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fixé au baromètre; 3°. celle d'un second
thermomètre placé librement en plein air
et à l'ombre. Les thermomètres sont centi-
grades.

Prenez, dans la colonne des hauteurs,
le nombre qui est vis-à-vis l'élévation du
baromètre inférieur, abstraction faite de
la fraction; multipliez, par cette frac-
tion, le nombre correspondant de la co-
lonne des différences, et soustrayez le
produit du premier nombre. Faites - en
de même pour l'élévation du baromètre
supérieur; et retranchez ensuite, l'une de
l'autre, les deux hauteurs ainsi dimi-
nuécs. Le reste serait la hauteur demandée,
si la température était partout à zéro du
thermometre: on opérera les corrections
nécessitées par la température réelle, à
l'aide des règles suivantes.

1o. Pour le mercure des baromètres. Re-
tranchez, l'une de l'autre, les deux in-
dications des thermomètres fixes; aùg-
mentez le reste de sa moitié; et soustrayez
ce nombre du résultat déjà obtenu. Si l'in-
dication du thermomètre à la station supé-
rieure était plus grande que l'autre, on ajou-
terait le nombre au lieu de le retrancher.

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139

64 1475

57 2400
56 2541 141
55 2685 144
54 2831 146
53 2980 149
52 3132 152

50 3445 158
51 3287 155
49 3607 162
48 3772 165
47 3940-168

46 4112 172
45 4287 176.
44 4466 179
43 4650 184
42 4838 188
41 5031 193
40 5228 197
39 543 202
38 5638 2c8
" 37 5851 213
36 6070 219

2o. Pour l'air atmosphérique. Ajoutez,
l'une à l'autre, les deux indications des
thermomètres libres; doublez la somme;
multipliez ce double par la millième par-
tie du résultat précédent; ajoutez le pro-
duit à ce résultat, et vous aurez, en mè-
tres, la hauteur cherchée. On sait que pour
prendre la millième partie d'un nombre
il suffit de placer la virgule des décimales
après le troisième chiffre entier, en par-
tant de la droite.

Quoique la table ait été calculée pour la latitude de 45°,
elle peut servir pour tout l'Empire français, sans erreur
notable. Au reste, la correction relative à la fatitude peut

se

sé faire d'une manière bien simple, dans toute l'étendue des zones tempérées: on prend la dixmillième partie de la hauteur trouvée, on la multiplie par la différence entre la latitude des stations et 45o; et l'on ajoute ou retranche (de la hauteur) le produit, selon que cette latitude est au-dessous ou au-dessus de 45°. Dans la zone torride, on : augmenterait les hauteurs de 2 millièmes ; et on les diminuerait d'autant dans les zones glaciales.

Si les baromètres portaient une échelle entière de laiton, on corrigerait l'effet de la dilatation de ce métal, en diminuant d'un dixième les indications des thermomètres fixes.

EXEMPLE.

Soit: 75,28 et 59,10 centimètres les deux élévations barométriques; 19,6 et 5,2 degrés les indications des thermo-, mètres fixes; 20,4 et 6,2 celles des thermomètres libres; et 41° la latitude des stations.

Je prends, dans la colonne des hauteurs, le nombre 210 placé vis-à-vis 75 cent. de l'élévation (75,28) du baromètre inférieur ; je multiplie la fraction o,28 par la différence correspondante 106; le produit 30, retranché de 210, donne 180: de même pour l'élévation (59,10) du baromètre supérieur, je prends 2124 hauteur placé vis-à-vis 59; j'en retranche le produit (13) de 0,10 multiplié par la différence 134, et j'ai 2111. Les deux hauteurs, ainsi diminuées ( 2111 et 180), soustraites l'une de l'autre, donnent 1931. (Si une des élévations barométriques était 77 cent. plus une fraction, on ajouterait, à la hauteur correspondante à l'autre élévation, le produit de 103 par cette fraction.)

Retranchant, l'une de l'autre, les deux indications (19,6 et 5,2) des thermomètres fixes, on a 14,4; augmentant ce reste de sa moitié, il devient 21,6; je le soustrais de 1931; et j'obtiens 1909,4.

J'ajoute les deux indications (20,4 et 6,2) des thermomètres libres; je double la somme. et j'ai 53,2: je prends la millième partie de 1909,4; elle est 1,9094 ou simplement 1,909 (dans l'usage ordinaire, on peut même se borner à deux chiffres décimaux); je la multiplie par 53,2; j'ajoute le produit (101,6) à 1909,4; et j'ai finalement 2011,0 mèt.

pour la hauteur cherchée.

Pour opérer la correction relative à la latitude, on prenVolume 28.

I i

, on

dra 4, différence entre la latitude donnée (41°) et 45o, le multipliera par 0,2011 qui est la dixmillième partie de la hauteur; et le produit (0,8 mèt.), ajouté à cette hauteur, la transformera en 2011,8 mèt,

Les formules, par calcul rigoureux, auraient donné 2011,9 mét.

Si les baromètres eussent porté une échelle de laiton, les indications des thermomètres fixes diminuées d'un dixième, auraient été 17,6 et 4,7, et la hauteur serait 2014,1 au lieu de 2011,8.

Pour la plus haute des montagnes, le Chimboraço, en prenant les observations de M. Humbolt (1), on aurait, par la méthode ci-dessus, 5857 met.; et par la formule, également 5857. En opérant la correction pour la latitude, le premier moyen donnerait 5872, et le second 5873.

(1) H=0,76200; h=0,37717; T=25,3; T' = 10,0; t = 25,3 ; 21,6; 1=1° 45'.

FIN DES LOIS, DÉCRETS IMPÉRIAUX Er principaux Actes émanés du Gouvernement, sur les Mines, Minières, Usines, Salines et Carrières.

Lois et Décrets impériaux, sur les Mines, Minières, etc. pendant l'année 1810.

DÉCRET, du 12 avril 1810, sur la présentation du projet de loi concernant les mines. (Voyez le Journal des Mines, tom. 27, no. 160, p. 242.)

Décret du 16 avril 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, etc. etc. etc.

Art. 1. La concession accordée aux sieurs Jacques-Christophe-Pierre et Louis Mathieu, frères, par arrêt du ci-devant Conseil d'Etat, du 16 février 1788, confirmée par arrêté du comité de Salut-public de la Convention nationale du 24 frimaire an 3, du droit d'exploiter, pendant trente ans, commencés le 4 mars 1800, et devant expirer le 4 mars 1830, les mines de houille de Noyant, département de l'Allier, est prorogée pour trente ans, à partir du terme de l'expiration du titre du 4 mars 1800, dans une étendue de surface de 108 kilomètres 50 centimètres carrés.

2. Cette concession est et demeure limitée, conformément au plan, ainsi qu'il suit, savoir: 1°. par une suite de lignes droites dirigées au Nord-Est, partant de Pierre percée, passant par les communes de Châtillon, Sauvigny, Montilly, et suivant cette dernière direction prolongée jusqu'à la rencontre de la rive gauche de la rivière de l'Allier.

2o. En descendant le long de cette rivière jusqu'au point où elle serait coupée par une ligne droite tirée de la partie occidentale de la commune de Sainte-Menoux sur celle de Bagneux.

3. De ce point par un autre point de lignes droites, passant par Bagneux et Sainte-Menoux, jusqu'à Meiller,

An 1810.

Présenta

tion du projet de la nouvelle loi

concernant les mines.

Houillères de Noyant.

An 1810.

et enfin, par une autre ligne droite depuis Meiller jusqu'à la Pierre percée, point de départ.

3. Les concessionnaires seront tenus de suivre un plan régulier d'exploitation, et de se conformer à celui qui leur sera prescrit, et aux lois et réglemens existans et à intervenir sur l'exploitation des mines, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration des mines. 4. Ils seront tenus de percer un puits à soixante mètres environ à l'Ouest de celui par lequel se fait l'exploitation actuelle au pré Market, de le creuser jusqu'à la profondeur de 215 mètres, dans le délai de trois années, à partir de la date du présent décret, et d'y établir une machine de rotation ou toute autre machine à vapeur, suffisante pour l'épuisement des eaux.

5. Ils adresseront, tous les trois mois, à l'administration des mines, des états de produits de leur extraction : ces états indiqueront, en outre, la profondeur à laquelle l'extraction aura lieu, et la quantité d'ouvriers employés.

6. Ils remettront aussi à cette administration un plan général, avec les coupes nécessaires, désignant l'état actuel de leur exploitation, et ils adresseront par la suite, tous les ans, le plan et la coupe des travaux d'exploitation exécutés dans l'année.

7. Ils payeront provisoirement, au profit de l'Etat, une redevance annuelle fixée au cinquantième de la houille extraite, sauf à régler définitivement par la suite ladite rédevance, d'après le mode alors adopté par le Gouvernement, à l'effet de quoi ils tiendront un registre des produits de leur exploitation, lequel ils seront tenus de représenter à toutes réquisitions, soit au percepteur, soit à l'Ingénieur des mines départi.

8. Il y aura lieu à déchéance de la présente concesssion pour les causes prévues par la loi du 28 juillet 1791, et en outre, pour inexécution des articles 3, 4, 5, 6 et 7, du présent décret.

9. Nos Ministres de l'Intérieur et dés Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

PAR L'EMPEREUR, le Ministre Secrétaire d'Etat,

Signé H. B., Duc DE BASSANO.

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