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462. Ce comptable doit également recevoir de l'administration locale une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, déclarations, titres nouvels, et autres, concernant les revenus dont la perception lui est confiée, et il est autorisé à demander, au besoin, que les originaux de ces divers actes lui soient remis sur son récépissé (1).

463. Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires, en vertu des lois et des usages locaux, sont réparties par délibérations du conseil municipal, approuvées par le préfet. Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques (2).

464. Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des états dressés par le maire. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le sous-préfet (3).

465. Le percepteur remplit les fonctions de receveur municipal.

Néanmoins, dans les communes dont le revenu excède trente mille francs, ces fonctions sont confiées, si le conseil municipal le demande, à un receveur municipal spécial. Il est nommé par le Roi sur trois candidats que le conseil présente.

Les dispositions du premier paragraphe ci-dessus ne sont applicables aux communes ayant actuellement un receveur municipal que sur la demande du conseil municipal, ou en cas de vacance (4).

466. Toute personne autre que le receveur municipal qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de la commune, est, par ce seul fait, constituée comptable; elle peut, en outre, être poursuivie, en vertu de l'art. 258 du Code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques (5).

467. Le receveur municipal recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'administration (6).

468. Il délivre immédiatement quittance de toutes les sommes versées à sa caisse (7).

469. Ces quittances sont détachées d'un journal à souche (8).

470. Le receveur municipal est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations, et autres ressources affectées au service des communes ; de

(1) Instruction générale du 15 décembre 1826, art. 881, et arrêté du gouvernement du 19 vendémiaire an XII.

(2) Loi du 18 juillet 1857, art. 44.

(3) Idem, art. 63.

(4) Idem, art. 65.

(s) Idem, art. 64.

(6) Instruction du 15 décembre 1826, art. 587, et loi du 11 frimaire an vII.

(7) Ordonnance du 8 décembre 1832, art. 7.

(8) Instruction du 15 décembre 1826, art. 889.

faire faire, contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête des maires, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ; d'avertir les administrateurs de l'expiration des baux; d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, priviléges et hypothèques ; de requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles; enfin, de tenir registre de ces inscriptions et autres poursuites et diligences (1).

471. Les receveurs des communes doivent, en conséquence, joindre à leurs comptes, comme pièces justificatives, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières qui composent l'actif de ces communes. Cet état doit indiquer la nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation, et, s'il y a des procédures entamées, la situation où elles se trouvent.

Cet état, certifié conforme par le receveur, doit être visé par l'administration municipale, qui y joint des observations, s'il y a lieu. Les certificats de quitus ne sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, qu'après qu'il a été reconnu, par l'autorité qui juge les comptes, qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes dont ils gèrent la recette (2).

472. Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le payement, que dans les seuls cas : Où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou l'excéderait;

Où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières;

Où il y aurait eu opposition dûment signifiée, contre le payement réclamé, entre les mains du comptable.

Tout refus, tout retard, doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le receveur au porteur du mandat, lequel se retire devant le maire pour, par ce dernier, être avisé aux mesures à prendre ou à provoquer.

Tout receveur qui aurait indùment refusé ou retardé un payement régulier, ou qui n'aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, est responsable des dommages qui pourraient en résulter, et encourt en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi (3).

§ VIII. — Ecritures du receveur.

473. Les écritures des receveurs municipaux sont tenues en partie simple; elles nécessitent l'emploi des livres ci-après, savoir :

10 Un journal à souche pour l'enregistrement de toutes les recettes et pour

la délivrance des quittances aux parties versantes;

(1) Instruction du 18 décembre 1826, art. 592, et arrêté du 19 vendémiaire an XII.

(2) Circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 10 avril 1835.

(3) Ordonnance du 23 avril 1823, art. 4.

20 Des livres de détail, dans lesquels les recettes et les dépenses sont clas

sées par nature;

30 Un journal présentant les opérations décrites sur les livres de détail, et la situation journalière de la caisse;

40 Et un grand-livre contenant le rapport, à chacun des comptes qui y sont ouverts, des recettes et des dépenses inscrites au journal.

Le journal général et le grand-livre sont remplacés chez les percepteursreceveurs par un livre des comptes divers par services, destiné à ouvrir un compte distinct pour les recettes et dépenses propres à chacun des services dont ces comptables sont chargés concurremment, et par un livre récapitulatif, destiné à présenter la situation complète de chaque percepteur sur tous les services qui lui sont confiés (1).

§ IX. Compte du receveur.

474. Les comptes annuels des receveurs, rendus avec la distinction des exercices, sont soumis aux délibérations des conseils municipaux, dans leur session ordinaire du mois de mai (2).

475. Les comptes des receveurs, rendus comme il est dit à l'article précédent, doivent présenter:

1o Le solde restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque gestion;

2o Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pendant la gestion sur chaque exercice;

30 Le montant des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat à la fin de leur gestion (3).

476. Chaque receveur n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation de receveurs, le compte de l'exercice est divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire; et chacun d'eux rend compte séparément des faits qui le concernent, en se conformant aux dispositions de l'ordonnance du 23 avril 1823 (4).

477. Dans la première quinzaine d'avril ou de juillet, suivant la classe de la commune, les receveurs dressent, d'après leurs écritures, un état de situation de l'exercice clos, qui doit faire ressortir les recouvrements effectués et les restes à recouvrer, les dépenses faites et les restes à payer, ainsi que les crédits annulés, et enfin l'excédant définitif des recettes. Cet état est remis par eux au maire, pour être joint, comme pièce justificative, compte de l'administration, et pour servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos (5).

(1) Instructions du 15 décembre 1826 et du 30 mai 1827.

(2) Ordonnance du 23 avril 1823, art. 5.

(3) Idem, art. 11.

(4) Idem, art. 13.

(5) Circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 10 avril 1835.

au

478. Le conseil municipal entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf règlement définitif (1).

479. Les comptes des receveurs des communes, affirmés sincères et véritables, tant en recette qu'en dépense, sous les peines de droit, datés et signés par le comptable, doivent être présentés à l'autorité chargée de les juger, avant le 1er juillet de l'année qui suit celle pour laquelle ils sont rendus (2).

480. Ceux de ces comptes qui doivent être définitivement réglés par la Cour des comptes lui sont tranmis par les préfets, avec les observations dont ils les jugent susceptibles, deux mois au plus tard après l'examen des conseils municipaux. Les autres doivent être réglés dans l'année, conformément aux ordonnances des 28 janvier 1815, 8 août 1821, et 23 avril 1823 (3).

481. Il ne peut être présenté aucun compte devant l'autorité chargée de le juger, qu'il ne soit en état d'examen et appuyé de pièces justificatives (4). 482. Les comptables qui n'auront pas présenté leurs comptes dans les délais prescrits par les règlements peuvent être condamnés, par l'autorité chargée de les juger, à une amende de dix francs à cent francs par chaque mois de retard, pour les receveurs justiciables des conseils de préfecture, et de cinquante francs à cinq cents francs également par mois de retard, pour ceux qui sont justiciables de la Cour des comptes.

Ces amendes sont attribuées aux communes que concernent les comptes en retard.

Elles sont assimilées aux débets de comptables, et le recouvrement peut en être suivi par corps, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 17 avril 1832 (5).

483. Les comptes du receveur municipal sont définitivement apurés par le conseil de préfecture, pour les communes dont le revenu n'excède pas trente mille francs, sauf recours à la Cour des comptes.

Les comptes des receveurs des communes dont le revenu excède trente mille francs sont réglés et apurés par ladite Cour (6).

484. Les comptes des communes dont les revenus précédemment inférieurs à trente mille francs se seront élevés à cette somme pendant trois années consécutives sont mis, par les préfets, sous la juridiction de la Cour des comptes. Les arrêtés pris à cet effet doivent être immédiatement transmis aux ministres de l'intérieur et des finances (7).

(1) Loi du 18 juillet 1857, art. 23.

(2) Instruction du 15 décembre 1826, art. 1230 et 1236.

(3) Ordonnance du 23 avril 1823, art. 5, deuxième paragraphe.

(4) Instruction du 15 décembre 1826, art. 1233; loi du 8 février 1792.

(5) Loi du 18 juillet 1837, art. 68.

(6) Idem, art. 66.

(7) Ordonnance du 23 avril 1823, art. 10,

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485. Les communes et les comptables peuvent se pourvoir par-devant la Cour des comptes contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture (1).

486. Les arrêtés des conseils de préfecture statuant sur les comptes présentés par les receveurs des communes sont adressés, en double expédition, aux maires des communes par les préfets, dans les quinze jours qui suivent la date de ces arrêtés (2).

487. Avant l'expiration des huit jours qui suivent la réception de l'arrêté, il est notifié par le maire au receveur. Cette notification est constatée par le récépissé du comptable et par une déclaration signée et datée par le maire, au bas de l'expéditien de l'arrêté.

Pareille déclaration est faite sur la deuxième expédition, qui reste déposée à la mairie avec le récépissé du comptable (3).

488. En cas d'absence du receveur, ou sur son refus de délivrer le récépissé, la notification est faite, aux frais du comptable, par le ministère d'un huissier. L'original de l'exploit est déposé aux archives de la mairie (4).

489. Si la notification prescrite par les articles précédents n'a pas été faite dans le délai fixé, toute partie intéressée peut requérir expédition de l'arrêté de compte et la signifier par huissier (5).

490. Dans les trois mois de la notification, la partie qui veut se pourvoir rédige sa requête en double original. L'un des doubles est remis à la partie adverse, qui en donne récépissé; si elle refuse, ou si elle est absente, la signification est faite par huissier.

L'appelant adresse l'autre original à la Cour des comptes, et y joint l'expédition de l'arrêté qui lui a été notifié. Ces pièces doivent parvenir à la Cour, au plus tard, dans le mois qui suit l'expiration du délai du pourvoi (6).

491. Si la Cour admet la requête, la partie poursuivante a, pour faire la production des pièces justificatives du compte, un délai de deux mois, à partir de la notification de l'arrêt d'admission (7).

492. Faute de productions suffisantes de la part de la partie poursuivante, dans le délai dont il est parlé à l'article 490, la requête est rayée du rôle, à moins que, sur la demande des parties intéressées, la Cour ne consente à accorder un second délai, dont elle détermine la durée.

(1) Ordonnance du 23 avril 1823, art. 7.
(2) Ordonnance du 28 décembre 1830, art. 1er,
(3) Idem, art. 2.

(4) Idem, art. 3.

(5) Idem, art. 4.

(6) Idem, art. §. (7) Idem, art. 6.

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