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garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A compter du 1er octobre prochain, l'imprimerie royale sera administrée en régie pour le compte de l'état, sous l'autorité de notre garde des sceaux.

2. Les attributions de l'imprimerie royale seront réglées conformément à la loi du 27 janvier 1795, à l'arrêté du 10 décembre 1801, au décret du 24 mars 1809 et à l'ordonnance du 28 décembre 1814. En conséquence, elle sera chargée, - 1° De l'impression du Bulletin des lois; 2o Des travaux d'impression qu'exigera le service de notre cabinet et de notre maison, de notre chancellerie, de nos conseils, des ministres et des administrations générales qui en dépendent.

3. Il ne sera exécuté à l'imprimerie royale aucun travail d'impression pour le compte des particuliers.—Sont seuls exceptés de cette prohibition : 1o Les ouvrages dont l'exécution exigera des caractères qui ne se trouvent. pas dans les imprimeries ordinaires; —2o Les ouvrages dont nous aurons ordonné l'impression gratuite, conformément au no 4 de l'article 8 de l'ordonnance du 28 décembre 1814 et à l'article 10 de l'ordonnance du 12 janvier 1820.

4. Les tarifs de l'imprimerie royale seront soumis annuellement à notre approbation par notre garde des sceaux, après avoir pris l'avis d'un comité formé de commissaires spéciaux qui seront délégués à cet effet dans nos divers ministères.

5. L'administration de l'imprimerie royale sera composée d'un directeur (1), chargé de la direction de toutes les parties de l'établissement; d'un conservateur chargé du matériel, et d'un caissier chargé de recouvrer les produits et d'acquitter les dépenses.

6. L'administration de l'imprimerie royale sera surveillée par l'un des maitres des requêtes en notre conseil d'état, qui prendra le titre d'inspecteur (2). 7. Le conservateur et le caissier fourniront un cautionnement de cinquante mille francs en immeubles ou en rentes sur l'état. — Ils seront directement justiciables de la cour des comptes, et prêteront en conséquence serment devant cette cour, conformément à l'ordonnance du 29 juillet 1814. 8. Les fonctionnaires et employés de l'imprimerie royale seront nommés par notre garde des sceaux.

9. Nous nous réservons de déterminer par une ordonnance spéciale les formes qui devront être observées pour la vérification et la transmission du matériel de l'imprimerie royale et pour la liquidation des comptes du directeur actuel de cet établissement.

10. Les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

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No 186. 23 juillet-5 août 1823. ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication du bref qui unit, à perpétuité, à l'archevéché de Sens le titre de l'évêché d'Auxerre. (VII, Bull. DCXX, no 15245.)

N° 187.= 23 juillet 1823-23 décembre 1830. = ORDONNANCE du roi pour la formation, dans trente-trois départemens, d'une commission, à l'effet d'opérer une meilleure répartition de la contribution foncière. (IX, ordonn., Bull. xxviii, no 529.)

Louis,...

Vu notre ordonnance du 3 octobre 1821 dont l'article 4 éta

(1 et 2) Le directeur et l'inspecteur ont été supprimés par l'ordonnance du 11-31 août 1824 et remplacés par un administrateur.

blit, dans chaque département, une commission spéciale, à l'effet de suivre et d'examiner le travail exécuté en vertu de l'article 19 de la loi du 31 juillet de la même année, pour une meilleure répartition de la contribution foncière entre les arrondissemens et les communes; - Vu notre seconde ordonnance du 19 mars 1823 qui prescrit la formation immédiate de cette commission; Vu enfin les listes de présentation adressées par les préfets en exécution du deuxième paragraphe de l'article précité de notre ordonnance du 3 octobre 1821; - Prenant en considération le vœu exprimé par plusieurs de ces magistrats pour la nomination de commissaires suppléans dont le nombre soit égal à celui des commissaires en titre;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : - La commission spéciale créée par l'article 4 de l'ordonnance du 3 octobre 1821, et dont la formation immédiate est prescrite par l'ordonnance du 19 mars 1823, sera composée ainsi qu'il suit, dans les départemens ci-après :-(Suit l'état nominatif des commissaires et suppleans pour trentetrois départemens.)

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No 188. 30 juillet-23 août 1823. ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément à l'acte social y annexé, de la société anonyme des bailleurs de fonds, pour l'établissement d'un pont à Aucfer, département d'Ille-et-Vilaine. (VII, Bull. Dcxxi bis, no 2.)

No 189. 30 juillet-23 août 1823. ORDONNANCE du roi qui autorise la création d'un abattoir commun et d'une fonderie publique de suif dans la ville d'Amiens. (VII, Bull. DCXXII, n° 15294.)

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No 190. 2-5 août 1823.= ORDONNANCE du roi concernant le conflit élevé par le préfet de police contre un arrêt de la cour royale de Paris rendu au sujet d'une contestation existante entre le sieur Flamand-Grétry et la ville de Liége, relativement à la possession du cœur de Grétry. (VII, Bull. DCXX, no 15246.)

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Louis, Sur le rapport du comité du contentieux; Vu le rapport de notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice, enregistré au secrétariat général de notre conseil d'état le 29 juillet 1823, relatif à un conflit élevé par le préfet de police de Paris contre un arrêt de la cour royale de Paris du 17 mai 1823, rendu au sujet d'une contestation existante entre le sieur Flamand-Grétry, d'une part, et les commissaires de la ville de Liége, d'autre part, relativement à la possession du cœur de Grétry;-Vu l'arrêté de conflit pris par le préfet de police le 20 juin 1823; - Vu l'arrêt rendu, le 17 mai 1823 par la cour royale de Paris, sur l'appel interjeté par les bourgmestres de la ville de Liége, et par lequel la cour considérant que l'extraction du cœur de Grétry n'a été demandée au nom de la famille et accordée par l'autorité publique que pour en faire hommage à Liége, sa ville natale, qui l'a accepté et fait préparer un monument pour le recevoir, ordonne que le cœur de Grétry sera retiré du jardin de l'Ermitage, en présence du maire de la commune de Montmorency et des commissaires de la ville de Liége, pour être remis à ceux-ci sur décharge qui serait insérée au procès-verbal; — Vu les arrêts des 24 juin et 14 juillet 1823, par lesquels la cour royale de Paris ordonne, nonobstant la notification du conflit, qu'il sera passé outre à l'exécution de son précédent arrêt du 17 mai 1823; - Vu les observations fournies par le sieur Flamand-Grétry, enregis

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trées au secrétariat général de notre conseil d'état le 29 juillet 1823; — Vu les observations des bourgmestres de la ville de Liége, enregistrées audit secrétariat général le 31 juillet 1823; - Vu l'arrêté du gouvernement du 13 brumaire an 10 (4 novembre 1801) (1), portant que les arrêtés de conflit seront notifiés au tribunal par le commissaire du gouvernement, avec déclaration qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 21 fructidor an 3 (7 septembre 1795) il doit être sursis à toutes procédures judiciaires, jusqu'à ce que le conseil d'état ait prononcé sur le conflit; - Vu nos ordonnances des 20 juin 1821 et 20 avril 1822; Vu les arrêtés pris par le préfet de police les 19 novembre 1813 et 4 juillet 1816, lesquels prescrivent certaines mesures pour >l'extraction et l'inhumation du cœur de Grétry,-Ensemble toutes les pièces jointes au dossier; Considérant qu'aux termes de nos ordonnances ci-dessus visées le conflit peut être élevé contre des arrêts de cours royales, tant que les délais du pourvoi en cassation ne sont pas expirés ;-Que, dans l'espèce, l'arrêt de la cour royale de Paris a été rendu le 17 mai 1823, et l'arrêté - du préfet de police pris le 20 juin suivant; que, par conséquent, le conflit a sété élevé dans le délai utile; Considérant que, bien que l'exécution de l'arrêt du 17 mai 1823 dût avoir lieu hors de la juridiction territoriale du préfet de police, il n'en appartenait pas moins à ce magistrat d'élever le conflit dans l'espèce, puisqu'il se fondait sur l'interprétation des actes émanés • de l'un de ses prédécesseurs; — Considérant qu'aux termes de l'arrêté réglementaire du 13 brumaire an 10 (4 novembre 1801), inséré au Bulletin des lois, il doit être sursis à toutes procédures judiciaires jusqu'à ce que le conseil d'état ait prononcé sur le conflit;- Qu'ainsi notre cour royale de Paris n'aurait pas dû ordonner qu'il serait passé outre à l'exécution de son arrêt du 17 mai 1823; - Considérant, sur le conflit, qu'on ne peut disposer de la dépouille mortelle de l'homme que conformément aux lois qui protégent les cendres des morts, l'honneur des familles, et qui assurent le maintien de la salubrité, de la décence et de l'ordre public, et que l'exécution des lois en cette matière appartient exclusivement à l'autorité administrative; — Considérant que, si l'autorité judiciaire a le droit incontestable d'interpréter les actes ou les transactions qui peuvent intervenir à cette occasion, et de déclarer les droits qui en résultent pour chacune des parties, l'exercice de ces droits est essentiellement subordonné aux décisions de l'autorité chargée de veiller au maintien de l'ordre et de la salubrité publics, en tout ce qui concerne les inhumations ou exhumations et la police des sépultures; -- Considérant, dans l'espèce, que la cour royale de Paris ne s'est pas bornée à interpréter les actes des parties et à déterminer leurs droits relativement à l'objet de leur contestation, mais qu'elle a prescrit des mesures relatives à l'exercice de ces droits, lesquelles ne pouvaient être réglées et fixées que par l'autorité administrative, et qu'à cet égard elle a excédé ses pouvoirs; - Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ¿ce qui suit:

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Art. 1. L'arrêté de conflit pris par le préfet de police, le 20 juin 1823. est confirmé.

2. L'arrêt de notre cour royale de Paris, du 17 mai 1823, est considéré comme non avenu, en ce qu'il prescrit des mesures d'exécution pour l'extraction et la remise du cœur de Grétry.

3. Les arrêts de notre cour royale de Paris, des 24 juin et 14 juillet 1823,

(1) Voyez cet arrêté, et les notes qui résument la législation et la jurisprudence sur les conflits d'attribution.

portant qu'il sera passé outre à l'exécution de l'arrêt du 17 mai 1823, sont considérés comme non avenus.

No 191.6-16 août 1823.—- ORDONNANCE du roi qui fixe la taxe à laquelle donne droit la capture d'un individu condamné à un emprisonnement n'excédant · pas cinq jours (1). (VII, Bull. DCXXI, no 15250.)

Louis,...-Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'état au département de la justice; -Vu l'article 6, no 1er et 2, du décret du 7 avril 1813; Notre conseil d'état entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : - La capture d'un individu condamné à un emprisonnement n'excédant pas cinq jours ne donne droit, pour l'huissier ou l'agent de la force publique qui l'a opérée, qu'à la taxe fixée par le n° 1er de l'article 6 du décret du 7 avril 1813, soit que l'emprisonnement ait été ordonné par un jugement, soit qu'il l'ait été par un arrêt.

No 192.6 août-11 septembre 1823. ORDONNANCE du roi contenant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger, dans les villes d'Auch, Beauvais, Gien, Saint-Jean-d'Angely et Hyères. (VII, Bull. Dcxxv, n° 15425.)

No 193.13-23 août 1823.: =ORDONNANCE du roi qui supprime le tribunal de commerce de Montdidier, département de la Somme. (VII, Bull. DCXXII, no 15295.)

Art. 1er. Le tribunal de commerce établi dans la ville de Montdidier, département de la Somme, est supprimé.

2. Les minutes et archives de ce tribunal seront déposées au greffe du tribunal de première instance de Montdidier, qui jugera les affaires commerciales de l'arrondissement dans les formes réglées pour les tribunaux de

commerce.

No 194. 13 août-1er septembre 1823. = ORDONNANCE du roi relative à la répression de la traite des noirs (2). (VII, Bull. Dcxxiii, no 15335.) Louis,... · Vu notre ordonnance du 8 janvier 1817 et la loi du 15 avril 1818, portant que les capitaines du commerce qui se seraient livrés au trafic connu sous le nom de traite des noirs, seront interdits de tout commandement; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies; Notre conseil d'état entendu, —Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. Lorsque la commission instituée par notre ordonnance du 22 décembre 1819 aura reconnu qu'il y a lieu de saisir les tribunaux de la poursuite d'un délit en matière de traite des noirs, et qu'un capitaine de navire voyageant au long cours sera impliqué dans cette poursuite, notre ministre de la marine privera immédiatement ledit capitaine de la faculté de s'embarquer pour toute destination d'outre-mer, et maintiendra l'interdiction jusqu'au jugement à intervenir. — Les empêchemens d'embarquer, qui, jusqu'à ce jour, ont été provisoirement prononcés par notre ministre secrétaire

(1) Voyez le décret du 7 avril 1813, concernant les frais en matière criminelle, art. 6, qui fixe les récompenses auxquelles donne droit la capture des condamnés ou évadés.

(2) Voyez, sur cet objet, les lois et réglemens cités dans les notes qui accompagnent le décret du 11 août 1792, portant abolition de la prime accordée jusque-là pour la traite des noirs.

d'état de la marine et des colonies dans les cas spécifiés au paragraphe précédent, sont maintenus.

2. Lorsqu'il aura été définitivement statué sur les poursuites, il sera pourvu par notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, conformément aux dispositions des jugemens et arrêts, soit à la levée de l'empêchement, soit à l'interdiction définitive du capitaine.

No 195.

—13 août―6 septembre 1823. = ORDONNANCE du roi qui autorise la création d'un abattoir public dans la ville de Saint-Tropez. (VII, Bull. DCXXIV, no 15391.`

2

No 196. =13 août--6 septembre 1823.= ORDOnnance du roi contenant de nouvelles dispositions relatives aux comités consultatifs des colonies françaises, et aux députés de ces colonies près le département de la marine (1). (VII, Bull. DCXXIV, no 15393.)

Louis,...

Vu notre ordonnance du 22 novembre 1819, sur l'établissement des comités consultatifs dans nos colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guiane française et de Bourbon ; · Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les membres et les suppléans actuels des comités consultatifs exerceront leurs fonctions jusqu'au 1er janvier 1825.

2. A dater du 1er janvier 1825, les membres et les suppléans seront nommés pour cinq années, et les comités consultatifs renouvelés en entier, de cinq ans en cinq ans. — Les membres et les suppléans en exercice pourront être indéfiniment réélus.

3. Le nombre des suppléans sera porté de cinq à neuf pour les comités de la Martinique, de la Guadeloupe et de Bourbon; il sera porté de deux à quatre pour le comité de la Guiane française.

4. Les nominations aux nouvelles places de suppléans seront faites conformément à ce qui a été réglé par notre ordonnance du 22 novembre 1819. Le même mode continuera d'être suivi pour les nominations aux places de membres titulaires et de membres suppléans, soit lors des renouvellemens, soit en cas de vacance par mort, démission ou autrement.

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5. Les députés actuels des colonies près notre ministre secrétaire d'état de la marine exerceront leurs fonctions jusqu'au ir janvier 1826.

6. A dater du 1er janvier 1826, tous les députés seront nommés pour cinq années, et renouvelés de cinq en cinq ans. - Ils pourront être indéfiniment

réélus.

7. Il sera pourvu aux vacances qui surviendront, soit dans les comités, soit parmi les députés; toutefois, les membres des comités, les suppléans et les députés qui auront été nommés dans l'intervalle des cinq ans d'exercice, seront compris dans le renouvellement quinquennal.

8. Notre ordonnance du 22 novembre 1819 est maintenue en ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

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No 197.13 août-11 septembre 1823. ORDONNANCE du roi contenant ré glement sur l'exercice de la profession de boulanger dans la ville de Montargis. (VII, Bull. DCXXV, no 15426.)

(1) Voyez, dans la première partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), le résumé de la législation concernant les colonies françaises.

Voyez aussi l'ordonnance du 22 novembre 1819--6 septembre 1823.

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