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bases prescrites par l'article 38 de la loi du 15 mai 1818, pour parvenir à l'évaluation des revenus imposables des départemens, seront appliquées aux communes et aux arrondissemens par une commission spéciale qui sera formée dans chaque département : ce travail servira de renseignement aux conseils généraux de département et aux conseils d'arrondissement pour fixer les contingens en principal des arrondissemens et des communes ;>>-Vu l'article 4 de notre ordonnance du 3 octobre 1821, portant: -1° Que les opérations prescrites par la loi pour une meilleure répartition de la contribution. foncière entre les arrondissemens et les communes seront soumises à une commission spéciale, formée de trois membres du conseil général du département, de deux membres du conseil de chaque arrondissement, et d'un notaire pareillement choisi dans chaque arrondissement;-2° Que les membres de cette commission seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état des finances et sur une liste double formée par le préfet ;—Considérant que le moment est venu de procéder à l'organisation de la commission spéciale dans tous les départemens;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. La commission spéciale créée par l'article 4 de notre ordonnance du octobre 1821 sera immédiatement organisée dans tous les dépar

temens.

2. Elle se réunira sur la convocation du préfet, toutes les fois que l'exigera l'intérêt de l'opération.

3. La commission spéciale est autorisée à étendre ou à restreindre la période indiquée par notre précédente ordonnance pour le choix des baux et actes de vente qui doivent entrer comme élémens dans le travail de la sousrépartition; à déterminer l'importance de ceux dont la direction des contributions directes devra faire usage dans le travail préparatoire qu'elle est chargée de présenter à l'examen des assemblées cantonnales établies par l'article 2 de notre ordonnance précitée; à statuer sur toutes les difficultés qui pourraient entraver la marche de ces assemblées, et à proposer enfin toutes les opérations de contrôle qui lui paraîtraient propres à éclairer les résultats du travail général.

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No 118. = 26 mars-3 avril 1823.=ORDONNANCE du roi qui porte à six le nombre des commis greffiers assermentés attachés au greffe de la cour royale de Paris pour la partie criminelle. (VII, Bull. Dxcv, no 14326.) Louis,. .—Considérant que, par nos ordonnances des 10 février 1821, 16 janvier et 27 novembre 1822, la cour d'assises de la Seine a été divisée en deux sections pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 1821, 1822 et 1823, à l'effet d'expédier la totalité des procès portés devant elle;— Considérant que les cinq commis greffiers assermentés qui sont attachés au greffe de la cour royale de Paris pour la partie criminelle, ne peuvent suffire à ce service, et qu'il y a par conséquent nécessité de l'augmenter;-Vu les articles 6 et 7 du décret du 30 janvier 1811, et les articles 3, 4 et 5 du décret du 18 septembre de la même année; Sur le rapport de notre garde des sceaux ;-Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le nombre des commis greffiers assermentés qui sont attachés au greffe de la cour royale de Paris pour la partie criminelle est porté à six. 2. Le traitement du nouveau commis assermenté sera le même que celui des autres commis greffiers de la cour royale, ainsi qu'il est déterminé par l'article 6 du décret du 30 janvier 1811.

N° 119.31 mars-7 avril 1823. Loi relative à des échanges et baux emphyteotiques des biens de la couronne. (VII, Bull. DXCVII, no 14424.)

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N° 120. = 31 mars-7 avril 1823. Lo1 relative à des échanges entre le domaine de l'état et des établissemens publics ou des particuliers. (VII, Bull. DXCVII, no 14425.)

No 121.-2-23 avril 1823. ORDONNANCE du roi relative aux bateaux à vapeur (1). (VII, Bull. DCI, no 14485.)

Louis,.... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;-Vu la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802);-Vu les arrêtés du préfet du département de la Gironde, des 15 novembre 1821 et 27 mars 1822, pour la police des bateaux à vapeur établis sur la Garonne ;Vu les observations et avis de notre ministre de la marine, du 27 août 1822, sur lesdits arrêtés; — Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 10 octobre suivant ;-Considérant que les lois et réglemens existans, appliqués aux bateaux à vapeur, ne garantissent pas d'une manière suffisante la sûreté de l'équipage et des passagers, et qu'ainsi il y a nécessité de recourir à des dispositions spéciales; — Considérant qu'il importe d'établir, pour la police de ce genre de navigation déjà introduit sur plusieurs fleuves, des mesures générales et uniformes, en laissant à l'autorité locale le soin de faire des réglemens particuliers qui en dérivent; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. Dans les départemens où il existe des fleuves, rivières ou côtes, sur lesquels seront ou pourront être établis des bateaux à vapeur, le préfet formera une ou plusieurs commissions composées de personnes expérimentées, et présidées, soit par un ingénieur en chef des ponts et chaussées et des mines, soit, à son défaut, par un ingénieur ordinaire. Cette commission sera chargée, sous la direction du préfet, de s'assurer que les bateaux vapeur sont construits avec solidité, particulièrement en ce qui concerne l'appareil moteur; que cet appareil est soigneusement entretenu dans toutes ses parties, et ne présente aucune probabilité d'effraction, ni aucune détérioration dangereuse.

2. Aucun bateau à vapeur ne pourra entrer en navigation qu'après que la commission aura constaté la solidité de construction et de bon état de la machine, et que le préfet aura notifié aux propriétaires qu'il a reçu et approuvé le procès-verbal de la commission.

3. La commission fera, chaque trimestre, une visite des bateaux à vapeur, et en adressera au préfet le procès-verbal, où seront consignées ses propositions sur les mesures à prendre dans le cas où l'état de l'appareil présenterait des dangers probables. — Indépendamment de cette visite trimestrielle, la commission devra en faire d'autres toutes les fois qu'elle en recevra l'ordre du préfet.

4. Les bateaux à vapeur sont assujétis, pour ce qui concerne le nombre des passagers, les heures du départ, la composition de l'équipage et l'état des bâtimens, aux lois et réglemens pour la navigation qui sont en vigueur soit sur les côtes, soit sur les fleuves et rivières. En conséquence, quand les bateaux seront dans le cas de naviguer dans la circonscription des arrondissemens maritimes, les capitaines devront être munis d'un permis de na

(1) Voyez, sur les machines à vapeur, l'ordonnance du 29 octobre-24 novembre 1823, et

la note.

vigation ou d'un rôle d'équipage; et, lorsqu'ils navigueront seulement dans l'intérieur, ils seront assujétis à la surveillance des officiers de port, ainsi qu'aux réglemens particuliers du préfet pour tout ce qui se rapporte à la police des départs et à la sûreté des embarcations.

No 122.—8—9 avril 1823. = Loi qui accorde un supplément de crédit de mandé sur l'exercice 1821, pour le département des affaires étrangères... (VII, Bull. DXCVIII, no 14448.)

No 123. = 8-9 avril 1823. =
Loi qui accorde des supplémens de crédit de-
mandés sur l'exercice 1821, pour le département de l'intérieur. (VII,
Bull. DXCVIII, no 14449.)

N° 124.8-9 avril 1823.=L01 relative à l'allocation de crédits demandés pour le département de la guerre. (VII, Bull. DXCVIII, no 14450.)

No 125.= 8 3—9 avril 1823. —Lo1 relative à divers supplémens de crédits demandés sur le budget de 1821, pour les départemens de la justice et des finances. (VII, Bull. DXCVIII, no 14451.)

N° 126. 8-9 avril 1823. Loi relative au réglement définitif du budget de l'exercice 1821 (1). (VII, Bull. DXCVIII, no 14452.,

No 127. —9—15 avril 1823. = ORDONNANCE du roi qui fixe l'effectif et la composi des compagnies d'ouvriers d'artillerie y désignées. (VII, Bull. DC, no 14466..

Louis,... Considérant que l'effectif actuel des cinq compagnies d'ouvriers d'artillerie employées sur la frontière des Pyrénées est insuffisant pour subvenir aux travaux que ces compagnies sont chargées d'exécuter; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état chargé du portefeuille de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. L'effectif de chacune des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et dixième compagnies d'ouvriers d'artillerie, sera porté a quatrevingt-dix-huit hommes, officiers non compris.

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2. La composition de chacune desdites compagnies, en sous-officiers, soldats et tambours, est fixée de la manière suivante, savoir: Sergent-major (ouvrier en fer ou en bois), un; sergens (ouvriers en fer, trois; ouvriers en bois, trois), six; fourrier (ouvrier en bois ou en fer), un ; caporaux (ouvriers en fer, trois; ouvriers en bois, trois), six; maîtres-ouvriers (forgeurs, quatre; serruriers, deux; charrons, quatre; charpentiers, deux), douze; ouvriers de première classe, quatorze; ouvriers de deuxième classe, vingt; apprentis, trente-six; tambours (un cordonnier, un tailleur), deux. -Total, quatre-vingt-dix-huit hommes.

3. Les hommes nécessaires pour compléter cet effectif seront pris dans les régimens d'infanterie faisant partie de l'armée des Pyrénées, et choisis parmi

(1) Cette loi s'occupe exclusivement de constater les sommes dépensées sur les crédits ouverts pour les exercices antérieurs à 1821, et de reporter aux budgets des recettes de 1821 et de 1822 l'excédant non employé de ces crédits.

Il n'y a dans cette loi (d'ailleurs annuelle) aucune disposition d'un effet permanent, et qui mérite d'être rapportée.

ceux qui, par leurs professions, seront susceptibles d'être admis dans lesdites compagnies.

4. Il n'est rien changé quant au nombre des officiers. En conséquence, il continuera à être de quatre par compagnie, conformément aux dispositions de notre ordonnance du 31 août 1815.

N° 128. - 9-15 avril 1823. = ORDONNANCE du roi relative à la création d'une nouvelle compagnie de soldats d'ambulance et à la composition de compagnies d'ouvriers (1). (VII, Bull. DC, no 14467.)

Art. 1oг. Il sera créé une nouvelle compagnie de soldats d'ambulance pour faire partie, avec celles dont la formation a été prescrite par notre ordonnance du 29 janvier 1823, du batai lon temporaire d'ouvriers d'administration attaché au service de l'armée.

2. L'organisation de cette compagnie aura lieu d'après les bases établies par ladite ordonnance.

3. La composition des compagnies d'ouvriers qui font aussi partie du bataillon temporaire créé par l'ordonnance du 5 février 1823 sera définitivement réglée, par analogie avec celle des compagnies d'ambulance, ainsi qu'il suit : Un capitaine, un lieutenant, un sergent-major, quatre sergens, un fourrier, huit caporaux brigadiers principaux, vingt soldats-brigadiers boulangers, soixante boulangers pétrisseurs, dix maçons ou serruriers, dix bouchers, sept toucheurs, deux cornets.

No 129.

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9-23 avril 1823. =

Ordonnance du roi qui autorise la création d'un abattoir public et d'une boucherie commune dans la ville de Fontenay, département de la Vendée. (VII, Bull. DCI, no 14486.)

No 130. = 9 avril-1er mai 1823. = ORDONNANCE du roi qui proroge la perception du droit établi au port de Peyrehorade sur le Gave, département des Landes (2). (VII, Bull. DCII, no 14511.)

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No 131.: = 9 avril-1er mai 1823. ORDONNANCE du roi relative à l'exercice du commerce de la boucherie et de la charcuterie dans la ville de Lyon. (VII, Bull. DCII, no 14512.)

No 132. 10-12 avril 1823. ORDONNANCE du roi relative aux Français qui feraient partie des corps militaires destinés à agir, en Espagne, con tre les troupes françaises ou leurs alliés (3). (VII, Bull. DXCIX, no 14454.) Louis,.. Vu l'article 68 de la charte, l'article 75 du Code pénal, l'article 2 du décret du 6 avril 1809, les articles 17 et 27 du décret du 26 août 1811, et enfin l'article 465 du Code d'instruction criminelle; - Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1o. Tout Français qui, ayant obtenu précédemment notre autorisa

-

(1) Voyez l'ordonnance du 29 janvier-9 février 1823, portant création de quatre compagnies de soldats d'ambulance pour le service des armées.

(2) Voyez l'ordonnance du 7-28 décembre 1825, qui proroge de nouveau la perception de ce droit.

(3) Voyez les décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811, concernant les Français qui sont au service de puissances étrangères, et les notes.

tion spéciale pour entrer au service de sa majesté catholique, aurait été incorporé dans des corps militaires destinés à agir, en Espagne, contre les troupes françaises ou leurs alliés, est rappelé, et devra rentrer immédiatement sur le territoire de notre royaume.

2. Tout Français qui, n'ayant pas obtenu de nous l'autorisation d'entrer au service d'une puissance étrangère, ferait néanmoins partie des mêmes corps, est également tenu d'abandonner ce service, et de rentrer en France immédiatement.

3. Le retour de ceux qui seraient dans l'un des cas prévus par les deux articles qui précèdent sera constaté ainsi qu'il est prescrit par les articles 6, 7, 8 et 9 du décret du 6 avril 1809.

4. Tout Français qui continuerait, après le commencement des hostilités, à faire partie des corps militaires destinés à agir, en Espagne, contre les troupes françaises ou leurs alliés, sera poursuivi conformément à l'article 2 du décret du 6 avril 1809, à l'ârticle 27 du décret du 26 août 1811, et à l'article 75 du Code pénal. A l'égard de ceux qui ne pourraient être saisis, il sera procédé contre eux, sans délai, en la forme établie pour la poursuite des contumaces.

5. Il n'est point dérogé par la présente ordonnance aux lois et réglemens relatifs à la répression de la désertion à l'ennemi et des autres crimes ou délits militaires.

No 133. 10-15 avril 1823. Loi qui appelle au service des vétérans, dans l'intérieur du royaume, les sous-officiers et soldats dont le service actif a cessé le 31 décembre 1822. (VII, Bull. DC, no 14462.)

N° 134. — 11—15 avril 1823. = Ordonnance du roi contenant des dispositions relatives aux souss-officiers et soldats libérés du service actif le 3 décembre 1822, et appelés comme vétérans par la loi du 10-15 avril 1823. (VII, Bull. Dc, no 14463.)

No 135. = 16 avril-10 mai 1823. = ORDONNANCE du roi portant établissement d'un conseil de prud'hommes dans la ville de Castres, département du Tarn (1). (VII, Bull. DCIII, no 14590.)

Art. 1er. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Castres, département du Tarn. Ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront choisis parmi les marchands-fabricans, et les trois autres, parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés. Les branches d'industrie ou professions ci-après dénommées concourront à la formation du conseil, dans les proportions suivantes : - Les fabricans de draps nommeront trois membres marchands-fabricans; les fabriques de papier nommeront un membre marchand-fabricant; les établissemens de teinture, de filature et d'apprêt, nommeront trois membres appartenant à la classe des chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés; total, sept membres.

2. Indépendamment des sept membres dont il est question dans l'article précédent, il sera attaché audit conseil deux suppléans, l'un marchand-fabricant, et l'autre chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté, tous deux également pris parmi les fabricans et ouvriers du pays. Ces suppléans remplaceront ceux des membres qui, par des motifs quelconques, ne pour

(1) Voyez, sur l'organisation et la compétence des conseils de prud'hommes, en général, le décret du 11 juin 1809, et les notes

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