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20 COMPTES A RENDRE.

314. Les payeurs sont tenus d'adresser à la comptabilité générale des finances, tous les dix jours, la copie de leur journal, et au commencement de chaque mois, le compte du mois précédent avec la balance de leur grandlivre, des bordereaux sommaires de développement de leurs opérations et des bordereaux de détail des acquits avec les pièces justificatives qui les appuient (1).

315. Toutefois le payeur central du trésor à Paris est dispensé de remettre mensuellement ses pièces de dépenses à la comptabilité générale des finances; tous ses acquits sont visés et timbrés, au moment même du payement, par le chef du contrôle du trésor ou ses délégués (2).

316. Les payeurs rendent au ministre des finances un compte annuel qui est présenté, après la vérification de la comptabilité générale, au jugement de la Cour des comptes.

La recette est justifiée par les talons des récépissés que le payeur a délivrés aux comptables dont il a reçu les fonds, et contrôlée par les comptes dans lesquels ces comptables ont produit lesdits récépissés à leur décharge.

La dépense est justifiée par les extraits d'ordonnances, autorisations, quittances et autres pièces déterminées par les règlements. Le classement de ces pièces doit avoir lieu par chapitre, par article, et avec toutes les autres subdivisions de détail propres à faciliter l'exercice des contrôles de l'administration et de la Cour des comptes (3).

30 RESPONSABILITÉ.

317. Avant de procéder au payement des ordonnances et mandats délivrés sur leur caisse, ou de les viser pour être payés par d'autres comptables, les payeurs doivent s'assurer, sous leur responsabilité :

Que la dépense porte sur des ordonnances ministérielles qui leur ont été transmises par le trésor, en original ou en extrait, et que le montant de ces ordonnances n'a pas été dépassé;

Que l'avis de l'émission des mandats leur a été donné par Fordonnateur secondaire ;

Que toutes les pièces justificatives ont été produites à l'appui de la dépense (4);

Que la délivrance des mandats pour indemnité de route a été mentionnée sur la feuille de route de la partie prenante (5);

Enfin, que les ordonnances et mandats sont quittancés par les ayants droit.

(1) Instructions du 1er décembre 1808 et suivantes.

(2) Arrêté du 28 juillet 1852, art. 12, et arrêté du 20 mai 1832.

(3) Ordonnance du 18 novembre 1817, art. 14.

(4) Idem, art. 15.

(8) Ordonnance du 20 décembre 1837, art. 48.

318. Si les parties prenantes sont illettrées, la déclaration en est faite aux comptables chargés du payement, qui la transcrivent sur l'ordonnance ou le mandat, la signent et la font signer par deux témoins présents au payement, pour toutes les sommes au-dessous de cent cinquante francs.

Il doit être exigé une quittance notariée pour les payements de cent cinquante francs et au-dessus.

319. Les payeurs doivent également, sous leur responsabilité, enregistrer ou faire enregistrer par leurs préposés ou suppléants, sur les livrets de payement des officiers sans troupe, employés militaires, corps de troupes, détachements, agents ou comptables du département de la guerre, toutes les sommes qui leur sont payées à quelque titre que ce soit (1).

320. En cas de rejet, de la part de la Cour des comptes, de payements faits sur des pièces qui ne constatent pas régulièrement une dette de l'Etat, l'administration statue sur le recours à exercer contre la partie prenante ou le signataire du mandat et sur les mesures à prendre à l'égard du comptable. 321. Toutes les dispositions des articles du présent paragraphe IV sont applicables aux frais de régie, de perception et d'exploitation et autres dépenses acquittées directement par les receveurs des revenus publics. SV.-Comptables des virements de comptes de la comptabilité générale des finances.

322. Le ministre des finances complète les documents qui sont adressés à la Cour des comptes par tous les comptables du royaume sur le recouvrement et l'emploi des deniers de l'État, en faisant déposer au greffe de la Cour le résumé général des virements de comptes constatés par la comptabilité générale des finances, pour consigner dans ses écritures officielles les articles de recette et de dépense qui ne représentent que des changements d'imputations, des compensations, des mouvements de comptes courants et autres opérations qui ne donnent lieu à aucune entrée ni à aucune sortie matérielle de fonds (2).

323. Ce résumé général, arrêté par le ministre des finances, est établi par un agent comptable, qui le présente à la Cour, sous sa responsabilité, dans la forme et avec les mêmes divisions que les autres comptes de deniers publics, et qui est tenu de justifier chacun des articles de recette et de dépense par les pièces que les lois et règlements ont exigées de tous les préposés comptables (3).

S VI.- Dispositions communes aux comptables des finances.

1° INSTALLATION.

324. Aucun titulaire d'un emploi de comptable de deniers publics ne peut

(1) Loi du 2 thermidor an 11, section fre, titre 8, et ordonnance du 28 décembre 1857,

art. 344.

(2) Ordonnance du 9 juillet 1826, art. 1er,

(3) Arrêté du 21 juillet 1826, art. 1er et 2.

être installé, ni entrer en exercice, qu'après avoir justifié, dans les formes et devant les autorités déterminées par les lois et règlements, de l'acte de sa prestation de serment, et du récépissé du versement de son cautionnement (1).

2o LIVRES, ÉCRITURES ET CONTRÔLES.

325. Les écritures et les livres des comptables des deniers publics sont arrêtés le 31 décembre de chaque année, ou à l'époque de la cessation des fonctions, par les agents administratifs désignés à cet effet.

326. La situation de leurs caisses et de leurs portefeuilles est vérifiée aux mêmes époques et constatée par un procès-verbal.

3° COMPTES A RENDRE.

327. Chaque préposé n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle.

En cas de mutation, le compte de l'année est divisé suivant la durée de la gestion des différents titulaires, et chacun d'eux rend séparément à la Cour des comptes le compte des opérations qui le concernent (2).

328. Les comptes de gestion doivent être adressés au ministre des finances dans le premier trimestre qui suit la gestion, et transmis à la Cour des comptes, dûment vérifiés, avant l'expiration des trois mois suivants (2).

4° RESPONSABILITÉ.

329. Chaque comptable ne doit avoir qu'une seule caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses divers services. Il est responsable des deniers publics qui y sont déposés; en cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure, il ne peut obtenir sa décharge qu'en produisant les justifications exigées par les règlements de son service, et en vertu d'une décision spéciale du ministre des finances, sauf recours au Conseil d'État.

CHAPITRE XVI.

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DES FINANCES.

330. Les résultats des comptabilités élémentaires de recette et de dépense qui font l'objet des chapitres XIV et xv, après avoir été contrôlés sur pièces justificatives, sont récapitulés par classe de comptables dans les bordereaux mensuels qui servent de base aux écritures centrales de la comptabilité générale des finances.

Ces écritures sont tenues en partie double, et se composent :

D'un journal général,

D'un grand-livre,

Et de livres auxiliaires.

(1) Instruction générale du 15 décembre 1826, art. 977, et circulaire du 31 mars 1931. (2) Ordonnance du 18 novembre 1817.

A l'expiration de chaque année, les comptes de gestion des comptables sont vérifiés à la comptabilité générale des finances, qui les transmet à la Cour des comptes, avec des résumés généraux établis par classe de préposés et par nature de service.

Les comptes généraux d'année et d'exercice, les règlements de budgets et les situations de finances à publier en exécution des lois, sont établis d'après les écritures centrales de la comptabilité générale des finances : des tableaux comparatifs de ces résultats généraux sont transmis à la Cour des comptes, pour lui donner les moyens d'en certifier l'exactitude et la conformité avec les arrêts qu'elle a rendus sur les comptes individuels des comptables (1).

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331. La Cour des comptes est chargée de juger les comptes des recettes et des dépenses publiques qui lui sont présentés, chaque année, par les receveurs généraux des finances, les payeurs du trésor public, les receveurs de l'enregistrement, du timbre et des domaines, les receveurs des douanes et sels, les receveurs des contributions indirectes, les directeurs comptables des postes, les directeurs des monnaies, le caissier central du trésor public et l'agent responsable des virements de comptes.

Elle juge aussi les comptes annuels des trésoriers des colonies, du trésorier général des invalides de la marine, des économes des colléges royaux, des commissaires des poudres et salpêtres, de l'agent comptable du transfert des rentes inscrites au grand-livre de la dette publique, de l'agent comptable du grand-livre et de celui des pensions, du caissier de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, de l'imprimerie royale, de la régie des salines de l'Est, des receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance dont le revenu s'élève à la somme fixée par les lois et règlements, enfin tous les comptes qui lui sont attribués par des lois ou des ordonnances royales..

Elle statue, en outre, sur les pourvois qui lui sont présentés contre les règlements prononcés par les conseils de préfecture des comptes annuels des receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance (2).

(1) Arrêté du s octobre 1832, art. 8.

(2) Lois des 16 septembre 1807 et 18 juillet 1837; ordonnances des 23 septembre 1814, 25

332. Les comptables des deniers publics sont tenus de fournir et déposer leurs comptes au greffe de la Cour dans les délais prescrits par les lois et règlements; et, en cas de défaut ou de retard des comptables, la Cour peut les condamner aux amendes et aux peines prononcées par ces lois et règlements (1).

333. Les membres de la Cour des comptes sont nommés à vie par le Roi (2).

334. La Cour des comptes prend rang immédiatement après la Cour de cassation, et jouit des mêmes prérogatives (3).

335. La Cour des comptes se compose d'un premier président, trois présidents, dix-huit conseillers maitres des comptes, de conseillers référendaires divisés en deux classes, dont le nombre est fixé par le Gouvernement, d'un procureur général et d'un greffier en chef (4).

336. Il est formé trois chambres, chacune composée d'un président et de six maîtres des comptes; le premier président peut présider chaque chambre toutes les fois qu'il le juge convenable (5).

337. Les dix-huit maitres des comptes sont distribués entre les trois chambres par le premier président (6).

338. Au 1er mars de chaque année, deux membres de chaque chambre sont répartis par lui entre les deux autres, ou placés dans une seule, selon que le service l'exige (1).

339. Les décisions sont prises dans chaque chambre à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante (8).

340. Chaque chambre ne peut juger qu'à cinq membres au moins (9). 341. Les référendaires ne sont pas spécialement attachés à aucune chambre (10).

342. Les référendaires sont chargés de faire les rapports; ils n'ont pas voix délibérative (11).

343. Les trois chambres se réunissent, lorsqu'il y a lieu, pour former la chambre du conseil.

juillet 1823, 12 mai et 7 août 1825, 9 juillet et 12 novembre 1826, 26 mars 1829, 16 octobre 1832 et 13 mai 1839; règlement du ministre des finances du à octobre 1832, et règlement du ministre de la marine du 22 août 1837.

(1) Loi du 16 septembre 1807, art. 12.

(2) Idem, art. 6.

(3) Idem, art. 7.

(4) Ordonnance du 16 septembre 1807, art. 2.

(5) Idem, art. 3.

(6) Décret du 28 septembre 1807, art. 4.

(7) Décision du 18 février 1828.

(8) Loi du 16 septembre 1807, art. 4.

(9) Idem, art. 8.

(10) Décret du 28 septembre 1807, art. 17.

(11) Loi du 16 septembre 1807, art. 4.

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