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délai, sa décision aux parties intéressées.

36. Toute partie qui se croirait fondée à contester une décision rendue par le maire dans la forme ci-dessus, peut en appeler dans le délai de quinze jours devant le préfet, qui, dans le délai d'un mois, prononcera en conseil de préfecture et notifiera sa décision.

37. Le maire, sur la notification de la décision intervenue, fera sur la liste la rectification prescrite.

38. Le maire dressera la liste des électeurs appelés à voter dans l'assemblée de la commune en vertu du paragraphe 2 de l'art. 11 ci-dessus, avec l'indication de la date des diplômes, inscriptions, domicile, et autres conditions exigées par ce paragraphe.

39. Les dispositions des art. 33, 34, 35, 36 et 37, sont applicables aux listes des électeurs dressées en exécution de l'article précédent.

40. L'opération de la confection des listes commencera, chaque année, le 1er janvier; elles seront publiées et affichées le 8 du même mois, et closes définitivement le 31 mars. Il ne sera plus fait de changement aux listes pendant tout le cours de l'année: en cas d'élections, tous les citoyens qui y seront portés auront droit de voter, excepté ceux qui auraient été privés de leurs droits civiques par un juge

ment.

41. Les dispositions relatives à l'attribution des contributions contenues dans les lois concernant l'élection des

députés, sont applicables aux élections réglées par la présente loi.

42. Les difficultés relatives, soit à cette attribution, soit à la jouissance des droits civiques on civils et au domicile réel ou politique, seront portées devant le tribunal civil de l'arrondissement, qui statuera en dernier ressort, suivant les formes établies par l'article 18 de la loi du 2 juillet 1828.

SECTION II.

Des assemblées des électeurs commu

naux.

43. L'assemblée des électeurs est convoquée par le préfet.

44. Dans les communes qui ont deux mille cinq cents àmes et plus, les électeurs sont divisés en deux sections.

Le nombre des sections sera tel, que chacune d'elles ait au plus huit conseillers à nommer dans les communes

de deux mille cinq cents à dix mille habitants; six dans celles de dix mille à trente mille, et quatre dans celles dont la population excède ce dernier nombre.

La division en sections se fera par quartiers voisins, et de manière à répartir également le nombre des votans, autant que faire se ponrra, entre les

sections.

Le nombre et la limite des sections seront fixés par une ordonnance du Roi, le conseil municipal entendu.

Chaque section nommera un nombre égal de conseillers, à moins toutefois que le nombre des conseillers ne soit pas exactement divisible par celui des sections, au quel cas les premières sections, snivant l'ordre des numéros, nommeront un conseiller de plus. Leur réunion aura lieu à cet effet successivement, à deux jours de distance.

L'ordre des numéros sera déterminé pour la première fois par la voie da sort, en assemblée publique du conseil municipal. A chaque élection nouvelle, la section qui avait le premier numéro dans l'élection précédente prendra le dernier; celle qui avait le second preadra le premier, et ainsi de suite.

Les sections seront présidées, savoir: la première à voter, par le maire, et les autres successivement, par les adjoints dans l'ordre de leur noniination, et par les conseillers municipanx dans l'ordre du tableau. Les quatre scrutateurs sont les deux plas âgés et les deux plus jeanes des électeurs présents sachant lire et écrire; le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire.

45. Dans les communes qui ont moins de deux mille cinq cents âmes, les électeurs se réuniront en une seule assemblée. Toutefois, sur la proposition du conseil général du département, et le conseil municipal entendu, les électeurs pourront être divisés en sections par un arrêté du préfet. Le même arrêté fixera le nombie et la limite des sections, et le nombre des conseillers qui devront être nommés par chacune d'elles.

Les dispositions du précédent article relatives à la constitution du bureau sont applicables aux assemblées électorales des communes qui ont moins de deux mille cinq cents âmes.

46. Lorsqu'en exécution de l'art. 22 il y aura lieu à remplacer des conseillers municipaux dans les communes

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dont le corps électoral se divise en sections, ces remplacemens seront faits par les sections qui avaient elu ces conseillers.

47. Aucun électeur ne pourra déposer son vote qu'après avoir prêté entre les mains du président serment de fidélité au Roi des Français, d'obéissance à la Charte constitutionnelle et anx leis du royaume.

48. Le président a seul la police des assemblées. Elles ne peuvent s'occuper d'autres objets que des élections qui leur sont attribuées. Toute discussion, toute délibération, leur sont interdites.

49. Les assemblées des électeurs communaux procèdent aux élections qui leur sont attribuées au scrutin de liste. La majorité absolue des votes exprimés est nécessaire au premier tour de scrutin; la majorité relative suffit au second.

Les deux tours de scrutin peuvent avoir lieu le même jour. Chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins. Trois membres du bureau au moins seront toujours pré

sens.

50. Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée.

51. Les procès-verbaux des assemblées des électeurs communaux seront adressés par l'intermédiaire du souspréfet au préfet, avant l'installation des conseillers élus.

Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été remplies, il devra deférer le jugement de la nullité au conseil de prefecture dans le délai de quinze jours, à dater de la réception du procès-verbal. Le conseil de préfecture prononcera dans le délai d'un mois.

52. Tout membre de l'assemblée aura également le droit d'arguer les opérations de nullité. Dans ce cas, si la réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle devra être déposée dans le délai de cinq jours, à compter du jour de l'élection, an secrétariat de la mairie; il en sera donné récépissé, et elle sera jogée dans le délai d'un mois par le conseil de préfecture.

Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs membres élus, la question sera portée devant le tribunal d'arrondissement,

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toi sur la garde nationale.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

Art. 1er. La garde nationale est instituée pour défendre la royauté constitutionnelle, la Charte et les droits qu'elle a consacrés; pour maintenir Pobeisance aux lois, conserver on rétablir l'ordre et la paix publique, seconder l'armée de ligne dans la défense des frontières et des côtes, assurer l'indépendance de la France et l'intégrité de son territoire.

Toute délibération prise par la garde nationale sur les affaires de l'Etat, du département et de la commune, est une atteinte à la liberté publique et un délit contre la chose publique et la constitution.

2. La garde nationale est composée de tous les Français, sauf les exceptions ci-après.

Le service de la garde nationale consiste,

1o En service ordinaire dans l'intérieur de la commune;

20 En service de détachement hors du erritoire de la commune;

3. En service de corps détachés pour seconder l'armée de ligne, dans les limites fixées par l'art. 1er.

4. Les gardes nationales seront organisées dans tout le royaume; elles le seront par commune.

Les compagnies communales d'un canton seront formées en bataillons cantonaux lorsqu'une ordonnance du Roi l'aura prescrit.

5. Cette organisation sera permanente; toutefois le Roi pourra suspendre ou dissoudre la garde nationale en des lieux déterminés.

Dans ces deux cas, la garde nationale sera remise en activité ou réorganisée dans l'année qui s'écoulera à compter du jour de la suspension ou de la dissolution, s'il n'est pas intervenu une loi qui prolonge ce délai.

Dans le cas où la garde nationale résisterait aux réquisitions légales des autorités, on bien s'immiscerait dans les actes des autorités municipales, administratives ou judiciaires, le préfet pourra provisoire:nent la suspendre.

Cette suspension n'aura d'effet que pendant deux mois, si pendant cet espace de temps elle n'est pas maintenue, ou si sa dissolution n'est pas prononcée par le Roi.

6. Les gardes nationales seront placées sous l'autorité des maires, des sous-préfets, des préfets et du ministre de l'intérieur.

Lorsque la garde nationale sera réunie en tout ou en partie au chef-lien du canton, ou dans une autre commune que le chef-lieu du canton, elle sera sous l'autorité du maire de la commune où sa réanion aura lien d'après les ordres du sous-préfet ou du préfet.

Sont exceptés les cas déterminés par les lois, où les gardes nationales sont appelées à faire dans leur commune ou leur canton un service d'activité militaire, et sont mises par l'autorité civile sous les ordres de l'antorité militaire.

7. Les citoyens ne pourront ni prendre les armes, ni se rassembler en état de garde nationale, sans l'ordre des chefs immédiats, ní ceux-ci donner cet ordre sans une réquisition de l'autorité civile, dont il sera donné communication à la tête de la troupe.

8. Aucun officier ou commandant de poste de la garde nationale ne pourra faire distribuer des cartouches aux citoyens armés, si ce n'est en cas de réquisition précise; autrement il demeurera responsable des événements. TITRE II.

SECTION PREMIÈRE.

De l'obligation du service.

9. Tous les Français âgés de vingt à soixante ans sont appelés au service de la garde nationale, dans le lieu de leur domicile réel; ce service est obligatoire et personnel, sauf les exceptions qui sont établies ci-après.

10. Pourront être appelés à faire le service les étrangers admis à la jonissance des droits civils, conformément à l'article 18 du Code civil, lorsqu'ils auront acquis en France une propriété, on qu'ils y auront formé un établisse

ment.

11. Le service de la garde nationale est incompatible avec les fonctions des magistrats qui ont le droit de requérir la force publique.

12. Ne seront pas appelés à ce service,

1o Les ecclésiastiques engagés dans les ordres, les ministres des différents cultes, les élèves des grands séminaires et des Facultés de théologie;

2o Les militaires des aimées de terre et de mer en activité de service; ceux qui auront reçu une destination des ministres de la guerre ou de la marine; les administrateurs ou agents commissionnés des services de terre et de mer également en activité; les ouvriers des ports, des arsenaux, et des manufactures d'armes, organisés militairement : ne sont pas compris dans cette dispense les commis et employés des bureaux de la marine au-dessous du grade de sous-commissaire;

3o Les officiers, sous-officiers et soldats des gardes municipales et autres corps soldés;

4° Les preposés des services actifs des douanes, des octrois, des administrations sanitaires, les gardes champêtres et forestiers.

13. Sont exceptés du service de la garde nationale les concierges des maisons d'arrêt, les geôliers, les guichetiers, et autres agents subaltérnes de justice on de police.

Le service de la garde nationale est interdit aux individus privés de l'evercice des droits civils conformément aux lois.

Sont exclus de la garde nationale, 1o Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes.

20 Les condamnés en police correctionnelle pour vol, escroquerie, pour banqueroute simple, abus de confiance, pour soustraction commise par des dépositaires publics, et pour attentats aux mœurs, prévus par les articles 331 et 334 du Code pénal;

3° Les vagabondsou gens saus aveu déclarés tels par jugement.

SECTION II.

De l'inscription au registre-matricule. 14. Les Français appelés au service de la garde nationale seront inscrits sur un registre-matricule établi dans chaque commune,

A cet effet des listes de recensement seront dressées par le maire et revisées par un conseil de recensement, comme il est dit ci-après.

Ces listes seront déposées au secrétariat de la mairie; les citoyens seront avertis qu'ils peuvent en prendre connaissance.

15. Il y aura au moins un conseil de recensement par commune.

Dans les communes rurales, et dans les villes qui ne forment pas plus d'un canton, le conseil municipal, présidė par le maire, remplira les fonctions de conseil de recensement.

Dans les villes qui renferment plusieurs cantons, le conseil municipal pourra s'adjoindre un certain nombre de personnes choisies à nombre égal, dans les divers quartiers, parmi les citoyens qui sont ou qui seront appelés à faire le service de la garde nationale.

Le conseil municipal et les membres adjoints pourront se subdiviser, suivant les besoins, en autant de conseils de recensement qu'il y aura d'arrondis

semens,

Dans ce cas, l'un des conseils sera présidé par le maire; chacun des autres le sera par l'adjoint ou le membre du conseil municipal délégué par le maire.

Ces conseils seront composés de huit membres au moins.

A Paris, il y aura par arrondissement un conseil de recensement, présidé par le maire de l'arrondissement, ez composés de huit membres choisis par lui, comme il est dit au troisième paragraphe de cet article.

16. Le conseil de recensement procèdera immédiatement à la révision des listes et à l'établissement du registre-matricule.

17. An mois de janvier de chaque année, le conseil de recensement inscrira an registre-matricule les jeunes gens qui seront entrés dans leur vingtième année pendant le cours de l'année précédente, ainsi que les Français qui auront nouvellement acquis leur domicile dans la commune; il rayera dudit registre les Français qui seront entrés dans lear soixantième année pendant le cours de la même année. ceux qui auront changé de domicile et les décédés.

Toutefois le service ne sera pas exige avant vingt ans accomplis.

18. Dans le courant de chaque année, le maire notera, en marge du registrematricule, les mutations provenant, 1o des décès, 2o des changements de résidence; 30 des actes en vertu desquels les personnes désignées dans des articles 11, 12 et 13 auraient cessé

d'être soumises au service de la garde nationale, ou en seraient exclues.

Le conseil de recensement, sur le va des pièces justificatives, prononcera, s'il y a lieu, la radiation.

Le registre-matricule, déposé au secrétariat de la mairie, sera communiqué à tout babitant de la commune qui en fera la demande au maire. TITRE III.

Du service ordinaire.
SECTION PREMIÈRE.

De l'inscription au contrôle du service ordinaire et de réserve.

19. Après avoir établi le registrematricule, le conseil de recensement procédera à la formation du contrôle da service ordinaire et du contrôle de réserve.

Le contrôle du service ordinaire comprendra tous les citoyens que le conseil de recensement jugera pouvoir concourir au service habituel.

Néanmoins, parmi les Français inscrits sur le registre-matricule,ne pourront être portés sur le contrôle du service ordinaire que ceux qui sont imposés à la contribution personnelle, et leurs enfans, lorsqu'ils auront l'âge fixé par la loi, on les gardes nationaux non imposés à la contribution personnelle, mais qui, ayant fait le service postérieurement au 1er août dernier, voudront le continuer.

Le contrôle de réserve comprendra tous les citoyens pour lesquels le service habituel serait une charge trop onéreuse, et qui ne devront être requis que dans les circonstances extraordinaires.

20. Ne seront pas portés sur les contrôles dn service ordinaire les domestiques attachés au service de la per

sonne.

21. Les compagnies et subdivisions de compagnie sont formées sur les contrôles du service ordinaire. Les citoyens inscrits sur les contrôles de réserve seront répartis à la suite des dites compagnies ou subdivisions de compagnie, de manière à pouvoir y être incorporés au besoin.

22. Les inscriptions et les radiations à faire sur les contrôles auront lieu d'après les règles suivies pour les inscriptions et radiations opérées sur les registres-matricules.

23. Il sera formé, à la diligence du juge de paix, dans chaque canton, un

jury de révision composé du juge de paix, président, et de douze jurés désignés par le sort, sur la liste de tous les officiers, sous-officiers, caporaux et gardes nationaux sachant lire et écrire, et âgés de plus de vingt-cinq

ans.

Il sera dressé une liste par commune de tous les officiers, sous-officiers, caporaux et gardes nationaux ainsi désignés: le tirage définitif des jurės sera fait sur l'ensemble de ces listes pour tout le canton.

24. Le tirage des jurés sera fait par le jage de paix en audience publique. Les fonctions de juré et celles de membre du conseil de recensement sont incompatibles.

Les jurés seront renouvelés tous les six mois.

25. Ce jury prononcera sur les réclamations relatives,

1o A l'inscription ou à la radiation sur les registres-matricules, ainsi qu'il est dit art. 14;

20 A l'inscription ou à l'omission sur le contrôle du service ordinaire.

Seront admises les réclamations des tiers gardes nationaux sur qui retomberait la charge du service.

Ce jury exercera en outre les attributions qui lui seront spécialement confiées par les dispositions subséquentes de la présente loi.

26. Le jury ne pourra prononcer qu'au nombre de sept au moins, y compris le président.

Ses décisions seront prises à la majorité absolue, et ne seront susceptibles d'ancun recours.

SECTION II.

Des remplacements, des exemptions, des dispenses de service ordinaire.

27. Le service de la garde nationale étant obligatoire et personnel, le remplacement est interdit pour le service ordinaire, si ce n'est entre les proches parents, savoir: du père par le fils, du frère par le frère, de l'oncle par le neven, et réciproquement, ainsi qu'entre alliés aux mêmes degrés, à quelque compagnie ou bataillon qu'appartiennent les parents et les alliés.

Les gardes nationaux de la mêine compagnie qui ne sont ni parens ni alliés aux degrés ci-dessus désignés, pourront seulement échanger leur tour de service.

Ann. hist. pour 1831. Appendice.

28. Peuvent se dispenser du service

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