 1er par l'article 1er de l'ordonnance royale, et l'article 16 par l'article 2 de la même ordonnance, avec l'addition suivante: «< La « déclaration du recours sera faite au greffe dans les trois jours de la signification de l'arrêt faite en conformité des règles prescrites pour les citations par l'ordonnance locale du 26 avril 1822; elle sera signée du déclarant et du greffier: si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention. Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme, par l'avoué

partement de la marine et des colonies;-Considérant qu'il résulte de l'article 6 de notre ordonnance du 13 novembre 1816, sur l'organisation judiciaire de Bourbon, que les jugemens rendus dans cette colonie en matière de contravention aux dispositions prohibitives de la traite des noirs ne seraient pas susceptibles de recours en cassation; Voulant qu'il puisse être procédé à cet égard pour l'île de Bourbon comme pour nos autres possessions d'outremer, et modifiant, en tant que de besoin, l'article 6 de ladite ordonnance du 13 novembre 1816,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. A l'île de Bourbon, le tribunal chargé de juger en premier ressort toutes infractions aux dispositions prohibitives de la traite des noirs, en connaîtra sous la dénomination de tribunal correctionnel jugeant en matière de douanes et de commerce étranger. L'appel des jugemens de ce tribunal continuera d'être porté devant le conseil spécial institué par l'article 3 de notre ordonnance royale du 13 novembre 1816.

2. Les arrêts définitifs du conseil spécial en matière de traite des noirs pourront être déférés à la cour de cassation, sur le pourvoi, soit du ministère public, soit de la partie condamnée ou de toute autre partie y ayant intérêt.

No 210.27-31 octobre 1823. = ORDONNANCE du roi portant renvoi dans leurs foyers des sous-officiers et soldats appelés au service territorial des vétérans par la loi du 10-15 avril 1823. (VII, Bull. DCXXXIII, no 15809.)

No 211. 29 octobre-24 novembre 1823. ORDONNANCE du roi portant réglement sur les machines à feu à haute pression (1). (VII, Bull. DcXXXVII, n° 15898.)

Art. 1er. Les machines à feu à haute pression, ou celles dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait équilibre à plus de deux atmosphères, lors même qu'elles brûleraient complètement leur fumée, ne pourront être établies qu'en vertu d'une autorisation obtenue conformément au décret du 15 octobre 1810, pour les établissemens de deuxième classe. - Elles seront, en outre, soumises aux conditions de sûreté suivantes.

2. Lors de la demande en autorisation, les chefs d'établissemens seront tenus de déclarer à quel degré de pression habituel leurs machines devront agir.-Ils ne pourront dépasser le degré de pression déclaré par eux. La pression sera évaluée en unités d'atmosphères ou en kilogrammes par centimètre carré de surface exposé à la pression de la vapeur.

3. Les chaudières des machines à haute pression ne pourront être mises

« de la partie qui se pourvoira, ou par son fondé de pouvoir spécial: dans ce cas,

le pourvoi « demeurera annexé à la déclaration; elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre « sera public, et toute personne aura droit de s'en faire délivrer des extraits. »

<< 3. Toutes dispositions de l'ordonnance locale du 26 avril 1822, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par l'ordonnance royale du 22 octobre 1823, ayant été approuvées par son excellence le ministre de la marine et des colonies, sont maintenues.

4. La présente ordonnance sera lue, publiée et enregistrée partout où besoin sera, en même temps que l'ordonnance royale du 22 octobre 1823, à la diligence du procureur général du roi : son exécution est spécialement confiée au contrôleur colonial de la marine, comme chef du ministère public en matière d'infractions aux lois prohibitives de la traite des noirs. »

(1) Voyez l'ordonnance du 2-23 avril 1823, relative aux bateaux à vapeur; celles des 729 mai 1828 et 23 septembre-7 octobre 1829, contenant des dispositious réglementaires sur l'emploi des machines et chaudières à haute pression; celle du 25 mai-7 juin 1828, contenant des dispositions analogues sur l'emploi des machines à vapeur à basse pression; et celle du 25 mars -8 avril 1830, qui prescrit des mesures de précaution à l'égard des chaudières à vapeur destinées aux établissemens publics ou industriels.

dans le commerce, ni employées dans un établissement, sans que, préalablement, leur force ait été soumise à l'épreuve de la presse hydraulique.--Toute chaudière devra subir une pression d'épreuve cinq fois plus forte que celle qu'elle est appelée à supporter dans l'exercice habituel de la machine à laquelle elle est destinée. - Après l'épreuve, et pour en constater le résultat, chaque chaudière sera frappée d'une marque indiquant, en chiffres, le degré de pression pour lequel elle aura été construite. Les chefs d'établissement ne pourront faire emploi d'une chaudière qu'autant qu'elle sera marquée d'un chiffre exprimant au moins une force égale au degré de pression annoncé dans leur déclaration.

4. Il sera adapté deux soupapes, une à chaque extrémité de la partie supérieure de chaque chaudière. Leur dimension et leur charge seront égales, et devront être réglées tant sur la grandeur de la chaudière que sur le degré de pression porté sur son numéro de marque, de telle sorte, toutefois, que le jeu d'une seule des soupapes suffise au dégagement de la vapeur, dans le cas où elle acquerrait une trop grande tension. — La première soupape restera à la disposition de l'ouvrier qui dirige le chauffage ou le jeu de la machine. La seconde soupape devra être hors de son atteinte et recouverte d'une grille dont la clef restera à la disposition du chef de l'établissement.

5. Il sera, en outre, adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux rondelles métalliques, fusibles aux degrés ci-après déterminés. La première, d'un diamètre au moins égal à celui d'une des soupapes, sera faite en métal dont l'alliage soit de nature à se fondre ou à se ramollir suffisamment pour s'ouvrir à un degré de chaleur supérieur de dix degrés centigrades au degré de chaleur représenté par la marque que doit porter la chaudière. La seconde, d'un diamètre double de celui ci-dessus, sera placée près de la soupape de sûreté et enfermée sous la même grille. Elle sera faite en métal dont l'alliage soit de nature à se fondre ou à se rámollir › suffisamment pour s'ouvrir à un degré de chaleur supérieur de vingt degrés centigrades à celui que représente la marque de la chaudière. Ces rondelles seront timbrées d'une marque annonçant en chiffres le degré de chaleur auquel elles sont fusibles.

6. Une chaudière ne pourra être placée que dans un local d'une dimension au moins égale à vingt-sept fois son cube. Ce local devra être éclairé au moins sur deux de ses cotés, par de larges baies de croisée, fermées de châssis légers et ouvrant en dehors. Il ne pourra être contigu aux murs mitoyens avec les maisons voisines, et devra toujours être séparé, à la distance de deux mètres, par un mur d'un mètre d'épaisseur au moins. Il devra aussi être séparé par un mur de même épaisseur de tout atelier intérieur. Il ne pourra exister d'habitation ni d'atelier au dessus de ce local.

7. Les ingénieurs des mines, dans les départemens où ils sont en résidence, et, à leur défaut, les ingénieurs des ponts et chaussées, sont chargés de surveiller les épreuves des chaudières et des rondelles métalliques. Ils les frapperont des marques dont les timbres leur seront remis à cet effet. — Lesdits ingénieurs s'assureront, dans leurs tournées, au moins une fois par an, que toutes les conditions prescrites sont rigoureusement observées. Ils visiteront les chaudières, constateront leur état, et provoqueront la réforme de celles que le long usage ou une détérioration accidentelle leur ferait regarder comme dangereuses.-Les autorités chargées de la police locale exerceront une surveillance habituelle sur les établissemens pourvus de machines à haute pression. --En cas de contravention aux dispositions de la présente sordonnance, les chefs d'établissement pourront encourir l'interdiction de

leur établissement, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux.

8. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur fera publier une instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l'emploi des machines à haute pression.-Cette instruction sera affichée dans l'enceinte des ateliers.

No 212. = 5 8 novembre 1823. = ORDONNANCE du roi qui détermine un mode pour la tenue et la vérification des registres et actes judiciaires dans les greffes des cours royales et tribunaux du royaume. (VII, Bull. DCXXXV, no 15863.)

Louis,.....-Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice; Considérant que, dans les greffes de plusieurs tribunaux de notre royaume, les registres et actes judiciaires ne sont pas tenus avec la régularité requise; Que, d'un autre côté, la vérification de ces registres et actes a été fréquemment négligée, nonobstant les dispositions des lois existantes; - Que cet état de choses expose nos sujets à de graves dommages;-Voulant pourvoir à la stricte exécution des lois sur cette matière ; - Vu 1o les articles 138, 139 et 140 du Code de procédure civile, relatifs à la rédaction et à la signature des jugemens, et les articles 18, 433, 470, 1016 et 1020 du même code, qui rendent les règles établies par les articles précités communes aux jugemens des juges de paix, des tribunaux de commerce, aux arrêts des cours et aux sentences arbitrales ;-2o Les articles 36, 37 et 74 du réglement du 30 mars 1808, relatifs à la rédaction et à la signature des minutes des jugemens dans les cours, et dont, par l'article 73, les dispositions sont étendues aux tribunaux de première instance; -3° Les articles 76, 77, 95, 96, 164, 176, 196, 211, 234 et 370 du Code d'instruction criminelle, concernant la rédaction et la signature des informations, mandats, ordonnances, jugemens et arrêts en matière de simple police, de police correctionnelle, et en matière criminelle; - Notre conseil d'état entendu,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Nos procureurs généraux près de nos cours royales feront, dans les cinq premiers jours de chaque mois, le récolement des minutes sur les répertoires, et constateront par un procès-verbal l'état matériel, et de situation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes d'actes reçus et passés dans les greffes de la cour durant le mois précédent.

2. Nos procureurs près les tribunaux de première instance vérifieront et constateront avec les mêmes formalités et dans le même temps l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes d'actes reçus et passés dans les greffes desdits tribunaux.

3. Les juges de paix dresseront, chaque mois, dans le même délai et avec les mêmes formalités, procès-verbal de l'état de leurs registres. Ce procèsverbal sera transmis, dans les cinq jours suivans, à notre procureur près le tribunal de première instance de l'arrondissement. Notredit procureur pourra, en outre, quand il le jugera nécessaire, procéder à cette vérification par lui-même ou par l'un de ses substituts.

4. Nos procureurs près les tribunaux de première instance feront dans le même délai et dans les mêmes formes, par eux-mêmes ou leurs substituts, la vérification des feuilles d'audience, minutes et actes des greffes des tribunaux de police établis dans les lieux de leur résidence. A l'égard de ceux desdits tribunaux établis dans le ressort, mais hors du lieu où siége le tribunal de première instance, nosdits procureurs pourront déléguer celui des juges de paix qui ne sera pas de service près ledit tribunal.- Ce juge de paix

[ocr errors]
« PreviousContinue »