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Annexe XVII.

à l'acte du congrès de Vienne.

Règlement sur le rang entre les agens diplomatiques.

Pour

our prévenir les embarras qui se sont souvent présentés et qui pourroient naître encore des prétentions de préséance entre les différens agens diplomatiques, les plénipotentiaires des Puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.

Art. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes:

Celle des ambassadeurs, légats ou nonces; Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des Souverains.

Celle des chargés d'affaires, accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.

Art. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif.

Art. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont à ce titre aucune supériorité de rang.

Art. IV. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentans du Pape.

Art. V. Il sera détermine dans chaque état un mode uniforme pour la reception des employés diplomatiques de chaque classe.

Art. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les Cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.

Il en est de même des alliances politiques.

Art. VII. Dans les actes ou traités entre plusieurs Puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera entre les ministres de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.

Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit Puissances signataires du traité de Paris dans leur séance du 19 mars 1815.

(Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des Cours.)

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X. Der 2. Pariser Friede

vom 20. November 1815.

Traité entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, et la Russie d'une part, et de la France de l'autre, signé à Paris le 20 novembre 1815 *).

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

Les Puissances alliées ayant, par Leurs efforts réunis et par le succès de Leurs armes, préservé la France et l'Europe des bouleversemens dont elles étoient menacées par le dernier attentat de Napoléon Buonaparte, et par le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat;

Partageant aujourd'hui avec S. M. T. C. le désir de consolider par le maintien inviolable de l'autorité royale et la remise en viguer de la charte constitutionnelle, l'ordre des choses heureusement rétabli en France; ainsi que celui de ramener entre la France et Ses voisins ces rapports de confiance et de bienveillance réciproque que les funestes effets de la révolution et du système de conquête avoient troublés pendant si long-temps;

Persuadés que ce dernier but ne sauroit être atteint que par un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour l'avenir:

*) Bulletin des lois; d'après F. Schoell recueil de pièces officielles etc. Tome IX. à Paris 1816.

X. Der 2. Pariser Friede vom 20, November 1815. 243

Ont pris en consideration de concert avec S. M. le Roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement; et ayant reconnu que l'indemnité due aux Puissances ne pouvoit être ni toute territoriale, ni toute pecuniaire, sans porter atteinte à l'un ou à l'autre des intérêts essentiels de la France; et qu'il seroit plus convenable de combiner les deux modes, de manière à prévenir ces deux inconveniens, LL. MM. II. et RR. ont adopté cette base pour Leurs transactions actuelles; et se trouvant également d'accord sur celle de la nécessité de conserver pendant un temps déterminé dans les provinces frontières de la France un certain nombre de troupes alliées, Elles sont convenues de réunir les différentes dispositions fondées sur ces bases, dans un traité définitif.

Dans ce but, et à cet effet, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, (S. M. le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, *) pour Elle et Ses Alliés d'une part, et S. M. le Roi de France et de Navarre, d'autre part, ont nommé leurs plénipotentiaires, pour discuter, arrêter et signer ledit traité définitif, savoir:

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême: Le Sieur Clement - Wenzeslas - Lothaire prince de Metternich - Winnebourg-Ochsenhausen; et le sieur Jean Philippe baron de Wessenberg.

(S. M. le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande: le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh; et le trèsillustre et très - noble seigneur Arthur, duc, marquis et comte de Wellington.

*) Il y a autant d'instrumens qu'il y a de puissances qui ont traité avec la France. Chaque instrument ne nomme qu'une de ces puissances; ils sont réunies ici dans l'ordre alphabétique.

S. M. le Roi de Prusse: le prince de Hardenberg; et le sieur Charles Guillaume baron de Humboldt;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies: le sieur André, prince de Raso um off sky; et le sieur Jean comte de Capodistrias. *)

Et S. M. le Roi de France et de Navarre: Le sieur Armand - Emanuel - du - Plessis, duc de Richelieu.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonné et due forme, ont signé les articles suivans:

Art. I. Les frontières de la France seront telles qu'elles étoient en 1790, sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent.

1. Sur les frontières du nord, la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris l'avoit fixée, jusque vis-à-vis de Quièvrain; de là elle suivra les anciennes limites des provinces Belgiques, du ci-devant évêché de Liége et du duché de Bouillon, telles qu'elles étoient en 1790, en laissant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, ainsi que tout le duché de Bouillon, hors des frontières de la France; depuis Villers près d'Orval (sur les confins du département des Ardennes et du Grand-Du

*) Les titres de ces deux derniers plénipotentiaires sont :Le sieur Jean comte de Capodistrias, Son conseiller d'état actuel, secrétaire d'état, grand'croix de l'ordre de St. Wolodimir de la seconde classe, et chevalier de l'ordre de Ste. Anne de la première, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, et de celui de l'Aigle rouge de Prusse. Le sieur ArmandEmanuel-du-Plessis Richelieu, duc de Richelieu, chevalier de l'ordre royal et militaire de St. Louis, et des ordres de St. Alexandre Newsky, de St. Wolo dimir, de St. George de Russie; pair de France, premier gentilhomme de la chambre de S. M. T. C., Son ministre et secrétaire d'état des affaires étrangères, et président du conseil de son ministère.

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